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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22/02/2012, 343410

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Rapporteur : M. Nicolas Polge

Commissaire du gouvernement : M. Bertrand Dacosta

Avocat : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP BLANC, ROUSSEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°, sous le n° 343410, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, dont le siège est à la Maison des Agriculteurs, avenue Henri Pontier, à Aix-en-Provence (13626 Cedex) ; la chambre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de l'arrêt n° 07MA03867 du 8 juillet 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille, réformant le jugement n° 0507976 du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de
MmeB... A..., agent de la chambre, tendant à sa condamnation à lui verser des indemnités d'un montant de 57 392,70 euros et 100 000 euros en réparation, respectivement, du préjudice de carrière et du préjudice moral résultant des fautes de son employeur à son égard, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu, 2°, sous le n° 343438, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 21 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03867 du 8 juillet 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille, en ce que, réformant le jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son employeur, la chambre régionale d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser des indemnités en réparation du préjudice de carrière et du préjudice moral résultant de ses fautes à son égard, cet arrêt n'a que partiellement fait droit à ses demandes de première instance et d'appel, en condamnant la chambre à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris, en réparation du préjudice moral résultant de faits de harcèlement moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture
Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de MmeA... ;



Considérant que les pourvois de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR et de Mme A... sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


Sur les conclusions de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR relatives à l'intervention en appel de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, alors applicable : " Les juridictions (...) administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue par ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit " ;

Considérant qu'en prenant en compte les observations de la haute autorité et en accueillant son audition, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas méconnu les exigences du procès équitable découlant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que la haute autorité avait précédemment adopté une délibération retenant, de la part de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, des pratiques de discrimination sexiste et de harcèlement moral, dès lors que les parties se trouvaient en mesure de répliquer par écrit et oralement aux observations de la haute autorité et qu'il revenait aux juges d'apprécier la valeur probante de ces observations soumises au débat contradictoire ;

Considérant, toutefois, qu'en donnant à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant, ainsi que d'être entendue par les juridictions administratives, les dispositions citées ci-dessus ne lui conféraient pas la qualité d'intervenante dans un litige de plein contentieux ; que, dès lors, en admettant son intervention, la cour administrative d'appel, qui devait se limiter à prendre en compte ses observations, et à l'entendre à l'audience, a commis une erreur de droit ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir admis l'intervention de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, ne s'est pas pour autant fondée, pour statuer sur les conclusions de MmeA..., sur un moyen d'appel qu'aurait soulevé cette autorité et que l'appelante n'aurait pas elle-même invoqué ; que l'erreur de droit qu'elle a commise en admettant l'intervention de cette autorité est ainsi restée, en tout état de cause, sans influence sur la suite de sa décision ;



Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...relatives à l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à des pratiques discriminatoires :

Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré des pratiques discriminatoires alléguées par MmeA..., la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas recherché si celle-ci lui soumettait des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes, puis si le défendeur produisait ceux permettant d'établir que les décisions critiquées comme discriminatoires reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais a au contraire recherché si la requérante établissait elle-même la discrimination alléguée ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ;


Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...relatives à l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à des pratiques de harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal : " Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. " ;

Considérant que la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait dénaturé les faits de l'espèce en retenant le lancement d'une procédure de révocation, rapidement abandonnée après l'avis de la commission administrative paritaire en faveur d'un simple avertissement, comme inspiré par une volonté de harcèlement et non par la clémence de l'employeur, ni le bien-fondé du moyen tiré de l'erreur de qualification juridique que la cour aurait commise en retenant que le retrait d'une partie de ses responsabilités à Mme A...et le projet, abandonné, de la faire recruter par la chambre départementale d'agriculture de Vaucluse n'étaient pas justifiés par des réorganisations du service rendues nécessaires par des difficultés financières mais relevaient de pratiques de harcèlement moral ; que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé en ce qui concerne le harcèlement moral retenu ;

Considérant, cependant, qu'après avoir relevé une " stagnation salariale de 2004 à 2006 " subie par Mme A...et retenu ces faits parmi ceux qui avaient constitué des agissements répétés de harcèlement moral visant à porter atteinte au statut professionnel de l'intéressée, la cour administrative d'appel a limité au préjudice moral résultant de ce harcèlement moral l'indemnisation due à MmeA... ; qu'en omettant ainsi l'indemnisation, que demandait également MmeA..., du préjudice matériel qu'elle relevait dans son principe, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs pourvois, que la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué qui admet l'intervention de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et que Mme A...est fondée à demander l'annulation de son article 4 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à des pratiques discriminatoires de son employeur ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle impute à des pratiques de harcèlement moral ;

Considérant qu'aucune question ne reste à juger en ce qui concerne l'intervention en appel de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ; qu'il n'y a lieu, dès lors, dans la mesure de l'annulation de l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire à cette cour ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présentation d'observations par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité devant la cour administrative d'appel de Marseille, sur le fondement de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, puis par le Défenseur des droits devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de la loi organique du 29 mars 2011, ne fait pas de l'Etat une partie à l'instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent dès lors à ce que soit mise à sa charge la somme que demande la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions s'opposent également à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demande la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR au même titre ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme A... d'une somme de 3 000 euros ;





D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 1er et, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A...tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle impute à des pratiques discriminatoires de son employeur ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle impute à des pratiques de harcèlement moral, l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 juillet 2010 sont annulés.
Article 2 : Dans la mesure de l'annulation de l'article 4 de l'arrêt du 8 juillet 2010 prononcée à l'article 1er de la présente décision, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR versera à Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR et à Mme B...A....
Copie en sera adressée pour information au Défenseur des droits.

Abstrats

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. CONTENTIEUX DE L'INDEMNITÉ. - HARCÈLEMENT MORAL - PRÉJUDICE MATÉRIEL - CARACTÈRE INDEMNISABLE - EXISTENCE.
52-045 POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES. AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES. - HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'ÉGALITÉ - PARTICIPATION AU DÉBAT CONTENTIEUX SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2004 - QUALITÉ D'INTERVENANTE EN PLEIN CONTENTIEUX - ABSENCE [RJ1].
54-05-03 PROCÉDURE. INCIDENTS. INTERVENTION. - NOTION D'INTERVENTION EN PLEIN CONTENTIEUX - EXCLUSION - OBSERVATIONS PRODUITES PAR LA HALDE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 2004 [RJ1].
60-04-01-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - QUESTIONS DIVERSES. - PRÉJUDICE MATÉRIEL RÉSULTANT DE FAITS DE HARCÈLEMENT MORAL - EXISTENCE.

Résumé

36-13-03 Est susceptible d'être indemnisé le préjudice matériel résultant d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
52-045 La participation au débat contentieux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, aux termes duquel son audition par les juridictions est, si elle le demande, de droit, ne lui confère pas la qualité d'intervenante dans un litige de plein contentieux.
54-05-03 La participation au débat contentieux de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, aux termes duquel son audition par les juridictions est, si elle le demande, de droit, ne lui confère pas la qualité d'intervenante dans un litige de plein contentieux.
60-04-01-04 Est susceptible d'être indemnisé le préjudice matériel résultant d'agissements constitutifs de harcèlement moral.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2012:343410.20120222

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 22/02/2012