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CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14DA01315, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Yeznikian

Rapporteur : M. Christian Bernier

Commissaire du gouvernement : M. Riou

Avocat : SCP BAILLE - BALI - JOLLY - PICARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Bonaud a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser la somme de 155 261,79 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de la décision du 24 août 2011 résiliant, à compter du 9 septembre 2011, le marché dont elle était attributaire.

Par un jugement n° 1103362 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 13 137,46 euros et a rejeté le surplus de la demande indemnitaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juillet 2014, 17 avril 2015 et 15 juin 2015, la SAS Bonaud, représentée par la SCP Baille, Bali, Jolly, Picard, demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser la somme de 144 124,32 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.


1. Considérant que, par un marché à prix forfaitaire du 26 octobre 2009, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a attribué à la SAS Bonaud le lot n° 13 " sols souples, faïence, carrelage " de la rénovation d'une partie de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Auguste Ridou et de la réalisation d'un pôle destiné aux personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer ; que, par une décision du 24 août 2011, prenant effet au 9 septembre 2011, le centre hospitalier intercommunal a résilié le contrat aux torts de l'entreprise ; que la SAS Bonaud relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal à l'indemniser des conséquences de cette décision et des travaux exécutés ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine demande la réformation du jugement, d'une part, en tant qu'il l'a condamné à verser le montant de 13 137,46 euros toutes taxes comprises (TTC) à la SAS Bonaud et, d'autre part en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à ce que cette société l'indemnise des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de carences dans l'exécution du marché ;


Sur l'appel de la SAS Bonaud :

En ce qui concerne la recevabilité d'une partie des conclusions indemnitaires de la SAS Bonaud :

2. Considérant que la SAS Bonaud n'est pas recevable à demander à la cour de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser la somme de 13 137,46 euros TTC qui lui a déjà été allouée par le jugement attaqué ; que si, dans le dernier état de ses écritures, en réponse au moyen d'ordre public qui a été adressé aux parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la société a réduit en cours d'instance d'appel le montant de ses prétentions en ne sollicitant plus que la somme de 144 124,32 euros, une telle réduction par rapport à l'indemnité sollicitée dans la requête introductive d'instance ne correspond pas à la somme 13 137,46 euros mais à celle de 11 137,47 euros ; que, par suite, ses conclusions correspondant à la différence entre ces deux derniers montants, soit 1 999,99 euros, doivent être, dans cette mesure, rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne la résiliation du marché :

S'agissant de la régularité de la résiliation :

3. Considérant que la décision de résiliation en litige a été signée par M. A...B..., directeur des travaux du centre hospitalier intercommunal, qui bénéficiait d'une délégation de signature du 26 octobre 2009 émanant du directeur de cet établissement public ; que la délégation lui permettait de signer " les courriers relevant de la gestion courante de la direction des travaux, des services techniques et du nouvel hôpital " ; qu'une décision de résiliation aux torts de l'entreprise, qui excède la gestion courante du contrat, ne peut donc être regardée comme entrant dans les attributions ainsi confiées ; que, par suite, la SAS Bonaud est fondée à soutenir que la décision résiliant le marché dont elle était titulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales - travaux, applicable au marché en litige : " A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit (...) " ; qu'aux termes de l'article 49-2 du même cahier des clauses administratives générales : " Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée " ;

5. Considérant que la décision de résiliation en litige a été précédée de l'envoi d'un courrier de mise en demeure du 19 mai 2011 par lequel le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a enjoint à la SAS Bonaud de respecter ses engagements contractuels et l'a informée que dans l'hypothèse où elle ne déférerait pas à cette demande, une mise en régie ou une résiliation du marché à ses frais et risques pourrait être prononcée ; que, cependant, ce courrier ne fixait aucun délai afin de satisfaire à cette injonction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce vice a pu être corrigé par un délai antérieur contenu dans un ordre de service du 2 mai 2011 ou par la contestation le 25 mai 2011 de la mise en demeure par la société ; que, par suite, la mise en demeure avant résiliation présentait un caractère irrégulier au regard des stipulations de l'article 49-1 mentionnées au point précédent qui imposent la fixation d'un délai déterminé ;

6. Considérant qu'en revanche, la délégation de signature mentionnée au point 1 permettait à M. A...B...de signer la mise en demeure adressée à la société ; que, par suite, cette mesure n'a pas été prise par une autorité incompétente ;

7. Considérant que l'ordre de service n° 3 du 2 mai 2011 portant sur la réalisation de toutes les préparations de supports nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages conformément au marché n'a pas été mentionnée dans la mise en demeure ; que, toutefois, compte tenu des nombreux échanges antérieurs entre les parties, cette absence n'a pas été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de vicier la régularité de la procédure, la situation était connue de la société ;

8. Considérant que si la décision de résiliation du 24 août 2011 ne comportait pas la mention des délais et voies de recours, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

9. Considérant qu'il est constant que le centre hospitalier a engagé dès le 24 juin 2011 une procédure de mise en concurrence visant à désigner l'entreprise susceptible de se substituer au titulaire défaillant ; qu'elle présentait le caractère d'une mesure de précaution visant à réduire les retards du chantier dans l'hypothèse où la société requérante ne se conformerait pas à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 19 mai 2011 et ne préjugeait pas de la décision qui serait prise en définitive si celle-ci obtempérait ; que, dès lors, le lancement de cet appel d'offres ne saurait être regardé comme une résiliation de fait ; que, par suite, il a été sans incidence sur la régularité de la procédure de résiliation ;

10. Considérant que la notification de la décision de résiliation du 24 août 2011 n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été tardive ;

11. Considérant que si la SAS Bonaud fait valoir que le centre hospitalier n'a pas procédé à la constatation contradictoire des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire des matériaux et installations de chantier en vue de leur remise à l'entrepreneur prescrits par l'article 46.2 du CCAG Travaux en cas de résiliation, ces manquements, à les supposer établis, sont sans incidence sur la régularité de la décision de résilier le contrat qui est nécessairement antérieure à l'accomplissement de ces formalités ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 49.3 du même cahier qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de mise en régie ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que la SAS Bonaud est fondée à soutenir que la décision du 24 août 2011 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

S'agissant du bien-fondé de la résiliation :

A propos des prestations liées aux " formes de pente " dans les douches de l'EHPAD :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sol des douches dans les chambres pour personnes âgées de l'EHPAD Auguste Ridou était constitué d'une dalle plane en béton, dont la SAS Bonaud ne pouvait ignorer l'existence à la suite de sa visite des lieux préalable au dépôt de son offre ; qu'en outre, le concept de douche retenu que la SAS Bonaud savait devoir mettre en place nécessitait une forme de pente d'environ 1 % selon les préconisations du fournisseur ; que, par suite, la société se devait d'intégrer dans le prix global et forfaitaire de ses prestations le coût d'une prestation destinée à la réalisation d'une forme de pente dans les douches, qu'elle repose sur le décaissement de la dalle ou, comme cela été fait par la société qui lui a succédé, sur l'exécution de " sols souples de chapes avec façon de pente " ; qu'au demeurant, la société aurait pu également appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de faire figurer le décaissement de la dalle dans le lot du gros oeuvre ; qu'elle s'est d'ailleurs gardée de faire ; que, par suite et alors même que le CCTP du lot n° 13 confié à la SAS Bonaud dans le cadre du marché dit " sécurisation et amélioration des conditions de vie à l'EHPAD Auguste Ridou ", qui ne décrivait pas au demeurant de manière exhaustive l'étendue des prestations liées aux sols, ne prévoyait pas de spécifications sur la forme de pentes des douches, il incombait à la SAS Bonaud de réaliser cette prestation sans pouvoir en exiger le paiement au titre de travaux supplémentaires ; que la société, en refusant d'exécuter ces travaux malgré l'ordre de service qui lui avait été notifié, a manqué à ses obligations contractuelles ;

A propos de la préparation des supports nécessaires à la pose de revêtements muraux :

14. Considérant que l'article 7 du cahier des clauses techniques particulières du lot prévoit que " préalablement à la mise en oeuvre du revêtement mural, révision des bandes sur cloisons et doublages et exécution d'une couche d'impression à charge du présent lot " ;

15. Considérant qu'un différend est né en cours de chantier à propos des préparations de supports nécessaires à la pose de revêtements muraux dans les salles de bains de l'EHPAD Auguste Ridou, la SAS Bonaud estimant que ces travaux ne lui incombaient pas et qu'ils devaient être assurés par le titulaire du lot peinture ; qu'il résulte toutefois des principes qui régissent la pose sur un mur existant, et il n'est pas remis en cause par les prescriptions particulières citées au point précédent, que la SAS Bonaud devait assurer elle-même les travaux de préparation des supports notamment pour la pose des revêtements dans les salles de bains de l'EHPAD Auguste Ridou, bâtiment existant qui faisait l'objet de travaux de rénovation ; que, par suite, la circonstance que, dans le cadre de l'édification du bâtiment neuf destiné à l'accueil du pôle Ahlzeimer, des travaux de préparation des supports sur cloisons auraient été confiés à la société chargée du lot peinture est sans incidence sur les obligations qui résultaient pour la SAS Bonaud du cahier des clauses techniques particulières propre au bâtiment en rénovation ; que, par suite, la SAS Bonaud qui, lors de la visite préalable au dépôt de son offre, avait pris connaissance de l'état des lieux, devait inclure dans ses prestations le coût de la préparation des murs existants, dans les règles de l'art ; qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre au paiement au titre de travaux supplémentaires des prestations accomplies pour la réalisation de la préparation des supports muraux ; que la société, en refusant d'exécuter ces travaux malgré l'ordre de service qui lui avait été notifié, a manqué aux obligations contractuelles résultant de son marché à forfait ;

16. Considérant que la SAS Bonaud ne peut utilement, pour justifier son refus de réaliser les prestations en litige se prévaloir d'une augmentation de la masse initiale du marché de plus de 10 % dans la mesure où les stipulations de l'article 15.22 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux auxquelles elle se réfère, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse de " changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation " des ouvrages, et non, comme en l'espèce, à l'occasion de travaux de préparation qu'il lui incombait d'exécuter ;

17. Considérant qu'il résulte des points 13 à 16 que, compte tenu des manquements de la SAS Bonaud, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu que la résiliation du marché la liant au centre hospitalier intercommunal était fondée ;

En ce qui concerne les demandes de réparation présentées par la SAS Bonaud :

18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 17, la résiliation du marché étant fondée, la SAS Bonaud n'a pas droit à la réparation des préjudices qui ont pu en résulter ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal à réparer le manque à gagner et le préjudice causé par la résiliation doivent être rejetées ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bonaud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à réparer les préjudices résultant de la résiliation de son marché ;


Sur l'appel incident du centre hospitalier intercommunal :

En ce qui concerne la condamnation prononcée par le tribunal administratif :

20. Considérant que le centre hospitalier intercommunal ne conteste pas en appel la réalité et le montant des travaux effectivement exécutés par la SAS Bonaud avant résiliation et non encore réglés et dont le montant total a été fixé par le tribunal à la somme globale de 13 137,46 euros TTC ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la condamnation prononcée par le tribunal administratif au bénéfice de la SAS Bonaud qui ne sont pas assorties des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices propres réclamés par le centre hospitalier :

21. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les absences aux rendez-vous de chantier de la SAS Bonaud, les malfaçons alléguées relatives aux carrelages de la cuisine et à quatre chambres et les coûts qui auraient pu en résulter pour le maître d'ouvrage soient établis, à les supposer d'ailleurs tous imputables à cette société ; que, par suite, la demande du centre hospitalier tendant à la condamnation de la SAS Bonaud à lui verser la somme totale de 12 090 euros au titre de la " défaillance générale de la SAS Bonaud " doit être rejetée ;

22. Considérant que la demande tendant à ce que la SAS Bonaud soit condamnée à verser au centre hospitalier la somme de 3 600 euros au titre du prolongement de la mission de l'OPC (ordonnancement, coordination et pilotage du chantier) n'est pas assortie des précisions tenant à sa réalité, à son imputabilité et à son mode de calcul, qui permettraient à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

23. Considérant que, compte tenu de la nature et de l'importance de ce chantier, les difficultés rencontrées par le centre hospitalier dans ses rapports avec la SAS Bonaud n'excèdent pas celles auxquelles un maître d'ouvrage pouvait s'attendre sans indemnisation ; qu'il n'est pas, dès lors, fondé à demander une indemnisation pour la mobilisation des services ; qu'en outre, l'appel à des aides juridiques et judiciaires extérieures, pour autant d'ailleurs que ces frais ne sont pas rattachables à des instances engagées devant les juridictions, n'est pas établi ; que la consultation de fournisseurs, experts et d'entreprises pour assurer la sauvegarde des travaux en lien avec la situation de la SAS Bonaud n'est pas davantage justifiée ; que, dans ces conditions, les conclusions du centre hospitalier intercommunal tendant à la condamnation de la SAS Bonaud à lui verser la somme de 28 940 euros doivent être rejetées ;

24. Considérant qu'eu égard à l'irrégularité de la résiliation, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine ne peut demander que les conséquences onéreuses de cette mesure soient mises à la charge de la SAS Bonaud ; qu'il en résulte que sa demande tendant à ce que l'entreprise soit condamnée à l'indemniser des frais du nouvel appel d'offres, d'un montant de 8 100 euros, doivent être rejetées ; qu'il en va de même de sa demande tendant à ce que la SAS Bonaud soit condamnée à lui verser la somme totale de 30 480 euros, au demeurant non justifiée, correspondant à divers coûts liés aux répercussions, directes et indirectes, de sa décision de mettre fin prématurément aux relations contractuelles qui les liaient à cette entreprise ;

25. Considérant que le centre hospitalier ne justifie pas de la réalité, ni du lien de causalité, ni du montant des sommes qu'il réclame au titre des conséquences du comportement de la SAS Bonaud au regard des effectifs de résidents ou des personnels soignants, ainsi que de la perte de subventions de fonctionnement ; que, par suite, sa demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme totale de 470 000 euros à ce titre doit être rejetée ;

26. Considérant que la réalité du préjudice moral allégué par le centre hospitalier, qui se borne à faire état, sans d'ailleurs en justifier, des réactions de son personnel soignant, de la présence de résidents fragiles et des réactions de leur famille, n'est pas établie ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la SAS Bonaud soit condamnée à lui verser la somme de 221 440 euros au titre du préjudice moral doivent être rejetées ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 26, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Bonaud, que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Bonaud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Bonaud le versement de la somme que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions ;




DÉCIDE :




Article 1er : La requête de la SAS Bonaud est rejetée.


Article 2 : Les conclusions d'appel incident du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bonaud et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

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N°14DA01315 2



Abstrats

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

Source : DILA, 23/12/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 15/10/2015