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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11/05/2015, 14BX01168, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. JOECKLÉ

Rapporteur : Mme Florence REY-GABRIAC

Commissaire du gouvernement : M. BENTOLILA

Avocat : DUCOMTE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 16 avril 2014, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903563 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense sud-ouest a rejeté sa demande du 12 février 2008 tendant au retrait des arrêtés le maintenant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 et à ce qu'une somme de 50 000 euros lui soit versée en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense sud-ouest de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à la régularisation de ses droits à pension et à ce que l'Etat soit condamné à prendre en charge l'ensemble de ses frais médicaux afférents aux soins qu'il doit subir consécutivement à son accident de service ;

2°) d'annuler la décision implicite précitée ainsi que le refus de l'administration de retirer l'ensemble des arrêtés l'ayant maintenu en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice ;

4°) de condamner l'Etat à procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de se droits à pension ;

5°) de condamner l'Etat à prendre en charge la totalité des frais médicaux en lien avec son accident de service ;

6°) d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;


Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;


Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;


Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;



1. Considérant que M. D...B..., admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service depuis le 5 décembre 2005, était fonctionnaire de police et exerçait ses fonctions à la direction départementale de la sécurité publique du Tarn depuis le 1er octobre 1997 ; que, le 15 décembre 2000, il a été victime d'un accident de trajet en regagnant son domicile à moto ; que, par un arrêté du 8 avril 2003, l'administration l'a placé en position de disponibilité d'office pour maladie pour une durée de six mois du 5 décembre 2002 au 4 juin 2003 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2006, devenu définitif ; qu'en exécution de ce jugement, M. B... a, par un arrêté du 24 octobre 2006, été placé rétroactivement en congé de maladie pour accident de service du 5 décembre 2002 au 4 juin 2003 et a perçu son plein traitement pour cette période ; que cependant, avant cette annulation, plusieurs arrêtés avaient maintenu M. B... en disponibilité d'office pour maladie à compter du 5 juin 2003 ; que par courrier en date du 12 février 2008, il a demandé au préfet de la zone de défense sud-ouest de retirer ces arrêtés et de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ces arrêtés en lui versant une somme de 55 000 euros, correspondant à la différence entre ce qui lui a été versé dans le cadre de sa mise en disponibilité d'office et le montant du traitement qu'il aurait, selon lui, dû percevoir, indemnités de sujétions spéciales comprises ; qu'il a également demandé l'allocation d'une somme de 50 000 euros au titre de la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension et la prise en charge intégrale des frais médicaux afférents à son accident de service ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite, en maintenant ses demandes indemnitaires et sa demande à fin de reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent dont l'état n'est pas consolidé à la suite d'un accident de service doit être placé en congé de maladie et bénéficier du plein traitement et ne peut être placé en position de disponibilité d'office ;


3. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a relevé que si l'administration avait rétroactivement placé M. B...en congé de maladie pour accident de service jusqu'au 4 juin 2003 en exécution du jugement du même tribunal du 21 septembre 2006, les deux rapports d'expertise des docteurs Delory et Daumas, réalisés en 2003, avaient admis tous deux de façon concordante que les blessures résultant de l'accident de trajet dont l'intéressé a été victime le 15 décembre 2000 étaient consolidées le 30 novembre 2001 ; qu'il a ensuite considéré qu'en l'absence de toute production contradictoire du requérant et en l'absence de production de sa part de ses arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2001, celui-ci ne justifiait pas que ceux-ci seraient en lien direct avec l'accident de service et partant, qu'il aurait dû être placé en congé de maladie pour accident de service postérieurement au 4 juin 2003 ; que devant la cour, M. B...produit un certificat médical du DrA..., rhumatologue, établi le 3 mars 2011, affirmant qu'il " présente des douleurs et un handicap fonctionnel sévère en raison des conséquences de son accident du 15 décembre 2000 " du fait d'une rétraction capsulaire de l'épaule gauche qui a entraîné une décompensation de cervicalgies sur double hernie discale préexistante et que " depuis plus de dix ans, l'état de santé de M. B... nécessite une thérapeutique médicamenteuse antalgique lourde et des soins de kinésithérapie de façon très régulière " ; que cependant, ce certificat, s'il fait état de séquelles dues à l'accident, ne fait pas état d'une aggravation, sur les dix dernières années, des pathologies dont souffre M. B...et n'est pas de nature à contredire les expertises précitées, aux termes desquelles la consolidation de l'état de santé de M. B...est intervenue le 30 novembre 2001 ; que si M. B...produit en outre de nombreux arrêts de travail sur lesquels les constatations détaillées du médecin font apparaître ces mêmes pathologies, ces documents ne peuvent être retenus dès lors qu'ils correspondent aux années 2006 à 2011, alors que M. B...a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 décembre 2005, et que ce dernier n'a produit aucun arrêt de travail comportant des constatations de même nature pour la période comprise entre le 5 juin 2003 et le 5 décembre 2005 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à la date du 5 juin 2003, ses droits à congé maladie ordinaire étaient expirés et que l'administration pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur de fait, le placer en disponibilité d'office pour maladie sur le fondement de l'article 43 du décret n° 85-986 précité ;


4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la zone de défense sud-ouest a refusé de retirer les arrêtés le maintenant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2003 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension doivent également être rejetées ;


5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la zone de défense sud-ouest n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M.B... ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier doivent être rejetées ;


6. Considérant qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un lien direct entre l'affection pour laquelle il a été arrêté depuis le 30 novembre 2001 et l'accident qu'il a subi le 15 décembre 2000, M. B...n'est pas fondé à demander la prise en charge de ses frais médicaux dont il ne justifie, au demeurant, ni de leur existence ni de leur montant ;


7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



DECIDE



Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 14BX001168



Abstrats

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.

Source : DILA, 19/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Bordeaux

Date : 11/05/2015