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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03/06/2014, 13MA01642, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. GONZALES

Rapporteur : M. Jean-Baptiste BROSSIER

Commissaire du gouvernement : Mme HOGEDEZ

Avocat : GRASSO


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2013 sous le n° 13MA01642, présentée par MeB..., pour M. D...A..., demeurant... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102703 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision en date du 22 avril 2010 du président directeur général de La Poste le révoquant de ses fonctions ;
- à ce que soit mise à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite révocation du 22 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, ensemble le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié portant statut de La Poste ;

Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste ;

Vu le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statuaires applicables aux corps des cadres professionnels de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me C... pour La Poste ;

1. Considérant que M. D...A..., cadre de premier niveau de La Poste, interjette appel du jugement susvisé du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 avril 2010 du président directeur général de La Poste le révoquant de ses fonctions à titre disciplinaire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que M. A...invoque un vice de procédure tiré de ce que la composition du conseil central de discipline qui a rendu son avis le 14 avril 2010 n'était pas paritaire, et soutient à cet égard que les convocations, à ladite séance du 14 avril 2010, des quatre représentants du personnel n'ont pas été adressées de façon régulière ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) " ; qu'en vertu de l'article 67 de la même loi, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel " ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret, le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. / Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. / Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. / Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. / Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné " ; qu'aux termes de l'article 35 du même décret : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'exploitant public sont appelés à délibérer " ;

5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte comme en formation plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués en nombre égal les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission habilités à siéger dans la formation considérée, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ; que, si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ont siégé, lors de la séance du 14 avril 2010, quatre représentants de La Poste et trois représentants du personnel ; qu'ainsi qu'il a été dit, une telle présence effective en séance d'un nombre inégal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne saurait à elle seule rendre irrégulière la procédure de consultation de la commission ;

7. Considérant, en second lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'obligation de convoquer régulièrement, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres d'une commission administrative paritaire, constitue une garantie pour les fonctionnaires dont la situation est soumise à la commission ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre représentants titulaires du personnel ont été convoqués le 23 mars 2010 ; que si ces quatre convocations ont été adressées sur le lieu de travail effectif des quatre intéressés, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à cet égard que la convocation soit adressée au domicile privé du représentant du personnel plutôt que sur son lieu de travail effectif ; que si ces quatre convocations ont été adressées en pli simple, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose non plus un envoi par pli recommandé ou pli recommandé avec accusé de réception ; que La Poste ayant versé au dossier les quatre convocations, il appartient alors à l'appelant d'établir que le représentant du personnel absent lors de la séance n'a pas reçu de façon effective sa convocation, notamment par une attestation de ce dernier, ou en raison d'une adresse professionnelle erronée, ou tout autre moyen de preuve, ce qu'il ne fait pas ; que dans ces conditions, la circonstance qu'un représentant du personnel n'a pas déféré à sa convocation est sans influence sur la régularité de la séance du conseil de discipline, qui a pu valablement délibérer dans la composition où il se trouvait, dès lors que la règle du quorum était par ailleurs respectée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le vice de procédure invoqué doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. " ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., cadre titulaire, affecté au sein du groupement "Nice Vallées d'Azur" où il exerçait les fonctions de conseiller spécialisé en patrimoine, a été révoqué au premier motif, d'une part, de la mise à profit de ses fonctions à La Poste pour faire désigner par avenant ses deux fils, mineurs au moment de leur désignation, comme bénéficiaires après décès des contrats d'assurance-vie d'une cliente âgée, et au second motif, d'autre part, d'irrégularités en matière de retraits d'espèces pour le compte de cette même cliente ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exactitude matérielle du premier motif susmentionné, relatif à l'avenant signé en 2003 à deux contrats d'assurance-vie souscrits en 1992 et 1993 par une personne âgée auprès de la caisse nationale de prévoyance (CNP), suivi de la sollicitation des fonds en cause en 2009 après le décès de cette cliente, est établie par les éléments versés par La Poste et n'est d'ailleurs pas contestée ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que La Poste aurait pris la même décision si elle avait fondée la révocation sur ce seul motif, qui a déclenché la procédure disciplinaire et une enquête interne à l'issue de laquelle, après suspicion des enquêteurs sur d'éventuels détournements de fonds des comptes d'épargne courante de la même cliente, n'ont finalement été retenus que des manquements aux procédures internes de retrait de numéraire ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 19 de l'instruction du 31 août 2009 portant règlement intérieur de La Poste, aucun postier ne peut bénéficier ou faire bénéficier une personne de son entourage, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, d'un contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client ; que l'appelant soutient que ce règlement intérieur ne serait pas applicable à sa situation, dès lors qu'édicté le 31 août 2009, il n'existait dans l'ordonnancement juridique, ni en 2003 lors de la signature de l'avenant litigieux, ni en janvier 2009 lors du décès de la cliente, ni même le 7 août 2009 lors de la perception des fonds d'assurance ;

14. Considérant toutefois que l'appelant est un fonctionnaire de l'État titulaire, soumis au statut général de la fonction publique institué par la loi susvisée n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 25 en vertu duquel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, et qui impose à tous les fonctionnaires, du fait même de leur statut et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, une obligation de probité et de désintéressement leur interdisant d'avoir un comportement qui serait inconciliable avec l'exercice de la mission qui leur est confiée ; que cette obligation de probité et de désintéressement s'imposait à M.A..., du fait même de sa qualité de fonctionnaire de l'État, dès l'année 2003 ; qu'au demeurant, la décision attaquée du 22 avril 2010 ne se fonde pas en droit sur ce règlement intérieur qui était alors entré dans l'ordonnancement juridique ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... invoque la disproportion de la révocation attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit toutefois aucun lien personnel, amical ou familial particulier avec la cliente, mais se contente de soutenir que cette personne âgée au caractère opiniâtre, qui avait déjà changé par six fois les bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie sur la période courant de 1993 à 2002, avait insisté en 2003 pour que soit signé l'avenant en litige, ce qu'il a accepté en présumant qu'elle changerait une nouvelle fois de bénéficiaires ; que ces circonstances ainsi alléguées, à les supposer même établies, ne sauraient démontrer que la sanction de la révocation était disproportionnée aux faits reprochés relatifs aux contrats d'assurance-vie, eu égard au grade de l'intéressé et aux montants financiers en cause, et nonobstant la carrière de M.A..., sa situation familiale alors difficile, et le fait que ses enfants alors mineurs ont été désignés comme bénéficiaires de l'assurance-vie et non
lui-même ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation ;

16. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, et qu'en outre, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et que tel n'est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s'opposent pas, d'ailleurs, à la reprise des poursuites ; qu'il s'ensuit donc, eu égard à l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, que l'absence de condamnation pénale de M.A..., du fait notamment du classement sans suite en octobre 2012 de la plainte pour escroquerie déposée par La Poste et par le tuteur de la cliente, ne s'opposait pas à l'infliction d'une sanction disciplinaire ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la révocation qui lui a été infligée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

19. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 13MA01642 de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Brossier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 juin 2014.
Le rapporteur,
J-B. BROSSIERLe président,
S. GONZALESLe greffier,
C. LAUDIGEOISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 13MA016422



Abstrats

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

Source : DILA, 17/06/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 03/06/2014