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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/03/2014, 13MA02161, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. BENOIT

Rapporteur : M. Lilian BENOIT

Commissaire du gouvernement : M. REVERT

Avocat : BOUMAZA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013 sous le n° 13MA02161 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par Me D... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300051 du 25 mars 2013 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur, ensemble la décision du 5 novembre 2012 du maire de Marseille rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la commune de Marseille le versement de la somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Benoit, président de chambre,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me D...pour M. C...et de Me E... pour la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

1. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 par lequel le maire de Marseille a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée (SAS) Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur, ensemble la décision du 5 novembre 2012 du maire de Marseille rejetant son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec avis de réception (...) " ; que pour l'application de ces dernières dispositions le jugement doit être notifié à la dernière adresse connue de la juridiction et indiquée par les parties ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification a été faite à une adresse différente de celle indiquée par le requérant ; que, dès lors, cette notification n'a pu faire courir le délai d'appel de deux mois et la tardiveté ne peut être opposée à la requête de M. C... ; qu'il s'ensuit que la requête d'appel est recevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ;

5. Considérant que, sans critiquer le recours à la procédure de demande de régularisation, M. C...soutient que le contenu de la demande faite le 15 janvier 2013 était irrégulier ; que, toutefois, en lui demandant d'indiquer la distance séparant son bien du terrain d'assiette de l'opération par la production d'un plan, le tribunal a sollicité la communication d'informations lui permettant d'apprécier son intérêt à agir ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme résultant de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013 : " - Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire " ; que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à un contentieux né avant leur entrée en vigueur dès lors qu'elles affectent de manière substantielle le droit de former un recours ;

7. Considérant, en second lieu, que, pour rejeter comme irrecevable la demande de M. C..., le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la circonstance que le requérant a commis une manoeuvre en vue de se constituer un intérêt à agir illégitime ; que M. C... soutient qu'il habite désormais dans l'appartement situé 140 boulevard Baille dont il s'est prévalu pour justifier de son intérêt pour agir, que son acquisition ne constitue aucunement une manoeuvre et que, ainsi, l'ordonnance est mal fondée ;

8. Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... a conclu un compromis de vente pour cet appartement le 27 septembre 2012, soit moins de deux mois après la date de délivrance du permis de construire en cause dont, compte tenu de l'ampleur du projet ainsi autorisé, il ne pouvait ignorer raisonnablement l'existence et la veille de son recours gracieux au maire de Marseille tendant à l'annulation dudit permis ; que, d'autre part, M. C...qui n'invoquait pourtant en première instance que la seule qualité de propriétaire, se prévaut en appel de sa qualité de propriétaire occupant alors qu'il ressort des constats d'huissier produits par la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'il n'occupe pas l'appartement situé 140 boulevard Baille ; que ces circonstances sont de nature à caractériser une manoeuvre consistant pour le requérant à tenter, par l'acquisition de cet appartement, de se constituer artificiellement un intérêt à agir, qui ne peut dès lors être qu'un intérêt autre qu'urbanistique ; qu'ainsi, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a pu, à bon droit, rejeter la demande de M. C... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme résultant de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013 : " -Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ; que ces dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'affecter le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions expresses contraires dans l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, elles sont applicables aux litiges en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions ;

11. Considérant que, par mémoire distinct enregistré le 19 septembre 2013 et complété le 28 octobre 2013, la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur demande la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 501 247,01 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte du point 8 que les conditions dans lesquelles le recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire du 30 juillet 2012 a été mis en oeuvre excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant ; que, si la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur fait valoir que le recours de M. C...a engendré un préjudice financier correspondant aux conséquences du retard pris dans la réalisation du projet et un préjudice moral résultant de l'atteinte à l'image de la SAS vis-à-vis des ses financeurs, clients et partenaires, elle ne justifie pas du caractère excessif de ce préjudice au regard de celui qu'aurait pu causer un recours exercé dans des conditions n'excédant pas la défense des intérêts légitimes d'un quelconque requérant ; que, par suite, les conclusions de la SAS à fin d'allocation de dommages et intérêts doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur et la commune de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. C... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 5 000 euros à la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de ces dispositions ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. C...à payer une amende de 3 000 euros ;
D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.
Article 3 : M. C... versera la somme de 5 000 (cinq mille) euros à la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. A...C..., né le 25 septembre 1956 à Tunis (Tunisie), est condamné à payer une amende de 3 000 (trois mille) euros pour recours abusif en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Marseille et à la SAS Amétis Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

Copie en sera également adressée à la directrice régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le recouvrement de l'amende.

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N° 13MA02161



Abstrats

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.
68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

Source : DILA, 01/04/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 20/03/2014