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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 04/02/2014, 13DA00065, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Mortelecq

Rapporteur : M. Jean-Marc Guyau

Commissaire du gouvernement : M. Marjanovic

Avocat : ENARD-BAZIRE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime, dont le siège est 3440 route de Neuchâtel, BP 72, à Bois-Guillaume cedex (76233), par Me A...B... ; le centre de gestion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000692 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de la région Haute-Normandie, la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime du 11 décembre 2007 et le titre de recettes du 26 août 2009 par lequel le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime demandait à la région Haute-Normandie le versement de la somme de 574,58 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la région Haute-Normandie devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la région Haute-Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;



1. Considérant que, par un titre exécutoire du 26 août 2009, le centre de gestion de la fonction publique de la Seine-Maritime a réclamé à la région Haute-Normandie le paiement d'une contribution aux frais d'organisation d'un concours de rédacteur territorial, qu'il avait organisé en 2006, dont l'un des lauréats avait été recruté par la région ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen qui a annulé, à la demande de la région Haute-Normandie, la délibération du 11 décembre 2007 de son conseil d'administration ayant déterminé les modalités de sa facturation et le titre exécutoire en litige ;


Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 11 décembre 2007 :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'il est constant que la délibération du 11 décembre 2007 a été publiée au recueil des actes administratifs du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime le 21 janvier 2008 ; que, dès lors, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que les conclusions, enregistrées le 5 mars 2010, de la région Haute-Normandie dirigées contre la délibération du 11 décembre 2007 étaient tardives et donc irrecevables et, par suite, à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel cette délibération a été annulée, à tort ;


Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 26 août 2009 :

En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

4. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter la règle générale selon laquelle les délais de recours ne peuvent courir en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués sur le titre exécutoire du 26 août 2009 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime ;


En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

6. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 26 août 2009, la région Haute-Normandie était recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entachée la délibération du 11 décembre 2007 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime a déterminé les modalités de participation aux frais d'organisation du concours de rédacteur territorial de 2006 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " III.-Les centres de gestion assurent pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 (...) l'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, animation et police municipale. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, à l'exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. " ; qu'aux termes de l'article 26 de la même loi : " Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres départementaux de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit. / Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix. / Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39. La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre de postes, la composition du jury et la date des épreuves, et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui remboursent la part des dépenses correspondantes exposées à leur profit. / En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du deuxième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 janvier 1995, alors en vigueur, portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " Les centres de gestion organisent les concours dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude. " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du III de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 que l'organisation des concours de recrutement des catégories B de la filière administrative, dont fait partie le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, relève de la compétence exclusive des centres de gestion, et ce, au profit des collectivités qui leur seraient affiliées ou non ; que si les dispositions de l'article 26 de la même loi offrent aux collectivités non affiliées à un centre de gestion la faculté d'avoir recours aux services de ces organismes pour l'organisation de concours de recrutement, cette possibilité ne concerne que les recrutements qui relèvent de leur compétence résiduelle ; que la contribution, instituée par les dispositions de l'alinéa 4 du même article 26, dont seraient redevables les collectivités non affiliées, dès lors qu'elles recruteraient un agent inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion, ne s'applique qu'aux seuls concours relevant de la compétence de ces collectivités ; que, par suite, la délibération du 11 décembre 2007 instituant une contribution de même nature pour un concours relevant de la compétence exclusive du centre de gestion est dépourvue de base légale ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le titre exécutoire en litige ;

9. Considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que l'absence de contribution des collectivités non affiliées aux frais d'organisation des concours de recrutement qui ne relèveraient pas de leur compétence méconnaîtrait le principe de l'égalité devant les charges publiques dès lors qu'une telle mesure résulte de dispositions législatives ; qu'au surplus, si les collectivités non affiliées à un centre de gestion ne cotisent pas à de tels organismes, elles contribuent cependant au fonctionnement du centre national de la fonction publique territoriale lequel, en vertu des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984, compense le transfert aux centres de gestion d'un certain nombre de missions au nombre desquelles figure l'organisation des concours de catégories A et B ;

10. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit au point 8, que les collectivités non affiliées à un centre de gestion cotisent au centre national de la fonction publique territoriale ; que, par suite, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de contribution d'une telle collectivité aux frais d'organisation d'un concours ne relevant pas de sa compétence, le recrutement d'un agent issu d'un tel concours serait source d'enrichissement sans cause ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération de son conseil d'administration du 11 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur :

12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime doivent, dès lors, être rejetées ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Haute-Normandie et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1000692 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime est rejeté.

Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime versera à la région Haute-Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime et à la région Haute-Normandie.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°13DA00065



Abstrats

01-04-03-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit. Principes généraux du droit. Égalité devant les charges publiques.
18-03-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Existence.
36-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels.

Source : DILA, 27/02/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 04/02/2014