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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26/04/2013, 352683, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Agnès Martinel

Commissaire du gouvernement : Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat : SCP GASCHIGNARD ; SCP BLANC, ROUSSEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre et 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Avignon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001972 du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, faisant droit à la demande de M.B..., a annulé la décision du maire de la commune en date du 2 juin 2010 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et lui a enjoint d'octroyer à l'intéressé le bénéfice de celle-ci ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Avignon, et de la SCP Blanc, Rousseau avocat de M.B...,


- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Avignon et à la SCP Blanc, Rousseau avocat de M. B...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a exercé à compter du 1er septembre 2008 les fonctions de responsable administratif à la mairie annexe de Montfavet dans la commune d'Avignon ; que, par lettre datée du 21 avril 2010, il a demandé au maire d'Avignon le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ces fonctions ; que cette demande a donné lieu à une décision de rejet datée du 2 juin 2010 ; que la commune d'Avignon se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Nîmes prononçant l'annulation de cette décision et enjoignant à la commune d'attribuer à M. B...la nouvelle bonification indiciaire ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret " ; que le tableau I annexé à ce décret, relatif aux fonctions de direction, d'encadrement assorties de responsabilités particulières mentionne : " (...) 10. Encadrement d'un service administratif comportant au moins vingt agents, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, rapprochées des autres dispositions de ce tableau, que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'elles prévoient est lié non à la nature administrative de la fonction exercée par l'agent mais à l'objet du service dont il assure l'encadrement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en énonçant, pour juger que les missions qu'exerçait M. B...se rapportaient à l'encadrement et la direction administrative de ce service, que la circonstance que les agents qu'il encadrait exerçaient, pour la majorité d'entre eux, des fonctions techniques, était sans incidence sur l'appréciation de son droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la commune d'Avignon est donc fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Avignon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M.B... ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 juillet 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon et par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Avignon et à M. A... B....

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:352683.20130426

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/04/2013