Base de données juridiques

Effectuer une recherche

CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 10/11/2015, 14VE00846, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. BROTONS

Rapporteur : Mme Céline GUIBÉ

Commissaire du gouvernement : Mme ROLLET-PERRAUD

Avocat : VEROUX & ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 3 février 2011 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail de l'Essonne a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1101935 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2014, le 29 juin 2015 et le
16 octobre 2015, la société KOBA, représentée par la SELARL D...et Associés, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Versailles.

Elle soutient que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors que les insuffisances professionnelles de l'intéressée justifiaient son licenciement.

..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour la société KOBA et de Me F...pour Mme E....


1. Considérant que, par une décision en date du 3 février 2011, l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du travail de l'Essonne a accordé à la société KOBA l'autorisation de licencier pour insuffisance professionnelle MmeE..., employée en qualité d'assistante marketing et investie des mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de déléguée du personnel suppléante ; que la société KOBA fait appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de MmeE..., a annulé cette décision ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant que Mme E...était en charge, en sa qualité d'assistante marketing, d'assurer le suivi des procédures d'appels d'offres auxquels participait la société KOBA, entreprise spécialisée dans la gestion des campagnes électorales de l'État et des collectivités territoriales ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...a commis, en septembre 2010 et en octobre 2010, des négligences dans le traitement des dossiers d'appel d'offres de la préfecture du Nord et de la chambre de commerce et d'industrie des Yvelines ayant abouti, pour le premier, à l'impossibilité pour la société de concourir à raison du dépassement du délai fixé pour déposer son offre, et, pour les autres, au rejet des offres présentées à raison du caractère incomplet des dossiers ; que ces marchés, passés par des personnes publiques auprès desquelles la société était déjà en relation d'affaires, auraient apporté un chiffre d'affaires important à l'entreprise si ses offres avaient été retenues ; que Mme E...avait fait l'objet, par lettre du
14 octobre 2010, d'un avertissement à raison de négligences similaires dans l'exercice de ses missions au cours du mois de septembre 2010 ; que si l'intéressée exerçait ses fonctions sous l'autorité d'une supérieure hiérarchique, il relevait des attributions attachées à son emploi de vérifier le respect du calendrier des appels d'offres et le caractère complet des dossiers déposés ; que, par ailleurs, les deux attestations produites par MmeE..., rédigées par d'anciennes salariées et établies pour les besoins de l'instance, ne permettent pas d'établir que les omissions et les retards constatés résulteraient, comme elle l'allègue, d'un défaut d'organisation de la procédure de gestion des appels d'offres de l'entreprise ; qu'il résulte de ce qui précède que les insuffisances relevées justifiaient le licenciement de MmeE... ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 février 2011 ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur les autres moyens soulevés par MmeE... :

5. Considérant, en premier lieu, que, par décision du 23 juillet 2010 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne de juillet 2010, la directrice de l'unité territoriale de l'Essonne de la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a affecté
M. A...B..., directeur adjoint du travail et signataire de la décision attaquée, comme inspecteur du travail renfort ; qu'en application de l'article 3 de cette décision, M. B...pouvait assurer le remplacement de l'un des inspecteurs du travail chargés des sections d'inspection en cas d'absence ou d'empêchement ; qu'il n'est pas contesté que le poste d'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection de l'Essonne était vacant à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision du 3 février 2011 indique que Mme E... a eu connaissance d'un courrier de la préfecture du Nord fixant le calendrier de dépôt des offres le 25 septembre 2010 alors qu'elle est revenue de congé le 28 septembre 2010, cette simple erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait, comme l'allègue MmeE..., méconnu l'étendue de sa compétence en ne recherchant pas si le licenciement demandé était en rapport avec ses fonctions représentatives ni si un motif d'intérêt général s'opposait à l'autorisation sollicitée ; qu'en effet, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, que l'inspecteur du travail a constaté l'absence de tout lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par MmeE... ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une discrimination à son encontre ; que, par ailleurs, si l'inspecteur du travail, après l'examen auquel il se livre dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, ne retient aucun motif d'intérêt général faisant obstacle au licenciement sollicité, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;



8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société KOBA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 février 2011 l'autorisant à licencier MmeE... ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1101935 du Tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14VE00846



Abstrats

66-07-01-04-035-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Insuffisance professionnelle.

Source : DILA, 19/11/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Versailles

Date : 10/11/2015