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CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 10/12/2015, 14NC01050, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. MARTINEZ

Rapporteur : Mme Laurie GUIDI

Commissaire du gouvernement : M. GOUJON-FISCHER

Avocat : SCP LYON-CAEN & THIRIEZ


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Doubs a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le marché public conclu entre le syndicat à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) d'Ecole-Valentin et la société Groupe 1 000 le 2 avril 2013 en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées.

Par un jugement n° 1301458 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce marché.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2014 et le 11 mai 2015, la société Groupe 1 000, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 avril 2014 ;




2°) de rejeter la demande du préfet du Doubs ;

3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire ; le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le déféré du préfet n'était pas tardif ;
- le recours à un marché global par le SIVU est justifié.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2014 et le 12 juin 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.


Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société Groupe 1 000 n'est fondé.

Par deux mémoires enregistrés les 8 août 2014 et 16 juin 2015, le SIVU déclare n'avoir aucune observation à formuler et renoncer à la procédure d'appel.


Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société Groupe 1 000.


Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code des marchés publics : " Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (...). Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime (...) qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination (...) " ;




2. Considérant que le 2 avril 2013, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) d'Ecole-Valentin a conclu un marché public global avec la société Groupe 1000 en vue de la construction d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées ; que si ce marché comporte des prestations distinctes qui auraient dû faire l'objet de lots distincts en application des dispositions précitées de l'article 10 du code des marchés publics, le SIVU soutient cependant que le recours à un marché global était justifié notamment par son incapacité à assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination d'une opération de construction d'un montant de 2 399 178,66 euros ; qu'il résulte de l'instruction que le SIVU, qui ne dispose d'aucun personnel propre, est composé de cinq communes : Champvans-les-Moulins qui compte 353 habitants, Noironte qui en compte 365, Franois qui en compte 2031, Ecole-Valentin qui en compte 2334 et Auxon-Dessous qui en compte 1337 ; qu'ainsi, le SIVU, qui justifie en l'espèce ne pas être, eu égard à ses capacités techniques, en mesure d'assurer, par lui-même, les missions d'organisation, de pilotage ou de coordination d'une opération de construction d'une maison d'accueil rural pour personnes âgées a pu faire application des dispositions de l'article 10 du code des marchés publics lui permettant de déroger à la règle de l'allotissement et recourir à un marché global ; que, par suite, la société Groupe 1 000 est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a estimé qu'aucune des conditions permettant de déroger à la règle de l'allotissement des marchés publics n'était satisfaite pour prononcer l'annulation du marché global conclu le 2 avril 2013 ;


3. Considérant qu'aucun autre moyen n'a été soulevé par le préfet du Doubs devant le tribunal administratif ni devant la cour ;


4. Considérant que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur la recevabilité de la demande du préfet du Doubs devant le tribunal administratif de Besançon, il résulte de ce qui précède que la société Groupe 1 000 est fondée à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2014 annulant le marché public conclu le 2 avril 2013 avec le SIVU de la maison d'accueil rural pour personnes âgées d'Ecole-Valentin ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Groupe 1 000 et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 1301458 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la société Groupe 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe 1 000, au préfet du Doubs et au SIVU de la maison d'accueil rurale pour personnes âgées d'Ecole-Valentin.
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N° 14NC01050



Abstrats

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.

Source : DILA, 20/01/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 10/12/2015