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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 20/12/2013, 362940, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Philippe Combettes

Commissaire du gouvernement : Mme Maud Vialettes

Avocat : SCP DIDIER, PINET ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 20 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0802761 du 24 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision du 4 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune d'Achères a rejeté sa demande de report du solde de ses congés annuels de l'année 2007 sur l'année 2008 et, d'autre part, à enjoindre à cette même commune, dans un délai d'une semaine à compter de la notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui attribuer une période de congés annuels du 2 janvier au 29 janvier 2008 ainsi qu'une période de congé parental du 30 janvier au 30 juillet 2008 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme B...et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune d'Achères ;





1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 19 décembre 2007, MmeB..., agent territorial de la commune d'Achères, a demandé au maire de cette commune à bénéficier du report du reliquat de ses congés annuels au titre de l'année 2007 à compter du 2 janvier 2008 et, par voie de conséquence, à ce que le congé parental qui lui avait été précédemment accordé, à sa demande, à compter de cette même date, ne prenne effet qu'au terme de ses congés annuels reportés, soit le 30 janvier 2008 ; que, par un courrier du 4 janvier 2008, le maire de la commune d'Achères a rejeté la demande de MmeB... ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (...) " ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, " (...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale (...) " ;

3. Considérant que la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse à un fonctionnaire territorial l'autorisation exceptionnelle de reporter ses congés annuels est au nombre des décisions individuelles refusant une autorisation dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation ; qu'en estimant que la décision du 4 janvier 2008 par laquelle le maire de la commune d'Achères a refusé d'accorder à la requérante cette autorisation exceptionnelle n'était pas soumise à l'obligation de motivation, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 2 500 euros à verser à Mme B... ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 juillet 2012 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : La commune d'Archères versa une somme de 2 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Achères présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la commune d'Achères.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:362940.20131220

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 20/12/2013