Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 341709, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Alain Ménéménis

Rapporteur : Mme Dominique Chelle

Commissaire du gouvernement : Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP ODENT, POULET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2010, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901696 du 20 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du maire de Montbéliard l'affectant auprès du directeur général des services de la commune et à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Montbéliard,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Montbéliard,




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 6 octobre 2009, le maire de Montbéliard a chargé M. Patrice A, directeur territorial précédemment en charge du service Jeunesse, affaires scolaires et sportives, des fonctions de chargé de mission auprès du directeur général des services ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a jugé irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la décision mettant fin aux fonctions de directeur exercées par M. A a été prise à la suite d'une réorganisation du service Jeunesse, Affaires scolaires et sportives, qui s'est traduite par la suppression du poste de directeur et des deux postes de directeur adjoint et par la création de trois pôles directement rattachés au directeur général des services ; que les nouvelles fonctions exercées par M. A auprès du directeur général des services consistent en la coordination et le suivi de projets transversaux revêtant une importance particulière pour la commune ; qu'en jugeant que ce changement d'affectation, qui comportait une diminution sensible des attributions et des responsabilités exercées par l'intéressé, avait le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief à l'intéressé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a inexactement qualifié les faits ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'il y lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montbéliard le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Montbéliard au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon du 20 mai 2010 est annulé.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : La commune de Montbéliard versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montbéliard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: La présente décision sera notifiée à M. Patrice A et à la commune de Montbéliard.

Source : DILA, 13/07/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 08/07/2011