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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/11/2012, 350953

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Rapporteur : M. Christian Fournier

Commissaire du gouvernement : Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0907410 du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 décembre 2008 portant inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de première classe au titre de l'année 2009, en tant que le nom de M. A n'y figure pas, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de
M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 2ème classe, placé depuis le 1er juin 2007 en situation de décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au grade d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de 1ère classe au titre de l'année 2009 ; que le recours gracieux de M. A contestant sa non-inscription sur ce tableau a été rejeté le 17 décembre 2008 ; que, par un jugement du 11 mai 2011 contre lequel le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Paris a annulé le tableau d'avancement en tant que le nom de M. A n'y figurait pas, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de ce dernier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les droits en matière d'avancement d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un membre du même corps ayant à la date de l'octroi de la décharge d'activité une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date " ; qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement des fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel ils appartiennent " ; que ces dispositions consacrent un droit à l'avancement pour un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical qui est déterminé, chaque année, par référence à l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient ; que cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux ;

3. Considérant qu'en jugeant que, pour apprécier, en application des dispositions de l'article 19 du décret du 28 mai 1982 et de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984, les droits à l'avancement d'un fonctionnaire bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical par référence à l'avancement moyen des fonctionnaires du corps auquel il appartient, il y avait lieu, d'une part, de tenir compte de l'ancienneté dans le grade de cet agent, et non dans le corps auquel il appartient, d'autre part, d'apprécier les droits à l'avancement de cet agent au regard de l'ancienneté moyenne dans le grade des agents promus au titre du précédent tableau d'avancement, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à M. Olivier A.

Abstrats

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. AVANCEMENT. AVANCEMENT DE GRADE. - DROIT À L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT BÉNÉFICIANT D'UNE DÉCHARGE TOTALE D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT SYNDICAL [RJ1] - RÉFÉRENCE À L'AVANCEMENT MOYEN [RJ2] - PRISE EN COMPTE DE LA MOYENNE DE L'ANCIENNETÉ DES AGENTS QUI DÉTIENNENT LE MÊME GRADE OU CLASSE DANS LE CORPS AUQUEL APPARTIENT LE FONCTIONNAIRE ET QUI ONT ÉTÉ PROMUS AU GRADE D'AVANCEMENT AU TITRE DU OU DES PRÉCÉDENTS TABLEAUX - EXISTENCE.
36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT (LOI DU 11 JANVIER 1984). - DROIT À L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE DÉCHARGE TOTALE D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT SYNDICAL [RJ1] - RÉFÉRENCE À L'AVANCEMENT MOYEN [RJ2] - PRISE EN COMPTE DE LA MOYENNE DE L'ANCIENNETÉ DES AGENTS QUI DÉTIENNENT LE MÊME GRADE OU CLASSE DANS LE CORPS AUQUEL APPARTIENT LE FONCTIONNAIRE ET QUI ONT ÉTÉ PROMUS AU GRADE D'AVANCEMENT AU TITRE DU OU DES PRÉCÉDENTS TABLEAUX - EXISTENCE.
36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. DROIT SYNDICAL. - DROIT À L'AVANCEMENT DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT BÉNÉFICIANT D'UNE DÉCHARGE TOTALE D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE D'UN MANDAT SYNDICAL [RJ1] - RÉFÉRENCE À L'AVANCEMENT MOYEN [RJ2] - PRISE EN COMPTE DE LA MOYENNE DE L'ANCIENNETÉ DES AGENTS QUI DÉTIENNENT LE MÊME GRADE OU CLASSE DANS LE CORPS AUQUEL APPARTIENT LE FONCTIONNAIRE ET QUI ONT ÉTÉ PROMUS AU GRADE D'AVANCEMENT AU TITRE DU OU DES PRÉCÉDENTS TABLEAUX - EXISTENCE.

Résumé

36-06-02-01 L'avancement moyen par référence auquel est déterminé chaque année, en application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le droit à l'avancement pour un fonctionnaire de l'Etat bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux.
36-07-01-02 L'avancement moyen par référence auquel est déterminé chaque année, en application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le droit à l'avancement pour un fonctionnaire de l'Etat bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux.
36-07-09 L'avancement moyen par référence auquel est déterminé chaque année, en application des dispositions de l'article 59 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 19 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le droit à l'avancement pour un fonctionnaire de l'Etat bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical, est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade ou classe dans le corps auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2012:350953.20121126

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/11/2012