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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 04/05/2015, 14PA00404, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU

Rapporteur : M. Brice AUVRAY

Commissaire du gouvernement : Mme VRIGNON-VILLALBA

Avocat : SELARL PHELIP & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d'Ivry-sur-Seine a, dans le dernier état de ses écritures, demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, de condamner la société par actions simplifiée Tennis et Sols à lui verser la somme de 107 640 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts à compter de la notification de sa requête, d'autre part, de mettre à la charge de cette société les frais d'expertise, liquidés à la somme de 7 347, 64 euros.

Par un jugement n° 1209581/8 du 27 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a condamné la société Tennis et Sols à verser à la commune d'Ivry-sur-Seine la somme de 82 710, 02 euros toutes taxes comprises et mis à la charge de cette société la totalité des frais d'expertise.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 21 juillet 2014 sous forme dématérialisée, la commune d'Ivry-sur-Seine, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1209581/8 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions à fin de condamnation de la société Tennis et Sols ;

2°) de condamner cette société à lui verser la somme de 107 640 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de la société Tennis et Sols les entiers dépens constitués par les frais d'expertise qui s'élèvent à 7 347, 64 euros ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le jugement attaqué a retenu une part de responsabilité du maître d'oeuvre, fixée à 10 %, dans la survenance des désordres en cause dès lors que le défaut de collage et l'absence partielle de néoprène n'étaient en réalité pas visibles sans procéder à la dépose du parquet, d'autant que ces malfaçons ne constituent pas la cause des désordres justifiant le remplacement du parquet ; l'utilisation normale du gymnase n'est la cause, ni de l'apparition des désordres litigieux, ni de leur aggravation ;
- l'évaluation de la reprise des travaux effectuée par l'expert à 91 900, 02 euros TTC au premier trimestre 2012 sur la base d'un devis établi par la société Tennis et Sols ne devait pas servir de base dès lors que le maître d'ouvrage a dû procéder à un nouvel appel d'offres en 2013 à laquelle cette même société a répondu en proposant 90 000 euros HT, soit 107 640 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2014, la société par actions simplifiée Tennis et Sols, représentée par la SCP Bourget, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine du versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle conclut en outre, par la voie de l'appel incident, à ce que la Cour, à titre principal, l'exonère de toute responsabilité au titre de la garantie décennale ou, à titre subsidiaire, réduise à 53 100 euros TTC la somme au paiement de laquelle elle doit être tenue à l'égard de la commune requérante.

Par ordonnance du 7 octobre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au
5 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de MmeB...,
- et les observations de MeA..., pour la commune d'Ivry-sur-Seine.

1. Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 12 juin 2007, la commune d'Ivry-sur-Seine a confié à la société Tennis et Sols un marché n° 27033 ayant pour objet la mise en place d'un parquet sportif flottant et d'une protection murale au gymnase municipal des Epinettes situé 62, rue Lénine ; que des désordres étant apparus au cours du mois d'avril 2008, après la levée des dernières réserves consignée par procès-verbal dressé le 27 novembre 2007, la commune requérante a alors recherché la responsabilité de l'entrepreneur sur le terrain de la garantie décennale et obtenu, par ordonnance n° 1008779/2 du 21 février 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 5 juillet 2012 ; qu'après avoir également obtenu, par ordonnance n° 1208512 du 5 février 2013 du juge des référés du même tribunal, la condamnation de la société Tennis et Sols à lui verser, à titre de provision, une somme de 59 463,79 euros TTC, la commune
d'Ivry-sur-Seine relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel ce tribunal a, d'une part, condamné cette société à lui verser, sous déduction de toutes sommes déjà versées à titre de provision, une somme de 82 710, 02 euros TTC assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, mis à la charge de cette même société les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 7 347, 64 euros TTC ;

Sur la responsabilité au titre de la garantie décennale :

2. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil que la responsabilité décennale des constructeurs peut être recherchée pour des désordres qui affectent soit l'ouvrage, s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination, soit des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ; que la responsabilité du titulaire du marché est engagée, sur le fondement de la garantie décennale, à l'égard du maître de l'ouvrage, lorsque les désordres résultent de l'action de son sous-traitant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de mise en place du parquet sportif flottant ont été réceptionnés le 31 août 2007, avec deux réserves qui, levées le 27 novembre 2007, avaient trait à la reprise du dernier trappon posé et à la reprise des barres de seuil ; qu'au cours du mois d'avril 2008, a été constatée l'apparition d'écartements anormaux entre les lames du parquet du gymnase dont la cause, tenant au non-respect du désalignement préconisé de 5 cm entre les " clips " de deux rangées de lames successives, n'a pu être identifiée que par sondage réalisé par un détecteur de métaux, après dépose du parquet ; que des travaux de reprise, effectués au titre de la garantie de parfait achèvement par le titulaire du marché, ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage le 21 juillet 2008 ; que les désordres constatés se sont toutefois généralisés et qu'ainsi, au mois de novembre 2008, c'est une déformation générale du parquet qui a été observée, entraînant une déformation des tracés des terrains de jeu ainsi qu'un déplacement général des trappons rendant impossible l'utilisation des fourreaux et empêchant la pratique des activités sportives, tel le volley-ball, nécessitant l'utilisation de ces derniers ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 juillet 2012, que la déformation du parquet sportif flottant, qui affecte la totalité du gymnase municipal des Epinettes est, en raison de son étendue et des risques qu'il comporte pour ses usagers du fait de l'écartement des lames et de l'irrégularité de la surface, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces décollements présentent un caractère évolutif et ne pouvaient être connus dans toute leur étendue à la date de réception des travaux de l'ouvrage ; qu'ainsi, les désordres qui affectent le parquet du gymnase de la ville d'Ivry-sur-Seine engagent la responsabilité décennale des constructeurs auxquels ils sont imputables ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que ni la qualité des produits utilisés, ni la conception des travaux, ni l'usage ou l'entretien de l'ouvrage par la commune requérante, ne sont à l'origine des désordres constatés, lesquels proviennent exclusivement de malfaçons dans la pose du parquet, qui a été effectuée par la société Parquet Peinture du Monde, sous-traitante non déclarée de la société Tennis et Sols ; qu'à supposer, comme le soutient la société Tennis et Sols, que la poursuite de l'utilisation du gymnase des Epinettes malgré les déformations en cause aient pu aggraver les désordres existants, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas à l'origine de ces désordres ; que, dès lors, la société intimée, seule titulaire du marché et contractuellement chargée de la fourniture et de la pose de ce parquet, doit être regardée comme responsable des dommages subis par le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil ;

6. Considérant que, pour fixer à 90 % la part de responsabilité de la société Tennis et Sols, les premiers juges ont estimé que la maîtrise d'oeuvre, assurée par le service entretien de la direction des bâtiments communaux d'Ivry-sur-Seine aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières du marché, aurait dû déceler, dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier, les défauts d'exécution ne nécessitant pas la dépose du parquet qui, au nombre de deux, concernent le collage défaillant des raccords en bout de lame et l'absence partielle de bande néoprène entre l'extrémité des lames et le mur ;

7. Considérant, toutefois, qu'outre que la cause principale, sinon unique, des désordres litigieux réside, en réalité, dans un alignement et un écartement inadéquats des clips, malfaçon qui ne pouvait être constatée qu'après dépose du parquet ainsi qu'il a été dit au point 3, il résulte de l'instruction que les deux défauts mentionnés au point précédent ne pouvaient pas être décelés durant l'exécution du marché dès lors que la défaillance des raccords en bout de lame n'est apparue qu'au cours du mois de janvier 2009 et que, s'agissant des bandes de néoprène, dont le rapport d'expertise mentionne d'ailleurs qu'elle est seulement " parfois absente ", elles se trouvent sous le revêtement mural ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ivry-sur-Seine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a retenu qu'à hauteur de 90 % la responsabilité de la société Tennis et Sols ; qu'il y a lieu de la porter à 100 % ; que les conclusions d'appel incident de cette société, tendant à ce que sa responsabilité soit écartée ou ramenée à un taux inférieur à 90 %, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur la réparation :

9. Considérant que le maître de l'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l'indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible ;

10. Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise que deux solutions avaient alors été envisagées pour remédier aux désordres, la première consistant à procéder au remplacement total du parquet flottant, la seconde ne prévoyant que son remplacement partiel, après dépose totale de ce dernier ; que selon les devis établis par la société Tennis et Sols, le prix de la première solution s'élevait à 88 423, 25 euros TTC et celui de la seconde à seulement 59 463, 79 euros TTC, à quoi il convenait d'ajouter, dans les deux cas, le coût d'une intervention sur le revêtement mural évalué à 3 476, 77 euros TTC ;

11. Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Tennis et Sols, se prévalant des principes énoncés au point 9, fait grief au jugement attaqué d'avoir déterminé la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée en se fondant sur l'évaluation de la solution la plus onéreuse prévoyant le remplacement total du parquet, seule option acceptée par le maître de l'ouvrage ;

12. Considérant, toutefois, qu'outre l'argument esthétique, la commune
d'Ivry-sur-Seine invoque également, pour refuser le remplacement partiel du parquet flottant du gymnase des Epinettes, un argument technique ;

13. Considérant qu'il résulte ainsi de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise, que la déformation du parquet flottant est générale ; qu'en outre, d'une part, la solution du remplacement partiel du parquet, évaluée à 59 463, 79 euros TTC, ne porte, selon l'estimation faite par la société Tennis et Sols et reprise à son compte par l'expert, que sur 115 m2, ce qui ne représente que 10 % de la surface totale de parquet, d'autre part, aucune garantie n'est donnée pour prévenir le risque que la dépose du parquet destiné à être remis en place n'entraîne une déformation de ce dernier ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société Tennis et Sols, c'est à juste titre que les premiers juges ont déterminé le montant de la réparation du préjudice à partir de la solution prévoyant le remplacement total du parquet flottant du gymnase des Epinettes ;

14. Considérant, que, par la voie de l'appel principal, la commune d'Ivry-sur-Seine reproche, quant à elle, au jugement attaqué d'avoir retenu le montant du devis, égal à
88 423, 25 euros TTC, repris à son compte par l'expert, que la société Tennis et Sols a établi le
27 décembre 2011 pour procéder au remplacement total du parquet du gymnase, en vue de fixer la somme au paiement de laquelle il a condamné cette société, au motif que cette évaluation ne suffit pas à la réparation intégrale du préjudice subi, qu'elle chiffre à 107 640 euros TTC ;

15. Considérant que la société Tennis et Sols relève que ce montant de 88 423, 25 euros TTC, à quoi il convient d'ajouter 3 476, 77 euros TTC au titre de la reprise du revêtement mural, soit un montant total de 91 900, 02 euros, est celui qui a été évalué par l'expert ; que l'intimée soutient, en outre, que si à l'issue d'un nouvel appel d'offres, lancé le 29 mars 2013 par la requérante, l'offre économiquement la plus avantageuse présentée, d'ailleurs par la société Tennis et Sols, pour le remplacement total du parquet flottant du gymnase des Epinettes, s'élève à 107 640 euros TTC, cette somme ne peut être retenue , dès lors que l'évaluation du préjudice doit être faite à la date où sa cause a pris fin et où son étendue est connue soit, au plus tard, le 5 juillet 2012, date à laquelle l'expert désigné a remis son rapport ;

16. Considérant, toutefois, qu'en l'espèce, la commune d'Ivry-sur-Seine ne peut être regardée comme demandant l'actualisation de son préjudice, mais comme invoquant une insuffisance de l'estimation de ce dernier ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que le relève la requérante, le devis de remplacement total du parquet, retenu par l'expert, et établi le 27 décembre 2011 par la société Tennis et Sols, n'évalue qu'à 38 000 euros HT la fourniture du parquet flottant et qu'à 10 002, 98 euros HT la pose de celui-ci, soit un total HT de 48 002, 98 euros, alors que l'offre de cette même société, titulaire du marché initial, prévoyait pour la même prestation un prix de 70 887, 60 euros HT pour la fourniture et la pose de ce parquet, selon un devis établi le
3 avril 2007 ; que, dans ces conditions, la commune requérante est fondée à soutenir que le prix proposé par la société Tennis et Sols en décembre 2011 apparaît sous-évalué ; que par suite, les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine, tendant à ce que l'évaluation du préjudice qu'elle a réellement subi soit portée de 91 900, 02 euros TTC à 107 640 euros TTC, montant de l'offre la plus avantageuse recueillie lors d'un dernier appel d'offres en 2013, doivent être accueillies ; qu'il y a dès lors lieu de condamner la société Tennis et Sols à verser à la commune
d'Ivry-sur-Seine la somme de 107 640 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, capitalisés à compter du 20 novembre de l'année suivante et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante est fondée à demander que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Tennis et Sols au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de cette société le versement, au profit de la commune d'Ivry-sur-Seine, de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;





DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 82 710, 02 euros TTC, que la société par actions simplifiée Tennis et Sols a été condamnée à verser à la commune d'Ivry-sur-Seine, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2012, eux-mêmes capitalisés à compter du 20 novembre 2013 et à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date, par l'article 1er du jugement n° 1209581/8 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun, est portée à 107 640 (cent sept mille six cent quarante) euros TTC, assortie des intérêts, eux-mêmes capitalisés, dans les mêmes conditions.
Article 2 : Le jugement n° 1209581/8 du 27 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La société Tennis et Sols versera à la commune d'Ivry-sur-Seine une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident de la société Tennis et Sols sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ivry-sur-Seine et à la société Tennis et Sols.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2015 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Auvray, président-assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2015.
Le rapporteur,
B. AUVRAYLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00404



Abstrats

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.

Source : DILA, 11/05/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 04/05/2015