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CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 27/10/2015, 14NC02277, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. MARINO

Rapporteur : M. Olivier TREAND

Commissaire du gouvernement : M. LAUBRIAT

Avocat : SCP CHOFFRUT-BRENER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Travaux Publics Est a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Saint-Thierry à lui verser la somme de 22 640 euros HT et de la décharger des pénalités de retard pour un montant de 23 444,58 euros mises à sa charge au titre du lot n° 1 " voirie et réseaux divers " du marché conclu en vue de l'aménagement du centre du bourg.

Par un jugement n° 1201564 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Saint-Thierry à verser la somme de 4 466,30 euros HT à la société Eiffage Travaux Publics Est et a déchargé cette société de l'obligation de payer la somme de 23 444,58 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2014 et 23 avril 2015, la commune de Saint-Thierry, représentée par la SCP Choffrut-Brener, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 octobre 2014 en ce qu'il a déchargé la société Eiffage Travaux Publics Est de l'obligation de payer la somme de 23 444,58 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel incident de la société Eiffage Travaux Publics Est ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Est le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est de manière erronée que le tribunal a retenu que lors de la réunion de chantier du 14 octobre 2009, le choix du mobilier urbain avait été modifié ; il ne s'agit pas d'une modification du choix du mobilier urbain mais seulement du choix définitif de celui-ci ; la société Eiffage Travaux Publics Est n'a émis aucune réserve sur une éventuelle tardiveté de ce choix ou sur le délai d'approvisionnement du mobilier urbain ; seule la négligence de l'entreprise vis-à-vis de son fournisseur et son absence de demande de délai supplémentaire sont à l'origine du retard que les pénalités venaient sanctionner ;
- sur les autres travaux non réalisés au 30 novembre 2009, la société Eiffage Travaux Publics Est avait complètement fait abstraction du fait que la mise en oeuvre de la terre végétale faisait partie de son marché et n'a réalisé qu'elle l'avait omise que le 11 décembre 2009 ; de même, s'agissant de l'hydro-curage des réseaux d'eaux pluviales, elle n'a mandaté un sous-traitant que sur sa demande expresse ;
- le montant des pénalités a été fixé contractuellement et elles n'atteignent pas un montant manifestement excessif eu égard au montant du marché ;
- contrairement à ce que soutient la société Eiffage Travaux publics Est, l'ensemble de l'ouvrage n'a pas pu être utilisé dès le 6 novembre 2009 ;
- la société Eiffage Travaux Publics Est ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à sa demande relative aux descentes d'eaux ;
- s'agissant de la structure sous pavés, elle ne remet pas en cause la motivation de la décision de première instance qui rappelle les dispositions de l'article 1.3. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché litigieux ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, la société Eiffage Travaux Publics Est, représentée par MeA..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre subsidiaire, à ce que le montant des pénalités de retard soit ramené à de plus justes proportions et donc à la somme de 2 604,94 euros par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil ;

3°) par la voie de l'appel incident, à la réformation de l'article 1er du jugement rendu le 14 octobre 2014 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a rejeté les demandes de règlement d'une somme de 4 464 euros au titre des descentes d'eau et d'une somme de 13 710,10 euros HT au titre de la structure sous pavés et à la condamnation de la commune appelante à lui verser ces sommes ;

4) à ce que la cour mette à la charge de la commune de Saint Thierry une somme de 4500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter de la juridiction d'user de son pouvoir de modifier le montant des pénalités de retard infligées en ce que ce montant est manifestement disproportionné par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil et alors que le retard dans l'exécution d'une prestation n'a emporté aucun préjudice pour la collectivité ;
- il était prévu au titre du marché la réalisation de 40 descentes d'eau ; que le protocole d'accord signé stipulait que 24 descentes ne seraient finalement pas nécessaires et, par suite, l'entreprise est bien fondée à réclamer la régularisation de ces 24 unités qui représentent un premier poste de réclamation de 4 462,00 euros HT ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand, président assesseur,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Eiffage Travaux Publics Est.


1. Considérant que, dans le cadre des travaux de réaménagement du centre du bourg et selon l'acte d'engagement du 20 mars 2009, un groupement constitué de la société Eiffage Travaux Publics Est et de la société nouvelle STPE s'est vu confier par la commune de Saint-Thierry le lot n° 1 " voirie et réseaux divers " pour un prix global et forfaitaire initial de 566 297,20 euros HT, porté à 601 142,97 euros HT par voie d'avenants ; que la commune de Saint-Thierry relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a déchargé la Société Eiffage Travaux Publics Est de l'obligation de payer la somme de 23 444,58 euros mise à sa charge au titre des pénalités de retard ; que la société Eiffage Travaux Publics Est, par la voie de l'appel incident, demande la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 4 464 euros au titre des descentes d'eau et 13 710,10 euros au titre de la structure sous pavés ;

Sur les conclusions d'appel principal de la commune de Saint-Thierry :

2. Considérant que le chantier qui devait initialement être terminé le 30 novembre 2009 ne s'est achevé que le 13 décembre 2009, soit avec treize jours de retard ; que la commune a mis à la charge de la société Eiffage Travaux Publics Est des pénalités, pour un montant de 23 444,58 euros, correspondant à ces treize journées de retard ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lors d'une réunion de chantier, qui s'est tenue le 14 octobre 2009, le choix du mobilier urbain a été modifié et le maître d'oeuvre n'a communiqué les références et couleurs précises des nouveaux éléments de mobilier que le 16 octobre 2009 en fin de journée ; que la société a immédiatement procédé à la commande du matériel auprès de son fournisseur italien, insistant sur l'urgence de la livraison ; que le nouveau mobilier urbain qui n'a été livré que le vendredi 4 décembre 2009, a été mis en place dès la semaine suivante, en même temps que la pose de la terre végétale finalisant les travaux ; qu'il suit de là que le retard dans l'achèvement du chantier n'était pas imputable à la société Eiffage Travaux Publics Est ; qu'au surplus, la commune de Saint-Thierry n'est pas fondée à soutenir que la société aurait dû solliciter un délai supplémentaire dans les conditions prévues par l'article 19-21 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de changement dans la masse des travaux ou de modification d'importance, conditions non réunies au cas d'espèce ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Thierry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé la société Eiffage Travaux Publics Est des pénalités de retard qu'elle avait mises à sa charge ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société Eiffage Travaux Publics Est :

En ce qui concerne les descentes d'eau :

4. Considérant que la société Eiffage Travaux Publics Est soutient, comme en première instance, qu'elle est fondée à demander le versement d'une somme de 4 462 euros hors taxes correspondant au coût de vingt-quatre unités de descente d'eau qui aurait été indûment déduit du prix du marché ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions de la société sur ce point ;

En ce qui concerne la structure sous pavés :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché litigieux : " les plans et prescriptions sont suffisamment détaillés pour permettre aux concurrents d'apprécier de façon exacte les travaux et ouvrages à exécuter. Il est conseillé aux candidats de compléter leur connaissance du projet par une visite du site. Etant entendu que l'entrepreneur se sera rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'ils ont suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans, descriptifs ou quantitatifs, l'adjudicataire ne pourra prétendre à un quelconque manque de précisions, à des erreurs ou à des omissions du DCE pour revenir sur son prix. En cas de doute quant à la bonne compréhension des prestations à fournir, l'entrepreneur pourra poser par écrit ses questions au maître d'oeuvre avant de remettre son offre " ;

6. Considérant que la société Eiffage Travaux Publics Est demande le versement d'une somme de 13 710,10 euros HT au titre des prestations de mise en oeuvre de la structure sous pavés qui, selon elle, ne seraient pas comprises dans le prix du marché ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du bordereau de prix unitaires qui comportait des postes relatifs à la fourniture mais aussi à la pose des pavés, que le prix du marché incluait la rémunération de la fourniture des pavés et des travaux de pose des pavés ; qu'en vertu des stipulations précitées de l'article 1.3 du CCTP applicable au marché litigieux, si la pose d'une structure particulière avait été nécessaire à la mise en place des pavés, il aurait appartenu au groupement d'en rendre compte après avoir visité le site et de suppléer par ses connaissances professionnelles aux documents du marché et notamment au bordereau de prix ; que la société Eiffage ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignorait qu'une structure particulière pouvait être nécessaire à la mise en place des pavés en cause, pour un coût supérieur à celui correspondant à une création de chaussée sans pavés ; qu'il suit de là qu'elle aurait dû en tenir compte dès la remise de son offre ou, à tout le moins, interroger le maître d'oeuvre sur ce point, ce qu'elle n'a pas fait ; que la circonstance, à la supposer avérée, que la commune aurait déduit la surface correspondant à cette structure sous pavés de la somme due à l'entrepreneur en charge de la création de la structure de chaussée pour l'ensemble du projet, de sorte qu'au final, la commune n'aurait rien payé du tout pour cette structure sous pavés est sans incidence sur les droits de la société Eiffage ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Travaux Publics Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté certaines de ses demandes et que ses conclusions d'appel incident ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Thierry et de la société Eiffage Travaux Publics Est présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;































D É C I D E :


Article 1er : La requête de la commune de Saint-Thierry et les conclusions d'appel incident de la société Eiffage Travaux Publics Est sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Thierry et à la société Eiffage Travaux Publics Est.
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N° 14NC02277



Abstrats

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.
39-05-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Pénalités de retard.

Source : DILA, 09/11/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 27/10/2015