Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/09/2006, 252517, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Martin

Rapporteur : Mme Marisol Touraine

Commissaire du gouvernement : M. Casas

Avocat : RICARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS, dont le siège est 122, rue André Karman à Aubervilliers (93001) ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2002 en tant qu'il a, à la demande du syndicat CGT de l'OPHLM d'Aubervilliers, d'une part, partiellement annulé le jugement en date du 12 février 1998 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de ce syndicat tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 septembre 1997 du conseil d'administration de l'Office public d'H.L.M. fixant les nouvelles modalités d'attribution des primes et indemnités pouvant être allouées aux fonctionnaires de cet établissement, et, d'autre part, annulé l'article 3 de cette délibération ;

2°) de mettre à la charge du syndicat CGT de l'OPHLM d'Aubervilliers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération en date du 20 février 1992 prise en application de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, le conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) d'Aubervilliers a institué au profit de ses agents une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, une indemnité horaire pour travaux supplémentaires, une prime de rendement et de service et une prime de travaux ; que, par une délibération de son conseil d'administration en date du 25 septembre 1997, l'office a entendu moduler les règles d'attribution de ces indemnités en fonction de critères relatifs à l'absentéisme, la négligence ou l'insuffisance professionnelle ; que par son article 3, cette délibération assimilait à de l'absentéisme toute absence pour maladie en dehors de certaines situations limitativement précisées et, par son article 5, prévoyait que tout agent auquel aurait été attribuée une note inférieure à 12 ne pourrait plus bénéficier du régime indemnitaire jusqu'à sa prochaine notation ; que, par un jugement en date du 12 février 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du syndicat CGT de l'OPHLM d'Aubervilliers tendant à l'annulation de la délibération du 25 septembre 1997 ; que, saisie en appel par ce syndicat, la cour administrative d'appel de Paris a annulé par un arrêt du 2 octobre 2002 ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de la délibération attaquée et rejeté le surplus de sa requête ; que l'OPHLM D'AUBERVILLIERS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a annulé l'article 3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 : (...) le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les primes instituées par le conseil d'administration et dont il appartient au directeur de l'office de fixer le taux applicable à chaque agent, pouvaient être versées aux agents de l'office indépendamment de l'exercice effectif de leurs fonctions ; que, dès lors, en jugeant que le conseil d'administration ne pouvait, par la délibération attaquée, suspendre le versement des primes qu'il avait instaurées par sa délibération du 20 février 1992 aux agents absents pour des raisons de maladie, au motif qu'elles constituaient un élément de la rémunération qui n'était pas lié à l'exercice des fonctions, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que l'OPHLM d'Aubervilliers est fondé, pour ce motif, à en demander l'annulation en tant qu'il a annulé l'article 3 de sa délibération en date du 25 septembre 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les agents de l'OPHLM d'Aubervilliers ne disposaient d'aucun droit au versement des primes instituées par la délibération attaquée en l'absence de l'exercice effectif de leurs fonctions ; qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT de l'OPHLM d'Aubervilliers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre l'article 3 de la délibération du 25 septembre 1997 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat CGT de l'OPHLM d'Aubervilliers la somme que demande l'office au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 2 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat CGT de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS devant la cour administrative d'appel de Paris, dirigées contre l'article 3 de la délibération du 25 septembre 1997, sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE D'AUBERVILLIERS et au syndicat CGT de l'OPHLM d'Aubervilliers.


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 11/09/2006