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Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 19/12/2012, 346245

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Rapporteur : M. Jean-Dominique Nuttens

Commissaire du gouvernement : M. Bertrand Dacosta

Avocat : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10VE00219-10VE00931 du 19 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté ses requêtes tendant, pour la première, à l'annulation du jugement n° 0402544 du 2 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2004 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre a décidé de prélever sur sa rémunération, à compter du mois d'avril 2004, les sommes qu'il avait perçues entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003, ainsi qu'à ce qu'elle ordonne la restitution à son bénéfice des sommes ainsi prélevées, pour la seconde, à l'annulation du jugement n° 0706007 du 8 février 2010 par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 94 935,26 euros en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les jugements et les décisions attaqués et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 94 935,26 euros, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;



Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 avril 2007 :

1. Considérant que l'administration est tenue de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives ;

2. Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2004 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre a décidé de prélever sur sa rémunération, à compter du mois d'avril 2004, les sommes qu'il avait perçues entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003, la cour administrative d'appel de Versailles a énoncé que, dès lors que l'intéressé n'avait effectué aucun service tout en percevant son salaire durant cette période, l'administration était tenue de procéder à la reprise des rémunérations perçues ; qu'en statuant ainsi, alors que le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait et qu'il appartenait en conséquence à la cour de rechercher si l'absence de service fait par M. B...ne résultait pas de la méconnaissance, par l'administration, des obligations rappelées ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; que M. B...est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette partie de l'arrêt, à en demander l'annulation en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2007 ;




Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette la requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2010 :

3. Considérant que, pour rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises par celui-ci dans la gestion de sa situation administrative, la cour administrative d'appel a retenu qu'il n'établissait pas avoir adressé une réclamation préalable au ministre de la défense ; que, ce faisant, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, M. B...avait produit en première instance une réclamation préalable datée du 5 juin 2007 puis, en réponse à une demande de régularisation de sa requête, un avis postal attestant de la réception, par le ministre de la défense, d'un courrier de sa part, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que M. B...est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen qu'il invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette partie de l'arrêt, à en demander l'annulation en tant qu'il rejette sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2010 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 mars 2004 :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., ouvrier de l'Etat affecté au cercle national des armées, a été placé en congé de maladie du 3 août 1998 au 2 août 1999, puis réintégré à compter du 3 août 1999 à mi-temps, alors que le cercle national des armées avait été dissous pendant ce congé, et à temps complet à compter du 2 février 2000 ; que, s'il a été réaffecté à compter du 1er juillet 1999 au premier régiment du train, devenu ensuite la deuxième base de soutien au commandement de Vincennes, cette décision, prise rétroactivement le 14 novembre 2000 et seulement " pour ordre ", selon ses propres termes, n'a en réalité correspondu à l'attribution d'aucun emploi ni d'aucune mission ; que si un poste lui a été proposé en octobre 1999 par la direction du service des essences des armées en région Méditerranée, l'administration, qui avait pris en charge en novembre 1999 des frais de transport, de logement et de bouche correspondant aux démarches nécessaires à la reconnaissance de cette nouvelle affectation possible, n'a donné aucune réponse à sa candidature, malgré des relances répétées ; qu'il a réitéré de 1999 à 2003 des demandes d'affectation dans d'autres unités, qui ont toutes été rejetées ; que, mis en demeure, par une lettre du 6 mai 2003 reçue le 16 ou le 17 mai 2003, de prendre avant le 19 mai 2003 l'un des quatre postes d'ouvrier de gestion des stocks et d'achats qui lui étaient proposés par le même courrier, et dont aucun ne correspondait à une affectation au premier régiment du train ou à la deuxième base de soutien au commandement de Vincennes, il a pris de nouvelles fonctions, le 4 juin 2003, à la dix-septième base de soutien du matériel de l'armée de terre ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de service accompli par M. B...entre le 3 août 1999 et le 4 juin 2003 résulte de l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans laquelle il a été placé par l'administration ; que, par suite, il ne pouvait être regardé comme étant, pendant cette période, dans une situation d'absence de service fait permettant à l'administration de décider d'une restitution des sommes perçues ; que, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2004 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la défense de reverser à M. B...les sommes indûment prélevées sur ses rémunérations en application de la décision du 12 mars 2004 ; que M. B...a droit aux intérêts sur les sommes qui lui sont dues à compter du 22 mai 2004, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Versailles ; qu'il a présenté des conclusions à fin de capitalisation par mémoire enregistré le 31 janvier 2011 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à celle du 31 janvier 2012 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'injonction, faite au ministre de la défense par la présente décision, de reverser à M. B...les sommes indûment prélevées sur ses rémunérations, ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel causé par la demande de reversement de rémunérations perçues entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003 doivent être rejetées ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant qui, contrairement à ce qu'il soutient et malgré la proposition qui lui a été faite en octobre 1999, n'avait reçu de l'administration aucune assurance quant à une affectation dans le sud de la France et a néanmoins pu, pendant une partie de la période litigieuse, résider dans la région de son souhait, aurait subi à ce titre des troubles dans ses conditions d'existence ou un préjudice moral distinct de ces troubles ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M.B..., celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des divers préjudices qu'il estime avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par lui, tant en première instance qu'en appel et en cassation, et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 19 novembre 2010 et le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 avril 2007 sont annulés.
Article 2 : La décision du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre du 12 mars 2004 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder au reversement à M. B...des sommes indûment prélevées sur ses rémunérations en application de la décision du 12 mars 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2004. Les intérêts échus le 31 janvier 2011 puis le 31 janvier 2012 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête n° 10VE00231 présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Versailles et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.

Abstrats

01-05-01-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION. COMPÉTENCE LIÉE. - AGENT AYANT PERÇU UNE RÉMUNÉRATION EN DÉPIT DE L'ABSENCE DE SERVICE FAIT - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION POUR PROCÉDER DE CE SEUL FAIT À LA REPRISE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES - ABSENCE - NÉCESSITÉ POUR LE JUGE DE VÉRIFIER SI L'ABSENCE DE SERVICE FAIT NE RÉSULTE PAS DE LA MÉCONNAISSANCE, PAR L'ADMINISTRATION, DE L'OBLIGATION QUI EST LA SIENNE DE PLACER SES AGENTS DANS UNE SITUATION RÉGULIÈRE ET DE LES AFFECTER, DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, SUR UN EMPLOI CORRESPONDANT À DES FONCTIONS EFFECTIVES.
36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. TRAITEMENT. - AGENT AYANT PERÇU UNE RÉMUNÉRATION EN DÉPIT DE L'ABSENCE DE SERVICE FAIT - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION POUR PROCÉDER DE CE SEUL FAIT À LA REPRISE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES - ABSENCE - NÉCESSITÉ POUR LE JUGE DE VÉRIFIER SI L'ABSENCE DE SERVICE FAIT NE RÉSULTE PAS DE LA MÉCONNAISSANCE, PAR L'ADMINISTRATION, DE L'OBLIGATION QUI EST LA SIENNE DE PLACER SES AGENTS DANS UNE SITUATION RÉGULIÈRE ET DE LES AFFECTER, DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, SUR UN EMPLOI CORRESPONDANT À DES FONCTIONS EFFECTIVES.
36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. TRAITEMENT. RETENUES SUR TRAITEMENT. RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT. - AGENT AYANT PERÇU UNE RÉMUNÉRATION EN DÉPIT DE L'ABSENCE DE SERVICE FAIT - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION POUR PROCÉDER DE CE SEUL FAIT À LA REPRISE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES - ABSENCE - NÉCESSITÉ POUR LE JUGE DE VÉRIFIER SI L'ABSENCE DE SERVICE FAIT NE RÉSULTE PAS DE LA MÉCONNAISSANCE, PAR L'ADMINISTRATION, DE L'OBLIGATION QUI EST LA SIENNE DE PLACER SES AGENTS DANS UNE SITUATION RÉGULIÈRE ET DE LES AFFECTER, DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, SUR UN EMPLOI CORRESPONDANT À DES FONCTIONS EFFECTIVES.
36-13 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE. - AGENT AYANT PERÇU UNE RÉMUNÉRATION EN DÉPIT DE L'ABSENCE DE SERVICE FAIT - COMPÉTENCE LIÉE DE L'ADMINISTRATION POUR PROCÉDER DE CE SEUL FAIT À LA REPRISE DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES - ABSENCE - NÉCESSITÉ POUR LE JUGE DE VÉRIFIER SI L'ABSENCE DE SERVICE FAIT NE RÉSULTE PAS DE LA MÉCONNAISSANCE, PAR L'ADMINISTRATION, DE L'OBLIGATION QUI EST LA SIENNE DE PLACER SES AGENTS DANS UNE SITUATION RÉGULIÈRE ET DE LES AFFECTER, DANS UN DÉLAI RAISONNABLE, SUR UN EMPLOI CORRESPONDANT À DES FONCTIONS EFFECTIVES.

Résumé

01-05-01-03 Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Le juge commet donc une erreur de droit en estimant que du seul fait qu'un agent n'avait effectué aucun service tout en percevant son salaire, l'administration avait compétence liée pour procéder à la reprise des rémunérations perçues.
36-08-02 Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Le juge commet donc une erreur de droit en estimant que du seul fait qu'un agent n'avait effectué aucun service tout en percevant son salaire, l'administration avait compétence liée pour procéder à la reprise des rémunérations perçues.
36-08-02-01-01 Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Le juge commet donc une erreur de droit en estimant que du seul fait qu'un agent n'avait effectué aucun service tout en percevant son salaire, l'administration avait compétence liée pour procéder à la reprise des rémunérations perçues.
36-13 Le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Le juge commet donc une erreur de droit en estimant que du seul fait qu'un agent n'avait effectué aucun service tout en percevant son salaire, l'administration avait compétence liée pour procéder à la reprise des rémunérations perçues.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:XX:2012:346245.20121219

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 19/12/2012