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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/11/2012, 349896

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Rapporteur : M. Christophe Pourreau

Commissaire du gouvernement : Mme Emmanuelle Cortot-Boucher


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001222 du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon, faisant droit à la demande de Mme Marie-Josée A, a annulé pour excès de pouvoir la décision du 15 mars 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé le report de ses congés annuels de l'été 2010 à l'issue de son congé de maternité ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 ;

Vu la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 ;

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mai 2006 fixant le calendrier scolaire des années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du 20 juillet 2009 fixant le calendrier scolaire des années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ;

Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 mars 2004, Maria B, C-342/01 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Marie-Josée A, professeur certifié d'espagnol au collège de Giromagny (Territoire de Belfort), a été placée durant 26 semaines en congé de maternité, du 21 avril au 19 octobre 2010, à l'occasion de la naissance de son troisième enfant ; que, le 15 mars 2010, le recteur de l'académie de Besançon a rejeté la demande de Mme A tendant au report de ses " congés de juillet-août 2010 " à l'issue de son congé de maternité ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Besançon, faisant droit à la demande de Mme A, a annulé la décision du recteur du 15 mars 2010 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 10 mai 2010 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail : " L'application du principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur le sexe " ; qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses [...] bénéficient d'un congé de maternité d'au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l'accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales " ; qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics [...] " ; qu'aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 18 mars 2004, Maria B, C-342/01, qu'une travailleuse a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité et, par suite, à un report de son congé annuel, alors même que le nombre de jours de congé prévu par la législation nationale est plus élevé que celui prévu par le droit communautaire, lorsque l'application des règles de droit interne aboutit à une coïncidence entre ces deux périodes ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; [...] / 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale[...] " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article L. 912-1 du même code : " Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. [...] " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation ; que, dès lors, si, conformément au droit de l'Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n'est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n'est pas en mesure d'exercer ce droit, au cours de l'année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité ;

6. Considérant que, en jugeant que le recteur de l'académie de Besançon avait, en refusant à Mme A le report de ses " congés de juillet-août 2010 " à l'issue de la période de son congé de maternité, méconnu la règle, dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes, selon laquelle une travailleuse a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, sans rechercher si, en application de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 mai 2006 fixant le calendrier scolaire des années 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 et de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, du 20 juillet 2009 fixant le calendrier scolaire des années 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, les classes de l'académie de Besançon avaient été vacantes, en 2010, avant le départ en congé de maternité de Mme A et allaient l'être à compter de son retour de congé de maternité pendant un nombre de jours ouvrés suffisant pour l'imputation des jours de congé annuel auxquels l'intéressée avait droit en application des dispositions citées au point 4, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte du calendrier scolaire des années 2009-2010 et 2010-2011 dans l'académie de Besançon, mentionné au point 6, qu'en 2010, les classes de l'académie de Besançon ont été vacantes pendant 36 jours en dehors de la période du congé de maternité de Mme A, soit une durée supérieure à son droit à congé annuel ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Besançon ne pouvait refuser le report du droit à congé annuel de Mme A au titre de l'année 2010 à l'issue de son congé de maternité sans méconnaître la règle, dégagée par la Cour de justice des Communautés européennes, selon laquelle une travailleuse a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, doit être écarté ; que la demande de Mme A ne peut, par suite, qu'être rejetée ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er avril 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Marie-Josée A.

Abstrats

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ. PERSONNEL ENSEIGNANT. PROFESSEURS. - CONGÉ ANNUEL - DURÉE - CINQ SEMAINES - PRINCIPE - DROIT NE POUVANT ÊTRE EXERCÉ QUE PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCE DES CLASSES - CONCILIATION AVEC LE DROIT D'UNE ENSEIGNANTE À BÉNÉFICIER DE SON CONGÉ ANNUEL LORS D'UNE PÉRIODE DISTINCTE DE CELLE DE SON CONGÉ DE MATERNITÉ [RJ1] - FACULTÉ DE PRENDRE UN CONGÉ ANNUEL EN DEHORS DES PÉRIODES DE VACANCE DES CLASSES - EXISTENCE UNIQUEMENT SI L'ENSEIGNANTE N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER CE DROIT, AU COURS DE L'ANNÉE CONCERNÉE, PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCE DES CLASSES PRÉCÉDANT OU SUIVANT LA PÉRIODE DE SON CONGÉ DE MATERNITÉ.
36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS ANNUELS. - ENSEIGNANTS - DURÉE - CINQ SEMAINES - PRINCIPE - DROIT NE POUVANT ÊTRE EXERCÉ QUE PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCE DES CLASSES - CONCILIATION AVEC LE DROIT D'UNE ENSEIGNANTE À BÉNÉFICIER DE SON CONGÉ ANNUEL LORS D'UNE PÉRIODE DISTINCTE DE CELLE DE SON CONGÉ DE MATERNITÉ [RJ1] - FACULTÉ DE PRENDRE UN CONGÉ ANNUEL EN DEHORS DES PÉRIODES DE VACANCE DES CLASSES - EXISTENCE UNIQUEMENT SI L'ENSEIGNANTE N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER CE DROIT, AU COURS DE L'ANNÉE CONCERNÉE, PENDANT LES PÉRIODES DE VACANCE DES CLASSES PRÉCÉDANT OU SUIVANT LA PÉRIODE DE SON CONGÉ DE MATERNITÉ.

Résumé

30-02-02-02-01 Eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Dès lors, si, conformément au droit de l'Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n'est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n'est pas en mesure d'exercer ce droit, au cours de l'année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité.
36-05-04-03 Eu égard aux nécessités du service public de l'éducation, une enseignante ne peut exercer son droit à un congé annuel, d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service, que pendant les périodes de vacance des classes, dont les dates sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation. Dès lors, si, conformément au droit de l'Union européenne, elle a droit au bénéfice de son congé annuel lors d'une période distincte de celle de son congé de maternité, elle n'est en droit de prendre un congé annuel en dehors des périodes de vacance des classes que si elle n'est pas en mesure d'exercer ce droit, au cours de l'année concernée, pendant les périodes de vacance des classes précédant ou suivant la période de son congé de maternité.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2012:349896.20121126

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/11/2012