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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03/03/2015, 13BX03515, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. DE MALAFOSSE

Rapporteur : Mme Marie-Thérèse LACAU

Commissaire du gouvernement : M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Avocat : CABINET SOURZAC


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 janvier 2014, présentée pour la Sas B.E.E.I., ayant son siège ZAC de Garossos 210 rue de la Sur à Beauzelle (31700), par Me A... ;

La Sas B.E.E.I. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001095 du 6 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 5 530 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la région Midi-Pyrénées au titre du règlement du solde du marché conclu le 17 août 2006 pour la construction de la halle technologique de l'institut universitaire de formation des maîtres de Rangueil ;

2°) de condamner la région Midi-Pyrénées à lui payer, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de 5 530 euros alloué en première instance, d'autre part, une indemnité supplémentaire de 141 997,58 euros assortie des intérêts moratoires ;

3°) de condamner la région Midi-Pyrénées à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


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Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Bavard, avocat de la Sas B.E.E.I, de Me de Lagarde, avocat de la région Midi-Pyrénées ;

Vu, enregistrée le 5 février 2015, la note en délibéré présentée pour la société requérante ;


1. Considérant que, par un marché conclu le 17 août 2006 pour un montant de 472 420 euros TTC, la société Cogemip, maître d'ouvrage délégué de la région Midi-Pyrénées, a confié à la société B.E.E.I. l'exécution du lot n° 8 "Electricité courants forts et faibles" des travaux de construction de la halle technologique de l'institut universitaire de formation des maîtres de Rangueil ; que, par un jugement du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la région Midi-Pyrénées à payer à la société B.E.E.I., la somme de 5 530 euros correspondant aux pénalités de retard infligées à tort, et a rejeté le surplus de la demande de la société tendant à l'allocation d'un montant supplémentaire de 141 997,58 euros TTC en règlement du solde du marché ; que la société B.E.E.I. fait appel de ce jugement ;

Sur les travaux supplémentaires :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société B.E.E.I., l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait l'exécution de travaux conformes, notamment, à la norme NF C 15-100 règlementant les installations électriques en basse tension ; qu'aux termes de l'article 529.4.1 de cette norme : " Les gaines, galeries et caniveaux ne sont pas considérés comme des vides de construction. Il en est de même des espaces au-dessus des faux plafonds suspendus démontables pour lesquels les conditions de pose sont celles du montage apparent, les canalisations étant fixées ou supportées indépendamment des panneaux démontables. 1 Dans les vides de construction, les canalisations sont constituées de conducteurs isolés sous conduit ou de câbles (...) à condition que les conducteurs et câbles puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du bâtiment " ;

3. Considérant que, le 20 avril 2007, le contrôleur technique a relevé que la pose des câbles dans les vides de construction ne permettait pas leur remplacement sans un démontage partiel de la toiture isolante supérieure en précisant "dans le cas présent, il faudrait passer sous conduit de façon à pouvoir retirer et remplacer une partie défectueuse de canalisation par aiguillage" ; que si, pour demander une indemnité de 23 920 euros TTC au titre des travaux de reprise du câblage en toiture qui lui ont été imposés par l'ordre de service du 27 avril 2007, la société requérante, qui fait valoir que les travaux réalisés étaient suffisants et que le maître d'ouvrage a choisi de modifier la position des câbles, a entendu invoquer le caractère abusif de cet ordre de service, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'exécution normale du marché, en l'espèce la réalisation de travaux conformes à la norme NF C 15-100, impliquait des précautions telles que celles qui ont été prises sur ordre du maître d'oeuvre ; que les travaux ainsi exécutés n'ont donc pas le caractère de travaux supplémentaires par rapport aux prévisions du contrat ;

Sur les surcoûts engendrés par le retard du chantier :

4. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ; qu'en revanche, la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants ;

5. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation pour les dépenses supplémentaires de main-d'oeuvre et les frais généraux occasionnés par la prolongation de la durée des travaux au-delà de la période contractuelle, la société requérante se borne à faire valoir, d'une part, que le retard ne lui est pas imputable, d'autre part, que l'exécution des travaux a été décalée en raison de l'avis défavorable émis par le bureau de contrôle sur la conformité du matériau isolant sous étanchéité posé par la société Troisel, chargée de l'exécution du lot n° 2 "charpente-étanchéité-bardage" ; qu'elle n'établit ni même n'allègue soit que ce retard serait imputable à une faute du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, soit qu'il aurait eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

Sur les pénalités de retard :

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 4.3.1 et 8.2 du cahier des clauses administratives particulières que tout retard dans la remise des plans d'exécution au maître d'oeuvre, entraînant un retard dans le démarrage des travaux, justifie l'application de pénalités ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le retard de sept jours constaté dans la transmission des plans d'exécution des travaux de cheminement des câbles dans les réseaux luminaires est imputable à la société B.E.E.I ; que si, à l'appui de sa contestation de l'application de la pénalité de 2 765 euros qui lui a été infligée à ce titre, la société requérante soutient, d'une part, que cette prestation n'était pas prévue au marché, d'autre part, que le retard en cause est resté sans incidence sur l'exécution du chantier, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et n'établit notamment pas l'absence d'incidence de ce retard sur l'exécution du chantier ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge de cette pénalité ;

7. Considérant que, pour établir le décompte général du marché, qui présentait un solde créditeur de 49 644,87 euros en faveur de la société B.E.E.I., le maître d'ouvrage a retenu un montant de 5 530 euros correspondant à des pénalités infligées pour le retard constaté dans la remise des plans d'exécution des réseaux sous dallage ; que les premiers juges, estimant que l'application de ces pénalités n'était pas justifiée, ont condamné le maître d'ouvrage à rembourser à la société B.E.E.I. ce montant de 5 530 euros assorti des intérêts moratoires ; que la société requérante ne saurait réclamer le remboursement d'une somme supérieure à celle qui a été effectivement retenue par le maître d'ouvrage au titre de ces pénalités ; que, dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que la somme de 5 530 euros soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la région Midi-Pyrénées, que la société B.E.E.I. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Midi-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société B.E.E.I. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, la société requérante à payer la somme de 1 500 euros à la région Midi-Pyrénées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société B.E.E.I. est rejetée.
Article 2 : La société B.E.E.I. versera la somme de 1 500 euros à la région Midi-Pyrénées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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No 13BX03515



Source : DILA, 08/04/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 03/03/2015