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Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 04/07/2012, 328849, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Didier Chauvaux

Rapporteur : Mme Marie Gautier-Melleray

Commissaire du gouvernement : Mme Sophie-Justine Lieber


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 juillet 2006 fixant la notation de M. Ghislain A pour l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, Maître des Requêtes en service extraordinaire,



- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, alors en vigueur : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires, prévu à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est exercé par le chef de service, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter " ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire par le chef de service compétent pour procéder à la notation est obligatoire lorsque le chef de service n'est pas lui-même le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 3 juillet 2006 fixant la notation pour l'année 2005 de M. A, lieutenant de police, au motif que le commissaire de police qui a fixé cette notation n'avait pas consulté préalablement le commandant de police qui était le supérieur hiérarchique direct de l'intéressé ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 avril 2009 ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Ghislain A.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2012:328849.20120704

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 04/07/2012