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Conseil d'Etat, du 15 mars 2000, 205371, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Séners

Commissaire du gouvernement : M. Touvet


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1999 et 8 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE D'ISTRES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ISTRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande de M. Robert Blanc, le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 février 1997 et l'arrêté municipal du 17 avril 1996 prononçant le licenciement de M. Blanc et a ordonné la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de la commune avec reconstitution de sa carrière ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Blanc devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article L. 412-49 du code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ISTRES,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 23 janvier 1996, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a retiré l'agrément dont bénéficiait M. Blanc pour exercer les fonctions de policier municipal dans la COMMUNE D'ISTRES ; que par arrêté du 17 avril 1996 le maire d'Istres, tirant les conséquences de cette décision, a radié des cadres M. Blanc ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. Blanc dirigée contre l'arrêté du maire d'Istres, ainsi que cet arrêté et a enjoint à la COMMUNE D'ISTRES de réintégrer M. Blanc ;
Considérant, d'une part, que les règles statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux n'autorisent le reclassement d'un agent dans un autre emploi, cadre d'emplois ou corps, que lorsque l'intéressé a été reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite d'altération de son état physique et que ces règles ne prévoient le maintien en surnombre d'un fonctionnaire territorial que lorsque son emploi a été supprimé, après avis du comité technique paritaire, et que la collectivité qui l'emploie ne peut lui proposer un autre emploi correspondant à son grade ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes aux termes desquelles : "Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République" font obstacle à ce qu'un policier municipal continue à exercer ses fonctions après s'être vu retirer l'agrément dont il avait bénéficié et ne prévoient ni le reclassement de l'intéressé dans un autre emploi ou cadre d'emplois ni son maintien en surnombre ; qu'ainsi, en l'état du droit alors applicable, un policier municipal privé de la possibilité d'exercer ses fonctions à la suite du retrait de l'agrément du procureur de la République devait être licencié ; que, dès lors, en jugeant que le retrait de l'agrément donné par le procureur de la République à M. Blanc "n'impliquait pas nécessairement le licenciement de M. Blanc qui n'était pas privé par le retrait d'agrément dont s'agit de toute possibilité d'occuper un emploi communal" la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE D'ISTRES est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 1996 :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'après s'être vu retirer l'agrément du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, M. Blanc ne pouvait continuer à exercer les fonctions de policier municipal dans la COMMUNE D'ISTRES ni être légalement reclassé dans un autre emploi de cette ville ou maintenu en surnombre ; que, par suite, en le licenciant, le maire d'Istres s'est borné à tirer les conséquences du retrait d'agrément décidé par le procureur de la République ; que le licenciement de M. Blanc, qui n'a été prononcé ni pour des motifs disciplinaires ni en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, n'était pas soumis au respect de la procédure prévue en ces domaines par le statut de la fonction publique territoriale ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Blanc n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été radié des cadres et à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE D'ISTRES de le réintégrer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'ISTRES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Blanc la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Blanc à payer à la COMMUNE D'ISTRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La requête de M. Blanc devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ISTRES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISTRES, à M. Robert Blanc et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 15/03/2000