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Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29/01/2015, 13DA00894, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Yeznikian

Rapporteur : M. Olivier Nizet

Commissaire du gouvernement : Mme Hamon

Avocat : MONTESQUIEU AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour la SAS Midavaine, dont le siège est 2 rue Cachera à Marquette-en-Ostrevent (59252), représentée par Me Thierry Lorthiois ;

La SAS Midavaine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100268 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Picardie à lui verser la somme de 86 400 euros HT avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 22 décembre 2009 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'exécution du lot n° 1 " démolition, désamiantage " du marché relatif à la réhabilitation du lycée Paul Claudel de Laon ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la région Picardie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Perrine Hamon, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., substituant Me Thierry Lorthiois, avocat de la SAS Midavaine, et de Me Morgane Flaud, avocat de la région Picardie ;


1. Considérant que la région Picardie a confié, par un marché passé pour un montant global et forfaitaire à la SAS Midavaine, le lot n° 1 " démolitions-désamiantage " en vue de la réhabilitation et de la restructuration du lycée Paul Claudel de Laon ; que cette société relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au règlement financier de son marché ;


Sur les travaux supplémentaires exposés antérieurement à l'avenant du 8 avril 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant signé le 8 avril 2009 : " le titulaire renonce à tous recours contentieux ou tous contentieux ultérieurs pour des faits antérieurs à la signature du présent avenant " ; que si l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés, sans ordre de service, dès lors que ceux-ci étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, en acceptant de signer l'avenant précité, la société requérante doit être regardée, compte tenu de la stipulation de l'article 4, comme ayant renoncé à tout recours sur les éléments du décompte antérieurs à sa signature ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Picardie à lui payer le coût de mise en oeuvre, en novembre 2007, de barrières destinées à sécuriser l'accès à l'ensemble du chantier ;


Sur la communication d'un certificat relatif à la mise hors tension des réseaux :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de communication à la SAS Midavaine, préalablement à ses interventions, du certificat du maître d'ouvrage attestant de la mise hors tension du réseau électrique et de la coupure des autres réseaux ait été nature à empêcher ou retarder l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés et lui ait causé, de manière générale, un préjudice ;


Sur l'installation des " bases de vie " :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la " base de vie " contractuellement prévue n'a été installée que très tardivement à la suite du retard dans la désignation du titulaire du lot " gros oeuvre " chargé contractuellement de leur mise en place, des locaux ont été mis à la disposition de la SAS Midavaine dès le début du chantier par le maître d'ouvrage au sein du lycée ; qu'à supposer, ainsi que la société le fait valoir, que ce retard ait pu créer une situation d'inconfort pour ses employés, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice susceptible d'être indemnisé ;


Sur la communication du planning détaillé des travaux :

5. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'alors que le début des travaux a été fixé par l'ordre de service du 20 juillet 2007, ce n'est que le 14 novembre 2007 qu'un planning d'exécution détaillé a été communiqué à l'entreprise requérante ; que, d'autre part, par une décision du 20 mars 2009, le délai d'exécution du lot n° 1 initialement fixé à vingt mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux a été prolongé de sept mois ; que, toutefois, cette prolongation du délai d'exécution a donné lieu à la signature de l'avenant cité au point 2 ; qu'ainsi, ce retard initial et les recalages successifs de ce planning sont, jusqu'à l'avenant du 8 avril 2009, couverts par la signature de celui-ci ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'en outre et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, pour la période postérieure à cet avenant, le maître d'ouvrage, à qui n'incombait pas l'établissement des plannings et le suivi du déroulement du chantier, ait commis une faute à ce titre ; qu'en outre la société ne soutient pas que ces désorganisations et retards auraient conduit à un bouleversement de l'économie du contrat ;


Sur l'enlèvement des gravas :

7. Considérant que la benne dans laquelle la SAS Midavaine devait évacuer ses gravas était placée, au moins en début de chantier, à distance de son lieu d'intervention, obligeant ses employés à de longues manutentions ; que, de plus, cette benne ne pouvait être mise en place et enlevée qu'en dehors des horaires d'ouverture du lycée ; que, cependant, les difficultés résultant de l'organisation ainsi retenue ne révèlent pas une faute de nature à engager la responsabilité de la région Picardie et n'ont pas conduit, en tout état de cause, à un surcoût ayant bouleversé l'économie générale du contrat ;


Sur la suspension des travaux :

8. Considérant que si la région Picardie a suspendu les travaux de réfection du lycée Paul Claudel du 15 juin 2009 au 11 septembre 2009 afin notamment que puissent s'y tenir des sessions d'examen, cette circonstance ne révèle pas par elle-même une faute contractuelle du maître d'ouvrage ; que la SAS Midavaine ne se prévaut pas d'un bouleversement de l'économie du contrat ; qu'en outre, la SAS Midavaine ne justifie pas d'un préjudice à ce titre ;


Sur les difficultés liées aux travaux de désamiantage :

9. Considérant que la circonstance que le maître d'oeuvre se soit abstenu de délivrer à la SAS Midavaine un bordereau de suivi des déchets d'amiante ne révèle pas, en l'espèce, une faute de la région Picardie ;

10. Considérant que si la nouvelle réglementation issue de l'arrêté du 22 février 2007 visé ci-dessus oblige les entreprises qui se livrent à des opérations de désamiantage à obtenir une nouvelle certification, dont le coût n'avait pas été intégré à l'offre de la SAS Midavaine, il est constant que la région Picardie a accepté de prendre en charge ces frais à hauteur de 3 200 euros hors taxes (HT) ; que cette dépense n'étant toutefois pas imputable à la région, la société requérante n'est pas fondée à demander que la totalité de ce coût supplémentaire soit mise à la charge de cette collectivité ;

11. Considérant que, comme il a été dit au point 6, la région Picardie n'est pas responsable de la désorganisation alléguée du chantier liée à l'établissement des plannings ; qu'il ne résulte pas que le maître d'ouvrage aurait commis une faute sur ce point lors de la réalisation des travaux de désamiantage exécutés par la SAS Midavaine ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette collectivité devrait être condamnée à l'indemniser du surcoût qu'elle a subi dans ces travaux du fait des retards de chantier ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Midavaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Picardie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Midavaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Midavaine une somme de 2 000 euros à verser à la région Picardie sur le fondement des mêmes dispositions ;




DÉCIDE :




Article 1er : La requête de la SAS Midavaine est rejetée.

Article 2 : La SAS Midavaine versera à la région Picardie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Midavaine et à la région Picardie.

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N°13DA00894



Abstrats

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.

Source : DILA, 03/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 29/01/2015