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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/06/2011, 344536, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Alain Ménéménis

Rapporteur : M. Romain Victor

Commissaire du gouvernement : M. Edouard Geffray

Avocat : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre et 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Sophie A, demeurant ... et le SYNDICAT CFDT INTERCO 64, dont le siège est à la Maison de Pays, Avenue Gaston de Foix à Mourenx (64150) ; Mlle A et le SYNDICAT CFDT INTERCO 64 demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001710 du 1er octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension, d'une part, de la décision du 8 avril 2010 du maire d'Hendaye prononçant à l'encontre de Mlle A la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de Mlle A tendant au retrait de la décision du 8 avril 2010, à l'organisation d'une enquête administrative, à la saisine de la commission de réforme et à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hendaye la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu l'arrêté interministériel du 4 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A et du SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Hendaye,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle A et du SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Hendaye,



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi en tant qu'il émane du SYNDICAT CFDT INTERCO 64 ;

En ce qui concerne la sanction d'exclusion temporaire de trois jours :

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a visé les mémoires produits par Mlle A et analysé les moyens invoqués devant lui, notamment le moyen tiré du caractère non fautif de l'enregistrement par la requérante de propos tenus par sa supérieure hiérarchique à l'insu de celle-ci ; qu'en relevant notamment qu' aucun des moyens susanalysés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de sanction , le juge des référés a suffisamment motivé le rejet de la demande de Mlle A présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et n'était pas contesté entre les parties qu'après avoir enregistré une conversation avec sa supérieure hiérarchique, à l'insu de celle-ci, Mlle A a communiqué la transcription de cet entretien au maire d'Hendaye ; que, par suite, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que Mlle A ne s'était pas bornée à produire des témoignages relatifs à la situation de harcèlement moral dont elle estimait être victime, mais avait également enregistré des propos à l'insu de leur auteur ; qu'après avoir relevé que la sanction litigieuse avait été motivée notamment par l'utilisation de l'enregistrement d'une conversation avec le supérieur hiérarchique à l'insu de celui-ci, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit, eu égard à son office, en estimant, en l'état de l'instruction, que le moyen tiré du caractère non fautif du recours à un tel procédé par Mlle A n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée par le maire d'Hendaye à l'encontre de l'intéressée ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l'absence de bien-fondé du grief de désobéissance, sur lequel s'est également fondé le maire d'Hendaye pour prendre la décision litigieuse, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ;

En ce qui concerne le refus de procéder à une enquête administrative :

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier soumis au juge des référés, notamment pas des attestations établies les 14 avril et 3 juin 2010 par la secrétaire du Syndicat CGT des fonctionnaires territoriaux de la ville d'Hendaye, que les représentants de ce syndicat, qui ont assisté Mlle A au cours d'entretiens avec l'autorité territoriale au mois de septembre 2009, auraient eu la qualité de membres du comité technique paritaire ; que, par suite, le juge des référés n'a pas dénaturé les faits en relevant que la commune d'Hendaye faisait valoir sans être contredite qu'aucun membre du comité technique paritaire n'avait alerté l'autorité territoriale sur une situation de danger liée au harcèlement moral allégué, pour juger que n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité des décisions attaquées le moyen tiré de l'illégalité du refus de procéder à une enquête administrative au regard des dispositions de l'article 5-2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, aux termes desquelles : Si un membre du comité mentionné à l'article 39 constate (...) qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'autorité territoriale (...). Il est procédé à une enquête immédiate par l'autorité territoriale (...) ;

En ce qui concerne le refus de saisine de la commission de réforme :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 57 (2°, 2e alinéa) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné./ L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agent qui souhaite saisir la commission de réforme a la possibilité de remédier à l'abstention de l'administration de transmettre sa demande en saisissant directement la commission de réforme ; que le juge des référés en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie s'agissant du refus de saisir la commission de réforme ;

En ce qui concerne le refus de la protection fonctionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...). La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en relevant, pour en déduire que moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant la protection fonctionnelle, que l'autorité territoriale peut légalement refuser la protection fonctionnelle en cas de faute personnelle d'un agent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A et le SYNDICAT CFDT INTERCO 64 ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension, d'une part, de la décision du 8 avril 2010 du maire d'Hendaye prononçant à l'encontre de l'intéressée la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de trois jours et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté la demande de Mlle A tendant au retrait de la décision du 8 avril 2010, à l'organisation d'une enquête administrative, à la saisine de la commission de réforme et à l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mlle A et du SYNDICAT CFDT INTERCO 64 est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie A, au SYNDICAT CFDT INTERCO 64 et à la commune d'Hendaye.

Source : DILA, 28/06/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 22/06/2011