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Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA00188, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme ADDA

Rapporteur : Mme Valerie COIFFET

Commissaire du gouvernement : Mme DHIVER

Avocat : BOUSSELIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour Mlle A... B..., demeurant..., par Me Bousselier, avocat ; Mlle B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 113851/5-2 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 8 janvier 2009 de la directrice de l'hôpital Maison Blanche à Paris prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 28 avril 2009 et d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui verser, à titre principal, une somme totale de 51 285,44 euros, sauf à parfaire, soit 30 742,72 euros au titre du rappel des salaires qui lui sont dus pour la période allant du 28 avril 2009 jusqu'à la date de sa réintégration, 3 742,72 euros à raison des congés payés qui lui sont dus au titre de cette même période, 16 800 euros à titre de dommages et intérêts et 1 366,34 euros au titre du rappel des salaires qui lui sont dus pour la période allant du 28 avril au 28 mai 2009, ou, à titre subsidiaire, dans le cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée, une somme totale de 23 449,51 euros, soit 1 366,34 euros au titre du rappel des salaires qui lui sont dus pour la période allant du 28 avril au 28 mai 2009, 2 732,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 273,26 euros au titre des congés payés dus pour la période de préavis, 2 277,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, enfin, à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement ;

2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision, d'ordonner sa réintégration et de condamner l'hôpital à lui verser la somme de 61 485,30 euros à parfaire correspondant au rappel des salaires afférents à la période allant du 28 avril 2009 à la date de sa réintégration, de 6 184,53 euros au titre des congés payes afférents aux rappels de salaires, de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 800 euros pour violation de la procédure de licenciement et de 1 366,34 euros à titre de rappel des salaires afférents à la période du 28 avril 2009 au 28 mai 2009 ;

3°) à titre subsidiaire, en l'absence de réintégration, de condamner en outre l'hôpital à lui verser les sommes de 1 366,34 euros à titre de rappel des salaires afférents à la période du 28 avril 2009 au 28 mai 2009, de 2 732,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 273,26 euros au titre des congés payés afférents au préavis, de 2 277,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 800 euros pour violation de la procédure de licenciement et de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision contestée et de condamner l'hôpital à lui verser les sommes de 1 366,34 euros à titre de rappel des salaires afférents à la période du 28 avril 2009 au 28 mai 2009, de 2 732,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 273,26 euros au titre des congés payés afférents au préavis, de 2 277,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2 800 euros pour violation de la procédure de licenciement et de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5°) de mettre à la charge de l'hôpital Maison Blanche le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Bousselier, avocat de Mlle B... ;

1. Considérant que Mlle B... a exercé entre le 1er mars 2006 et le 31 mars 2007 les fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'hôpital Maison Blanche à Paris sur la base de contrats à durée déterminée renouvelés, pour le dernier, jusqu'au 21 juillet 2007 ; que, le 26 avril 2007, elle a été nommée par la directrice de l'établissement agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er avril 2007 ; que son stage d'une durée d'un an a été prolongé de trois mois et que, par une décision du 8 janvier 2009, prenant effet le 28 avril suivant, prise après consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'hôpital Maison Blanche l'a licenciée à l'issue de son congé de maternité ; qu'elle fait appel du jugement susvisé du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision prononçant son licenciement en fin de stage et d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui verser les traitements dont elle a été privée ainsi que différentes indemnités ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 12 mai 1997, modifié, fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.(...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière : " Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage -a donné satisfaction. (...) Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;

4. Considérant que Mlle B... a été nommée, le 26 avril 2007, agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er avril 2007 au sein de l'hôpital Maison Blanche ; que, le 2 avril 2008, la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à la titularisation de Mlle B... ; qu'elle a également préconisé de prolonger son stage de trois mois et de la changer de service ; que l'hôpital, qui s'est conformé à cet avis, n'en a cependant informé son agent que le 5 mai 2008 et ne l'a affecté au 2ème secteur de psychiatrie générale de l'établissement que le 16 juin 2008 ; qu'il est constant que la période d'activité de Mlle B... comprise entre le 2 avril 2008 et le 16 juin suivant n'a fait l'objet d'aucune évaluation de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B..., qui était enceinte lors de sa nouvelle affectation, a été absente de l'établissement du 1er au 7 juillet 2008 puis du 9 au 22 juillet 2008 en raison de son état de santé ; que le 30 juillet 2008, le cadre supérieur de santé a cependant procédé à l'évaluation de son aptitude professionnelle et émis un avis défavorable à sa titularisation alors que l'intéressée n'avait effectivement travaillé au sein du service dans lequel elle avait été nouvellement affectée que quinze jours ouvrés ; que le cadre de santé a d'ailleurs relevé dans l'évaluation qu'elle a réalisée que le travail de l'agent était trop fractionné dans le temps pour que son application puisse être évaluée ; que, par suite, Mlle B... est fondée à soutenir que la durée effective de la nouvelle période probatoire consentie par son employeur et les conditions dans lesquelles s'était déroulé ce nouveau stage ne permettaient pas à l'administration d'apprécier à sa juste valeur ses compétences et sa capacité à exercer les fonctions auxquelles elle était destinée ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler la décision contestée par laquelle l'hôpital Maison Blanche l'a, sur le fondement notamment de l'évaluation ci-dessus mentionnée, licenciée au motif de son inaptitude professionnelle ;

Sur les conclusions à fin de réintégration :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à l'hôpital Maison Blanche de prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la réintégration en tant que stagiaire de Mlle B... afin qu'elle puisse bénéficier d'une nouvelle prorogation de stage d'une durée de trois mois ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital Maison Blanche :

6. Considérant que Mlle B... a assigné l'hôpital Maison Blanche, son employeur, devant le Conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité pour licenciement abusif ; que devant le Conseil de prud'hommes, l'établissement hospitalier s'est borné à contester la compétence de cette juridiction pour connaître de l'affaire et ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande d'indemnité qui lui était adressée ; que le silence de l'hôpital sur ce point a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle l'agent était recevable à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Paris; que, par suite, l'hôpital Maison Blanche n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mlle B... seraient irrecevables faute de liaison du contentieux ;


Sur l'indemnisation des préjudices de MlleB... :

7. Considérant, qu'en l'absence de service fait, Mlle B...n'est pas fondée à demander la condamnation de l'hôpital Maison Blanche à lui verser d'une part, la somme de 61 485,30 euros à titre de rappels de salaires et d'autre part, la somme de 6 184,53 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires ;

8. Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence invoqués par MlleB..., qui seuls découlent directement de la faute commise par l'hôpital en la licenciant dans les conditions ci-dessus rappelées, en les fixant à la somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que Mlle B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bousselier, avocat de Mlle B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'hôpital Maison Blanche le versement à Me Bousselier de la somme de 1 500 euros ;



DECIDE :



Article 1er : Le jugement susvisé du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 8 janvier 2009 de la directrice de l'hôpital Maison Blanche à Paris prononçant le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle de Mlle B... à compter du 28 avril 2009, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'hôpital Maison Blanche de prononcer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la réintégration en qualité de stagiaire de Mlle B... afin qu'elle puisse bénéficier d'une nouvelle prorogation de stage d'une durée de trois mois.

Article 3 : L'hôpital Maison Blanche est condamné à verser à Mlle B...une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la décision du 8 janvier 2009 de l'hôpital prononçant son licenciement.

Article 4 : L'hôpital Maison Blanche versera à Me Bousselier, avocat de MlleB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bousselier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle B... est rejeté.
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N° 13PA00188



Abstrats

36-03-04 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage.

Source : DILA, 07/03/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 27/02/2014