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Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/03/2015, 14DA00326, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Nowak

Rapporteur : M. Jean-Jacques Gauthé

Commissaire du gouvernement : Mme Pestka

Avocat : GAILHBAUD - GIOVANNONI - EUVRARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES DE L'OISE dont le siège est 20 Grande rue à Sainte-Eusoye (60480), par Me B...A... ; le SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES DE L'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103013 du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise définissant les conditions et modalités d'application du service minimum concernant les mouvements de grève des 17 octobre et 3 novembre 2011 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;


1. Considérant que le SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES DE L'OISE relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise définissant les conditions et modalités d'application du service minimum concernant les mouvements de grève des 17 octobre et 3 novembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la circonstance que, postérieurement à l'introduction de la demande au tribunal administratif du SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES DE L'OISE, des mouvements de grève ont eu lieu, ne rendait pas sans objet la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2011 du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise définissant les conditions et modalités d'application du service minimum concernant les mouvements de grève des 17 octobre et 3 novembre 2011 ; qu'il en est de même de la circonstance que les délais de recours courant contre les sanctions infligées aux agents n'ayant pas respecté les obligations prévues par cet arrêté soient expirés ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur ladite demande, lequel ne peut, en tout état, être davantage prononcé en cause d'appel ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : (...) / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-42 de ce code , le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 " fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : / a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; / b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; / c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers (...) " ;

4. Considérant qu'en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;

5. Considérant qu'en l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; qu'en l'état de la législation, il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l'exercice du droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;

6. Considérant qu'en son article 3, l'arrêté contesté du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise prévoyait qu'il serait procédé à un recensement des personnels grévistes avant le début du mouvement de grève prévu les 17 octobre et 3 novembre 2011 en vue de constituer le service minimum prioritairement avec des personnels non grévistes, demandait aux agents devant prendre leur garde ces deux jours de faire part, au plus la veille à 12 h, de leur intention de participer au mouvement en se présentant en personne au chef de centre, ou en adressant un courriel ou une télécopie à l'adresse de messagerie ou au numéro de téléphone indiqués dans l'arrêté, et enfin, précisait que les personnels assignés en seraient avisés par tout moyen ; que ce faisant et eu égard aux obligations de continuité du service public d'incendie et de secours fixées par les dispositions précitées du code général des collectivité territoriales, le directeur a ainsi entendu prévenir les risques de désorganisation qui résulteraient de la composition des équipes de garde par des agents se déclarant gréviste au moment de la prise de leur service ; que la limitation apportée à l'exercice du droit de grève qui en résulte est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public et vise à prévenir un usage abusif du droit de grève ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES DE L'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES DE L'OISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES DE L'OISE et au service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.


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N°14DA00326
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N° "Numéro"



Source : DILA, 08/04/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 05/03/2015