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Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 361946

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Rapporteur : M. Fabrice Benkimoun

Commissaire du gouvernement : Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BLANC, ROUSSEAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de l'Aube, représenté par le président du conseil général ; le département de l'Aube demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 du jugement n°s 1101073-1200162 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de Mme B...A..., d'une part, annulé l'arrêté du président du conseil général du 11 janvier 2011 en tant qu'il place Mme A...en congé de longue durée pour la période du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 et, d'autre part, annulé l'arrêté du président du conseil général du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'allouer un plein traitement à Mme A...à compter du 16 octobre 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A...;

3°) de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Benkimoun, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du département de l'Aube et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme B...A...;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le président du conseil général du département de l'Aube a, par un arrêté du 11 janvier 2011, placé Mme A...en congé de longue durée, avec rémunération à plein traitement, pour les périodes du 2 mai 2006 au 1er mai 2007, du 1er janvier au 9 mars 2008, du 7 avril au 6 octobre 2008 et du 16 juin 2010 au 15 mars 2011, puis, par un arrêté du 14 septembre 2011, accordé un nouveau congé de longue durée à Mme A...pour la période du 16 septembre 2011 au 15 décembre 2011 avec plein traitement jusqu'au 15 octobre et avec un traitement porté au 2/3 du traitement indiciaire au-delà de cette date ; que, par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 11 janvier 2011 en tant qu'il place Mme A... en congé de longue durée pour la période du 2 mai 2006 au 1er mai 2007 et l'arrêté du 14 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'allouer un plein traitement à Mme A...à compter du 16 octobre 2011 ; que le département de l'Aube demande l'annulation des articles 1er à 3 de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.(...)/ Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an./ 4°A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...)/ Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. " ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application du 4° l'article 57 de la loi précitée : " Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée (...)./ Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée. "

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 20 du décret du 30 juillet 1987 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement ; que la période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée ; que la circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée ; que, par suite, en jugeant que l'imputation des droits à congé de longue maladie sur les droits à congé de longue durée ne trouvait pas à s'appliquer dans le cas où une période d'activité effective sépare la période de congé de longue maladie de la période du congé de longue durée, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être annulés ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Aube au titre des dispositions de l'article L.7 61-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Aube qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la limite de la cassation ainsi prononcée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Aube et par Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Aube et à Mme B...A....


Abstrats

36-05-04-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE MALADIE. CONGÉS DE LONGUE MALADIE. - FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX - ARTICULATION AVEC LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE - PRINCIPE - PLACEMENT DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE LONGUE DURÉE APRÈS ÉPUISEMENT DES DROITS À CONGÉ DE LONGUE MALADIE RÉMUNÉRÉ À PLEIN TRAITEMENT - DÉCOMPTE DE LA PÉRIODE DE CONGÉ DE LONGUE MALADIE À PLEIN TRAITEMENT COMME PÉRIODE DE CONGÉ DE LONGUE DURÉE - EXISTENCE, LORSQUE CE CONGÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ AU FONCTIONNAIRE AU TITRE DE L'AFFECTION OUVRANT DROIT ENSUITE AU CONGÉ DE LONGUE DURÉE - CIRCONSTANCE QUE L'AGENT AIT REPRIS SON ACTIVITÉ À L'ISSUE DU CONGÉ DE LONGUE MALADIE AYANT PRÉCÉDÉ LE PLACEMENT EN CONGÉ DE LONGUE DURÉE - INCIDENCE SUR L'IMPUTATION DES DROITS À CONGÉ DE LONGUE MALADIE SUR LES DROITS À CONGÉ DE LONGUE DURÉE - ABSENCE.
36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. POSITIONS. CONGÉS. CONGÉS DE LONGUE DURÉE. - FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX - ARTICULATION AVEC LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE - PRINCIPE - PLACEMENT DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE LONGUE DURÉE APRÈS ÉPUISEMENT DES DROITS À CONGÉ DE LONGUE MALADIE RÉMUNÉRÉ À PLEIN TRAITEMENT - DÉCOMPTE DE LA PÉRIODE DE CONGÉ DE LONGUE MALADIE À PLEIN TRAITEMENT COMME PÉRIODE DE CONGÉ DE LONGUE DURÉE - EXISTENCE, LORSQUE CE CONGÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ AU FONCTIONNAIRE AU TITRE DE L'AFFECTION OUVRANT DROIT ENSUITE AU CONGÉ DE LONGUE DURÉE - CIRCONSTANCE QUE L'AGENT AIT REPRIS SON ACTIVITÉ À L'ISSUE DU CONGÉ DE LONGUE MALADIE AYANT PRÉCÉDÉ LE PLACEMENT EN CONGÉ DE LONGUE DURÉE - INCIDENCE SUR L'IMPUTATION DES DROITS À CONGÉ DE LONGUE MALADIE SUR LES DROITS À CONGÉ DE LONGUE DURÉE - ABSENCE.
36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). - CONGÉ DE LONGUE DURÉE - ARTICULATION AVEC LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE - PRINCIPE - PLACEMENT DU FONCTIONNAIRE EN CONGÉ DE LONGUE DURÉE APRÈS ÉPUISEMENT DES DROITS À CONGÉ DE LONGUE MALADIE RÉMUNÉRÉ À PLEIN TRAITEMENT - DÉCOMPTE DE LA PÉRIODE DE CONGÉ DE LONGUE MALADIE À PLEIN TRAITEMENT COMME PÉRIODE DE CONGÉ DE LONGUE DURÉE - EXISTENCE, LORSQUE CE CONGÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ AU FONCTIONNAIRE AU TITRE DE L'AFFECTION OUVRANT DROIT ENSUITE AU CONGÉ DE LONGUE DURÉE - CIRCONSTANCE QUE L'AGENT AIT REPRIS SON ACTIVITÉ À L'ISSUE DU CONGÉ DE LONGUE MALADIE AYANT PRÉCÉDÉ LE PLACEMENT EN CONGÉ DE LONGUE DURÉE - INCIDENCE SUR L'IMPUTATION DES DROITS À CONGÉ DE LONGUE MALADIE SUR LES DROITS À CONGÉ DE LONGUE DURÉE - ABSENCE.

Résumé

36-05-04-01-02 Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.
36-05-04-02 Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.
36-07-01-03 Il résulte des dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 20 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux qu'un fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue durée qu'après avoir épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement. La période de congé de longue maladie à plein traitement doit être décomptée, lorsque ce congé a été attribué au fonctionnaire au titre de l'affection ouvrant droit ensuite au congé de longue durée, comme une période de congé de longue durée. La circonstance que l'agent ait pu reprendre son activité à l'issue du congé de longue maladie qui a précédé le placement en congé de longue durée est sans influence sur le décompte de la dernière année de congé de longue maladie accordée à plein traitement comme congé de longue durée.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:361946.20131230

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 30/12/2013