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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/07/2013, 353572

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Rapporteur : M. Didier-Roland Tabuteau

Commissaire du gouvernement : Mme Maud Vialettes

Avocat : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 2011 et 24 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01253 du 1er août 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0704439 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation du GRETA Loiret Centre à lui verser les sommes de 11 335 euros et 2 500 euros en réparation respectivement des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de la décision du 20 juillet 2007 du directeur du GRETA Loiret Centre de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, assorties des intérêts de droit à compter du 31 novembre 2007, de 9706 euros au titre du rappel d'indemnités de conseillère de formation continue à compter du 3 novembre 2005 et de 1 368 euros au titre du rappel du traitement correspondant à la quotité complémentaire de 6 %, assorties des intérêts de droit à compter du 8 septembre 2007, et de 5677,98 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2007, assortie des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2007, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au GRETA Loiret Centre de rectifier ses bulletins de paie et l'attestation ASSEDIC ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel en annulant le jugement attaqué et en condamnant le GRETA Loire Centre à lui verser la somme de 30 586,98 euros, assortie des intérêts et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge du GRETA Loiret Centre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 90-165 du 20 février 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de MmeA... ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A...a été recrutée par le GRETA Loiret Centre, en vertu d'un contrat conclu le 20 octobre 2005, pour la période du 3 novembre 2005 au 31 août 2006 ; qu'à compter du 1er septembre 2006 et jusqu'au 31 août 2007, elle a été engagée par un nouveau contrat passé avec ce GRETA, pour un temps de travail de 50 %, et par un autre contrat conclu le 31 août 2006 avec le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, pour un temps de travail de 30 %, en étant mise à disposition du GRETA Loiret Centre ; qu'à la suite du non-renouvellement de son contrat, Mme A... a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation du GRETA Loiret Centre à lui verser diverses indemnités qu'elle estimait lui être dues ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er août 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / (...) - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler un contrat régi par ces dispositions doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat ; qu'ainsi, en jugeant qu'il appartenait à l'employeur de la requérante de lui notifier " son intention ou non de renouveler l'engagement dont celle-ci bénéficiait au moins un mois avant son terme ", la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant que la requérante n'établissait ni avoir subi un préjudice dans la perception de son allocation de retour à l'emploi du fait de la délivrance tardive de documents par son employeur, ni avoir effectué les heures supplémentaires dont elle se prévalait, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent. (...) " ;

6. Considérant qu'en retenant qu'il ne résultait pas de l'instruction que Mme A... avait été autorisée à travailler à temps partiel sur le fondement des dispositions de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 et que, par suite, la requérante ne pouvait prétendre être rémunérée sur la base des six septièmes du traitement d'un agent exerçant à temps plein, la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation, et a suffisamment motivé son arrêt ; que les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 février 1990 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue : " Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels chargés à temps plein des fonctions de conseiller en formation continue peuvent percevoir une indemnité de sujétions spéciales " ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le cumul du temps de travail prévu par les deux contrats qui régissaient l'activité de Mme A...pendant la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 s'élevait à 80 % d'un temps plein ; qu'en revanche, l'intéressée, qui a assuré un service de 671 heures d'enseignement durant la période du 3 novembre 2005 au 31 août 2006, alors que le nombre annuel d'heures d'enseignement est de 810 heures pour un travail à temps plein, a exercé ses fonctions à temps plein pendant cette période ; qu'ainsi, en estimant que la requérante n'avait pas exercé un travail à temps plein durant la période du 3 novembre 2005 au 31 août 2006 et ne pouvait pas, en conséquence, bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par l'article 1er du décret du 20 février 1990, la cour administrative d'appel de Nantes a dénaturé les faits de l'espèce ; que si le ministre de l'éducation nationale soutient que la requérante ne pouvait bénéficier de cette indemnité de sujétions spéciales au motif qu'elle n'avait pas exercé les fonctions de conseiller en formation continue, ce motif, qui implique l'appréciation de circonstances de fait, ne saurait être substitué au motif retenu à... ; que, dès lors, son arrêt doit, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette partie de l'arrêt, être annulé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er août 2011 doit être annulé seulement en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du GRETA Loiret Centre à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de versement, durant la période du 3 novembre 2005 au 31 août 2006, de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par l'article 1er du décret du 20 février 1990 ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er août 2011 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation du GRETA Loiret Centre à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du défaut de versement, durant la période du 3 novembre 2005 au 31 août 2006, de l'indemnité de sujétions spéciales prévue par l'article 1er du décret du 20 février 1990.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Abstrats

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES. FIN DU CONTRAT. REFUS DE RENOUVELLEMENT. - AGENTS CONTRACTUELS DE L'ETAT - DÉLAI POUR NOTIFIER L'INTENTION DE NE PAS RENOUVELER LE CONTRAT (ART. 45 DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1986) - DÉLAI D'AU MOINS UN MOIS AVANT LE TERME DU CONTRAT.

Résumé

36-12-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit d'un agent non titulaire de l'Etat doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:353572.20130705

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 05/07/2013