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Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09/07/2014, 345253, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Nicolas Labrune

Commissaire du gouvernement : Mme Delphine Hedary


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 345253, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 décembre 2010 et 11 février 2011, présentés par M. B...A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par l'article 24 de la loi n° 2006 396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, codifié aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail, relatif à la mise en place du curriculum vitae (CV) anonyme dans les entreprises de cinquante salariés et plus ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'adopter ce décret dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, assorti d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 352987, la requête, enregistrée le 23 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Mouvement démocrate Sciences Po, dont le siège est au 30, rue Vaneau à Paris (75007), représentée par son président ; le Mouvement démocrate Sciences Po demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce qu'il prenne le décret prévu par l'article 24 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au profit de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ;


....................................................................................

Vu 3°, sous le n° 373610, la requête, enregistrée le 29 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Maison des potes - Maison de l'égalité, dont le siège est au 16, square Dunois à Paris (75013), représentée par son vice-président ; la Maison des potes - Maison de l'égalité demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce qu'il prenne le décret prévu par l'article 24 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1221-7 ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ;

Vu la décision du 25 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Mouvement démocrate Sciences Po sous le n° 352987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;


1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé du travail :

2. Considérant que M. A... fait valoir que la consonance de son patronyme pourrait l'exposer à des discriminations à l'embauche ; que le Mouvement démocrate Sciences Po, qui constitue une branche universitaire d'un parti politique et qui a notamment pour vocation de défendre les intérêts de ses membres, fait valoir que ses adhérents pourraient être exposés à des discriminations à l'embauche ; qu'ils justifient ainsi tous deux d'un intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application prévu par l'article 24 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, codifié aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail, et relatif à la mise en place du curriculum vitae anonyme dans les entreprises de cinquante salariés et plus ; que, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du travail, M. A... a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le ministre chargé du travail doivent être écartées ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet du Premier ministre :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre " assure l'exécution des lois " et, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres par l'article 13 de la Constitution, " exerce le pouvoir réglementaire " ; que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;

4. Considérant que l'article 24 de la loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances a introduit dans le code du travail (ancien) un article L. 121-6-1 aux termes duquel : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 121-6 et communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être examinées dans des conditions préservant son anonymat. / Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ; que ces dispositions ont été codifiées, avec quelques modifications de forme mineures, à l'article L. 1221-7 du code du travail (nouveau) ;

5. Considérant que ces dispositions ne peuvent, en raison de leur généralité, recevoir application sans qu'un décret précise, notamment, l'étendue de l'obligation d'anonymisation et les modalités concrètes de sa mise en oeuvre au sein des entreprises concernées ; qu'il ressort, en outre, des débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 31 mars 2006 que le législateur a entendu que le Gouvernement conduise des expérimentations sur la mise en place du curriculum vitae anonyme et consulte, sur ce sujet, les partenaires sociaux, avant que le Premier ministre ne prenne, au vu de ces expérimentations et consultations, un décret d'application de ces dispositions ; que, dans ces conditions, les dispositions législatives mentionnées ci-dessus ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention ; que, pour les mêmes raisons, l'intervention de ce décret est une condition nécessaire à l'application de ces dispositions ; qu'en dépit des difficultés rencontrées par l'administration dans l'élaboration de ce texte et en dépit de la durée nécessaire à la conduite des expérimentations et à leur évaluation, le délai raisonnable au terme duquel le décret aurait du être adopté a été dépassé, et l'était déjà à la date de la première décision implicite du Premier ministre refusant de prendre ce décret ; que, par suite, les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé d'édicter le décret prévu par l'article 24 de la loi du 31 mars 2006, codifié aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail, ne peuvent qu'être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête présentée sous le n° 373610 ;

Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d'exécution et au prononcé d'une astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que, selon l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite (...) d'une astreinte (...) " ;

7. Considérant que l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application de l'article 24 de la loi du 31 mars 2006, codifié aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail, implique nécessairement l'édiction de ce décret ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Gouvernement d'édicter ce décret dans un délai de six mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et par la Maison des potes - Maison de l'égalité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a refusé de prendre le décret d'application de l'article 24 de la loi du 31 mars 2006, codifié aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application de l'article 24 de la loi du 31 mars 2006, codifié aujourd'hui à l'article L. 1221-7 du code du travail, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A..., du Mouvement démocrate Sciences Po et de la Maison des potes - Maison de l'égalité est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Source : DILA, 07/04/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2014:345253.20140709

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 09/07/2014