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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27/01/2011, 340310, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Schwartz

Rapporteur : M. Frédéric Dieu

Commissaire du gouvernement : M. Dacosta Bertrand


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 7 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0901414 du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Guy A , annulé son arrêté du 1er juillet 2009 concédant à M. A sa pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte l'indice de traitement 838 afférent à l'emploi dans lequel il a été détaché jusqu'à sa radiation des cadres ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;

Vu le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.; qu'aux termes de l'article L. 20 du même code : En aucun cas la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 11 avril 1988 relatif au régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, les personnels nommés dans un emploi de direction d'un établissement d'enseignement perçoivent une bonification indiciaire qui est fonction du classement de l'établissement et qui est soumise à retenue pour pension ; qu'enfin, aux termes du 3ème alinéa de l'article 27 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant de l'éducation nationale: Lorsque l'intéressé avait atteint un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade dans lequel il est détaché, il est classé au dernier échelon de ce grade et conserve à titre personnel son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un indice au moins égal dans son nouveau corps. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, abondé, le cas échéant, de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu'il occupait alors ; que, toutefois, si le fonctionnaire a continué à bénéficier, en application de l'article 27 du décret du 11 décembre 2001, de l'indice qu'il détenait dans le corps auquel il appartenait avant sa promotion ou son reclassement, il a droit, en application de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension, sans qu'en revanche, dans ce cas, soit prise en compte l'éventuelle bonification indiciaire fonctionnelle dont aurait bénéficié l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, professeur certifié hors classe 7ème échelon , a été placé en position de détachement pour une durée de 3 ans en 2007 dans le corps des personnels de direction de 2ème classe dans l'emploi de principal adjoint d'un collège de 2ème catégorie ; que, l'échelon qu'il avait atteint dans son corps d'origine (indice nouveau majoré 783) étant supérieur à l'échelon terminal du grade d'accueil (indice nouveau majoré 696), il a bénéficié pendant sa période d'activité, en application des dispositions de l'article 27 précité du décret du 11 décembre 2001, du maintien à titre personnel d'une rémunération calculée sur la base de l'indice 783 ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 1er du décret du 11 juillet 1988, il a bénéficié, à compter du 1er septembre 2007, d'une bonification indiciaire fonctionnelle de 55 points ; que, pour liquider ses droits à pension, le ministre a fait application des dispositions de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et fixé la base de calcul de la pension de M. A à l'indice 783, plus avantageux pour l'intéressé, qu'il avait atteint dans son corps d'origine ; qu'en jugeant, pour annuler la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le ministre a concédé sa pension, que la base de calcul de cette pension devait cumuler l'avantage indiciaire prévu par l'article 27 du décret du 11 décembre 2001 et la bonification indiciaire afférente à la fonction de direction de collège occupée par M. A, le tribunal administratif. de Besançon a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que la pension de M. A a été calculée, sur la base de l'indice 783 ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale était tenu de rejeter la demande de M. A tendant à ce que sa pension soit calculée sur la base de l'indice 838, résultant de la somme de l'indice 783 et des 55 points d'indice relatifs à sa bonification indiciaire fonctionnelle ;

Considérant que M. A ne tient, par application de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aucun droit à que sa pension soit liquidée en retenant les émoluments qui lui ont été maintenus à titre personnel lorsqu'il était en activité ; que la circonstance que la pension de M. A ait été liquidée sur une base non conforme aux renseignements qui lui avaient été communiqués est sans incidence sur la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Guy A.

Source : DILA, 09/02/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/01/2011