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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2015, 14VE00258, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme SIGNERIN-ICRE

Rapporteur : M. Rudolph D'HAËM

Commissaire du gouvernement : Mme MEGRET

Avocat : CJA PUBLIC


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Process Routage a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines à lui verser la somme de 633 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de l'attribution des lots n° 1 et 2 du marché de prestations de routage de documents de la chambre consulaire.

Par un jugement n° 1004478 du 7 novembre 2013, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, venant aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, à lui verser la somme de 240 000 euros en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le
17 janvier 2014, le 30 décembre 2014 et le 3 août 2015, la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Process Routage la somme de 240 000 euros ;
2° de rejeter la demande et l'appel incident de la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing ;

3° de mettre à la charge de la société XL Print et Mailing une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement,

- le tribunal administratif aurait dû prendre en compte les éléments figurant dans sa note en délibéré et rouvrir l'instruction écrite ;
- il a omis de répondre au moyen, opérant, tiré de ce que, s'agissant du lot n° 2 du marché litigieux et afin d'apprécier si la société Process Routage avait des chances sérieuses d'obtenir l'attribution de ce lot, il convenait de tenir compte de l'offre de base de la société Koba, qui aurait permis à cette dernière, en tout état de cause, d'être l'attributaire de ce lot, et a, par suite, insuffisamment motivé son jugement ;

Sur l'éviction irrégulière,

* En ce qui concerne l'attribution du lot n° 1,

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'offre de la société Copitexte était irrégulière dès lors que le fait qu'elle ait proposé deux interlocuteurs techniques, au lieu d'un seul, dans le respect des prescriptions minimales et afin de garantir l'exécution de la mission de l'interlocuteur dédié, notamment en cas d'empêchement, ne permet pas de regarder son offre comme non conforme aux exigences fixées à l'article 1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que l'attributaire n'aurait pas dû se voir confier, s'agissant du sous-critère : " organisation du service clientèle ", la note maximale, pourtant conforme au barème du règlement de la consultation et parfaitement justifiée, et que la procédure avait donc méconnu les principes d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures ; s'agissant de ce sous-critère, la société Process Routage ne saurait prétendre que son offre méritait la note maximale, eu égard au large pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur ;
- les indications du bordereau des prix unitaires de l'offre de la société Copitexte, concernant les prestations " mise sous film/poids " et indiquant soit un montant nul, soit un pourcentage, répondaient aux exigences de l'article 4.3.2 du règlement de la consultation ;
- cette offre, en tant qu'elle prévoyait l'affranchissement en vertu de l'accord " Destinéo Pluriel TS3 " via la société Ditrimag, était conforme aux exigences de l'article 2.15 du cahier des clauses techniques particulières, relatives à un affranchissement par le prestataire en relation avec les services de La Poste ;
- le pouvoir adjudicateur n'était pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres au regard du critère du prix, ni d'indiquer quelles prestations étaient les plus utilisées, alors que la méthode employée a été rappelée aux candidats dans le dossier de la consultation ;
- les cinq " sous-critères " du critère de la valeur technique, éléments d'appréciation utilisés pour noter les offres, ainsi que leur pondération, n'avaient pas à être portés à la connaissance des candidats ;

* En ce qui concerne l'attribution du lot n° 2,

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'offre de la société Koba devait être éliminée alors que cette offre comprenait une solution alternative, à la portée très marginale, qui n'affectait pas l'objectif recherché par le pouvoir adjudicateur et qui ne peut donc être regardée comme une variante prohibée ;
- en proposant, pour les envois compris entre 101 et 150 grammes, un prix moyen arrêté sur la base d'un envoi de 130 grammes, l'offre de la société Koba a respecté les exigences du cahier des clauses techniques particulières et s'est liée pour ce montant, quel que soit le poids réel du document routé situé dans cette fourchette ;
- la société Process Routage ne saurait contester les notes obtenues au regard des
sous-critères : " descriptif du process " et : " délai de traitement d'une opération ", alors que, pour le premier, l'appréciation portée sur le descriptif, et non sur le caractère efficient du process, était discrétionnaire et exempte d'erreur et que, pour le second, il n'était pas interdit de prendre en compte les délais de traitement proposés par les candidats pour évaluer la valeur technique de leur offre respective, même si le délai devait être fixé par le pouvoir adjudicateur pendant l'exécution du marché ;
- les cinq " sous-critères " du critère de la valeur technique, éléments d'appréciation utilisés pour noter les offres, ainsi que leur pondération, n'avaient pas à être portés à la connaissance des candidats ;
- à supposer que la société Koba ait proposé une variante, les premiers juges auraient dû tenir compte, comme le prévoit la circulaire du 14 février 2012, de son offre de base, qui était complète, individualisée, distincte de la variante et conforme au cahier des charges, afin d'apprécier si la société Process Routage avait des chances sérieuses d'obtenir le lot n° 2 ;
- enfin, pour les lots nos 1 et 2, eu égard aux autres offres proposées et au fait que la chambre de commerce et de l'industrie aurait toujours eu la possibilité de déclarer sans suite la procédure, la société Process Routage ne saurait invoquer une chance sérieuse d'obtenir le marché ;

Sur l'évaluation du préjudice,

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la durée à prendre en compte, au titre de l'indemnisation du manque à gagner, était la durée du marché, soit quatre ans, alors qu'était en cause un marché à bons de commande conclu pour un an avec possibilité de le reconduire trois fois par décision expresse et que ce marché n'a pas été reconduit au bout d'un an ; la chambre consulaire ayant souhaité réorganiser la prestation de routage et modifier l'allotissement du marché, une nouvelle consultation a eu lieu, à laquelle la société Process Routage n'a pas soumissionné ;
- c'est également à tort que, pour évaluer le préjudice, les premiers juges ont retenu le taux de marge brute allégué par la société Process Routage, puis appliqué un abattement, alors qu'il convenait de déterminer le manque à gagner en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu ; alors que le taux de marge net dans le secteur concerné oscille entre 2 et 7 % , la société Process Routage qui ne produit que des éléments comptables non probants, sous-estime les charges d'exploitation à prendre en compte.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2012-595 du 27 avril 2012 portant création de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2015, a été présentée pour la société XL Print et Mailing.
1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 7 août 2009, la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur la fourniture de prestations de routage de documents, divisé en deux lots et pour une durée initiale d'un an, renouvelable trois fois ; que le lot n° 1 de ce marché avait pour objet des prestations de routage de documents hors le magazine " Le Courrier économique " et le lot n° 2 des prestations de routage du magazine " Le Courrier économique " de la chambre consulaire ; que trois sociétés ont présenté une offre pour le lot n° 1, dont la société Process Routage et la société Copitexte, cette dernière obtenant l'attribution de ce lot ; que trois sociétés ont également présenté une offre pour le lot n° 2, dont la société Process Routage et la société Koba, cette dernière obtenant l'attribution de ce lot ; qu'estimant avoir été irrégulièrement évincée de l'attribution des lots n° 1 et 2, la société Process Routage a saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines à lui verser une indemnité de 633 600 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ; que, par un jugement du 7 novembre 2013, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à cette demande, a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, venant aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Val-d'Oise-Yvelines, à verser à la société Process Routage la somme de 240 000 euros ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette condamnation ; que, par la voie de l'appel incident, la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de réformer ce jugement en portant l'indemnité qui lui est due à la somme de
619 200 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;
3. Considérant que si la note en délibéré produite par la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, enregistrée au greffe du tribunal le 17 octobre 2013 et que le tribunal a visée dans le jugement attaqué, fait état d'éléments factuels, notamment la circonstance que le marché litigieux n'a duré qu'un an et n'a pas été reconduit, cette note ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait dont la requérante n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite ; qu'au demeurant, ces éléments avaient déjà été exposés dans son mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2012 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette note aurait été de nature à obliger les premiers juges à rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de la procédure ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a considéré que l'offre de la société Koba, dès lors qu'elle comprenait une variante prohibée, " devait être éliminée " et que, " s'agissant de l'attribution des deux lots du marché de prestations de routage de documents (...), la société Process Routage avait des chances sérieuses d'emporter ces lots dès lors que son offre a été classée deuxième pour chacun d'eux et que les offres finalement retenues devaient être éliminées " ; qu'en considérant, ainsi, que l'offre de la société Koba devait être éliminée dans son ensemble comme irrégulière, le tribunal a implicitement, mais nécessairement écarté le moyen tiré par la chambre consulaire de ce que, compte tenu de son offre de base, la société Koba aurait, en tout état de cause, obtenu l'attribution du lot n° 2 du marché ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen et, par suite, d'avoir suffisamment motivé sa décision ;
Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
En ce qui concerne les chances sérieuses de la société Process Routage d'emporter le marché :
S'agissant du lot n° 1 du marché :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics : " (...) Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation (...) " ; qu'aux termes de l'article 53 du même code : " III. - Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue. " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 1 du marché : " Le titulaire s'engage à désigner au plus tard 8 jours après la notification du marché, le nom, les coordonnées professionnelles et les références de la personne chargée de conduire et de diriger, en son nom et pour son compte, l'exécution de l'ensemble des prestations. Cette personne devra faire preuve d'une grande disponibilité lors de la réalisation des prestations. / Ce responsable désigné par le titulaire est l'unique interlocuteur de la CCIV pendant toute la durée du marché : en cas d'empêchement ou de remplacement de ce responsable, le titulaire en avise sans délai la CCIV et lui indique le nom, les coordonnées et la qualification professionnelle du nouveau responsable. " ; qu'il résulte clairement de ces stipulations que le titulaire devait désigner, pour l'exécution de l'ensemble des prestations, une seule personne, interlocuteur unique de la chambre consulaire pendant toute la durée du marché, et que ce n'est qu'en cas de survenance d'un empêchement ou du remplacement de ladite personne, qu'il devait désigner un autre responsable ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, s'agissant de l'organisation de son service clientèle, l'offre de la société Copitexte prévoyait, non pas un interlocuteur unique, mais " deux interlocuteurs techniques " agissant simultanément pour assurer l'exécution du lot, comme l'a d'ailleurs relevé la commission d'appel d'offres qui a estimé, dans son appréciation de la valeur technique de l'offre de cette société, que " le service clientèle pour la gestion des opérations est organisé avec deux interlocuteurs techniques sur le même dossier pour garantir un suivi très personnalisé et réactif " ; que si la requérante soutient que les conditions d'organisation du service clientèle ne sont pas " directement " régies par les stipulations précitées de l'article 1.2.1, aucune autre exigence ou prescription sur le besoin ainsi exprimé par le pouvoir adjudicateur ne figure dans le dossier de la consultation ; que si la requérante fait valoir également que l'offre ainsi présentée par la société Copitexte prévoyait la désignation d'un interlocuteur " principal " et d'un interlocuteur " secondaire ", le second suppléant le premier en cas d'empêchement, et ainsi, ne faisait qu'anticiper l'obligation pour l'attributaire du lot, en cas d'empêchement de l'interlocuteur unique, de designer sans délai un interlocuteur remplaçant, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'étayer cette interprétation de l'offre litigieuse alors qu'il ressort, au contraire, des mentions précitées du rapport d'analyse des offres que le rôle de chacun des deux interlocuteurs techniques ne se distinguait pas ; qu'ainsi, l'offre de la société Copitexte, en tant qu'elle prévoyait deux interlocuteurs agissant simultanément, ne respectait pas les exigences formulées dans le cahier des clauses techniques particulières ; qu'étant par suite irrégulière au sens des dispositions de l'article 35 précité du code des marchés publics, cette offre devait, dès lors, être éliminée en application des dispositions précitées de l'article 53 du même code ;
9. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société Process Routage, dont le caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable n'est pas allégué par la requérante, a été classée, au regard des critères de sélection, en deuxième position par la commission d'appel d'offres, avec un total de points de 87 sur 100, contre 89 sur 100 pour la société attributaire du marché, du seul fait qu'elle n'avait proposé, conformément au dossier de la consultation, qu'un seul interlocuteur ; que, par suite, la société Process Routage avait, si l'offre de la société Copitexte avait été écartée, des chances sérieuses de remporter le lot n° 1 du marché ; qu'à cet égard, si la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE soutient qu'elle aurait pu, dans le cas de l'élimination de l'offre de la société attributaire et en présence de deux offres restantes, abandonner la procédure de passation du marché pour le lot n° 1 pour un motif d'intérêt général tiré notamment d'une mise en concurrence réduite, elle n'apporte à l'appui de cette assertion aucune précision, ni aucun élément, alors qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que la commission d'appel d'offres a estimé que l'ensemble des soumissionnaires avaient proposé des offres conformes aux attentes de la chambre consulaire et que chacun d'eux disposait d'atouts pour remplir les objectifs fixés ; que, dès lors, la société Process Routage pouvait prétendre à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière du marché ;
S'agissant du lot n° 2 du marché :
10. Considérant que si, en application des dispositions de l'article 50 du code des marchés publics, les candidats peuvent être autorisés par le pouvoir adjudicateur à présenter des variantes, lesquelles constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation, ils sont en revanche tenus, dans le cas où le pouvoir adjudicateur ne leur a pas offert cette possibilité, de présenter une seule offre qui doit être conforme aux exigences des documents de la consultation ;
11. Considérant, d'une part, que tant l'avis d'appel public à la concurrence que le règlement de la consultation, applicables aux deux lots du marché litigieux, ont expressément interdit aux candidats de présenter des variantes ; que l'article 4.2. du règlement de la consultation renvoie à l'art 53 du code des marchés publics, cité au point 6, en vertu duquel une offre irrégulière est éliminée ; d'autre part, que, s'agissant de la mise sous film plastique transparent du magazine " Le Courrier économique ", l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au lot n° 2 du marché prévoyait : " Fourniture de porte-adresses et de film plastique transparent / Les adresses seront imprimées sur document porte-adresse de format standard, coloris blanc. / Le prestataire fournira les porte-adresses et le film plastique transparent (de format A4). " ;
12. Considérant qu'il est constant qu'au soutien de son offre, la société Koba a proposé, outre une solution conforme aux prescriptions de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières, une solution consistant à abandonner le film plastique transparent avec porte-adresse, soit une feuille de format A4, au profit d'une apposition des adresses par l'utilisation d'un jet d'encre sur un film muni de deux bandeaux blancs, solution qui a d'ailleurs été retenue par le pouvoir adjudicateur ; que, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, cette proposition constitue une modification, à l'initiative de l'attributaire, des spécifications prévues dans la solution de base décrite précisément à l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières et, eu égard au caractère essentiel de la prestation en cause et à l'incidence de cette solution sur son montant total, une variante au sens des dispositions de l'article 50 du code des marchés publics, que le pouvoir adjudicateur avait prohibée ; que, par suite et alors qu'une seule offre pouvait, en vertu du dossier de consultation, être présentée par les candidats, l'offre de la société Koba, assortie d'une variante prohibée et laissant ainsi au pouvoir adjudicateur un choix à sa discrétion, ne respectait pas cette exigence formulée dans le dossier de la consultation et, dès lors, ne pouvait qu'être rejetée dans son ensemble comme irrégulière ;
13. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société Process Routage, dont le caractère inapproprié, irrégulier ou inacceptable n'est pas allégué par la requérante, a été classée, au regard des critères de sélection, en deuxième position par la commission d'appel d'offres, avec un total de points de 84 sur 100, contre 89 sur 100 pour la société attributaire du marché ; qu'en outre, si la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE soutient que l'offre " de base " également proposée par la société Koba pour le lot n° 2 aurait été, en tout état de cause, retenue, cette circonstance, au demeurant non démontrée, est sans incidence sur le droit à réparation de la société Process Routage, l'offre de la société Koba ne pouvant, ainsi qu'il a été dit au point 12, qu'être rejetée dans son ensemble comme irrégulière ; que, par suite, la société Process Routage avait, si l'offre de la société Koba avait été écartée, des chances sérieuses de remporter le lot n° 2 du marché ; qu'enfin, si la requérante soutient, comme cela a été indiqué au point 9 pour le lot n° 1, qu'elle aurait pu, dans le cas de l'élimination de l'offre de la société attributaire et en présence de deux offres restantes, décider de ne pas donner suite à la procédure de passation du marché pour le lot n° 2, elle n'apporte pas davantage, à l'appui de cette assertion, de précisions ou d'éléments, alors qu'il ressort du rapport d'analyse des offres que la commission d'appel d'offres a estimé que l'ensemble des soumissionnaires, pour ce lot, avaient également proposé des offres conformes aux attentes de la chambre consulaire et que chacun d'eux disposait d'atouts pour remplir les objectifs fixés ; que, dès lors, la société Process Routage pouvait prétendre à être indemnisée du manque à gagner qu'elle a subi du fait de son éviction irrégulière de l'appel d'offres litigieux ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société Process Routage avait droit à être indemnisée de son manque à gagner à raison de son éviction irrégulière de l'attribution des lots n° 1 et n° 2 du marché litigieux ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la durée du marché litigieux était fixée à un an, le marché étant seulement susceptible d'être reconduit trois fois sur décision expresse de la chambre consulaire, sans que la durée maximale puisse excéder quatre ans ; que, d'ailleurs, à l'échéance de la première année d'exécution, la chambre consulaire, qui a souhaité réorganiser les prestations de routage de ses documents, n'a pas décidé de reconduire le marché en litige et a lancé une nouvelle procédure en vue de l'attribution d'un marché divisé en trois lots, procédure à laquelle la société Process Routage n'a au demeurant pas soumissionné ; que le titulaire du marché ne pouvant ainsi, compte tenu de la faculté laissée à la chambre de commerce et d'industrie de reconduire ou non ce marché, se prévaloir d'aucun droit à la reconduction annuelle du contrat, la circonstance que la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, ait eu des chances sérieuses d'emporter le marché ne saurait suffire à établir qu'elle a été également privée d'une chance sérieuse d'en obtenir la reconduction ; qu'il suit de là qu'en se bornant à soutenir qu'il n'est fait état d'aucune raison objective la concernant qui aurait justifié que le marché ne fût pas reconduit, pour demander une indemnisation de son manque à gagner correspondant aux quatre années possibles d'exécution du marché, ladite société ne justifie pas avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir la reconduction du marché ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour évaluer le manque à gagner subi par la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, le Tribunal administratif de Versailles a pris en en considération l'ensemble de la période d'exécution possible du marché, reconductions comprises ;
16. Considérant, d'autre part, que la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, a droit à l'indemnisation de l'intégralité de ce manque à gagner, incluant nécessairement, en l'absence de stipulation contraire du contrat, les frais de présentation de ses offres intégrés dans ses charges, mais excluant le remboursement des frais généraux de l'entreprise qui seraient affectés à ce marché ; que ce manque à gagner doit être déterminé non en fonction du taux de marge brute constaté dans son activité, mais en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l'avait obtenu ;
17. Considérant que si la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'exécution du marché litigieux n'aurait eu aucune incidence ou qu'une incidence minime sur ses charges d'exploitation et que, par suite, il convient de retenir une marge de 77, 40 %, elle se borne à produire une simulation dépourvue de toute valeur probante ainsi que des documents comptables pour l'année 2008 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, faisant état de données concernant le secteur du routage, indique pour ce secteur un taux de marge nette oscillant entre 2 et 7 %, non sérieusement contesté ; que, dans ces conditions, compte tenu du prix marché conclu pour les lots n°1 et n°2 ainsi que de l'année d'exécution du marché et en retenant une marge nette de 4,5%, avant impôt sur les sociétés, il sera fait une juste appréciation du manque à gagner subi par la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, en l'évaluant à 9 000 euros ; qu'elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 février 2010, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; qu'en outre, elle a sollicité, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2010, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, à compter du 19 février 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qu'il y a lieu de ramener la somme que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE est condamnée à verser à la société XL Print et Mailing à 9 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, une somme de 2 000 euros à verser à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur les dépens :
20. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance d'appel ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 240 000 euros que la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE a été condamnée à verser à la société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, par l'article 1er du jugement n° 1004478 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 2013 est ramenée à la somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010. Les intérêts échus à la date du 19 février 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1004478 du Tribunal administratif de Versailles en date du 7 novembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La société Process Routage, devenue la société XL Print et Mailing, versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE LA REGION PARIS-ILE-DE-FRANCE et les conclusions de la société XL Print et Mailing sont rejetés.
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N° 14VE00258



Abstrats

39-02-02-03 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Appel d'offres.

Source : DILA, 03/11/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 22/10/2015