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Conseil d'État, 10ème SSJS, 25/06/2014, 354376, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. François Loloum

Commissaire du gouvernement : Mme Delphine Hedary

Avocat : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2011 et le 28 février 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0902807 du 28 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône à lui verser la somme de 690 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi pour avoir été privé de plusieurs jours de congés pour les années 2005 à 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...A...et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours du Rhône (SDIS) ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " le fonctionnaire en activité a droit : / 1° à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (...) à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service (...) / un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. " et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaire " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 30 décembre 2008, M.A..., qui est agent technique au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, a demandé à son employeur de lui verser une somme de 690 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour n'avoir pu bénéficier, au titre des années 2005 à 2008, de sept jours de congés supplémentaires prévus par les dispositions du décret du 26 novembre 1985 en cas de congés pris hors de la période du 1er mai au 31 octobre ; que, saisi de la décision implicite de rejet de cette demande, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. A...tendant à la condamnation du SDIS, par un jugement du 28 septembre 2011 contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation ;

3. Considérant qu'il résulte du décret du 26 novembre 1985 que tout fonctionnaire territorial en activité bénéficie d'un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service et d'un ou de deux jours de congé supplémentaires en fonction du nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ; que ces dispositions et celles du décret du 12 juillet 2001 suffisent à établir les droits à congés auxquels peut prétendre un agent ; que, dès lors que les conditions légales résultant de ces dispositions sont réunies, l'agent doit être regardé comme disposant de ces droits à congé ; que l'exercice effectif de ces droits est toutefois subordonné à une demande de la part de l'agent, aucune disposition n'autorisant une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel ; qu'à défaut d'une telle demande et dès lors que la constitution des droits n'appelle aucune décision de la part de l'administration d'emploi, l'agent qui aurait omis d'exercer ses droits à congé, faute d'avoir formulé une demande en ce sens ne saurait, dès lors qu'il n'allègue pas avoir été induit en erreur sur l'étendue de ses droits par son employeur, être indemnisé de ce chef ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, par une décision suffisamment motivée et exempte de dénaturation, que dès lors que M. A...avait omis de demander à bénéficier de ses droits à congé, il n'avait pu résulter ni de l'absence de décision relative à l'exercice de ses droits par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône, ni du défaut de mention de ces droits dans le règlement intérieur du service aucune faute, ni aucun préjudice indemnisable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours du Rhône au titre de ces même dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Rhône présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au service départemental d'incendie et de secours du Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2014:354376.20140625

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 25/06/2014