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Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 16/07/2014, 365664

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Rapporteur : M. Guillaume Odinet

Commissaire du gouvernement : M. Vincent Daumas

Avocat : SCP GASCHIGNARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 2 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Plan-de-Cuques, représentée par son maire ; la commune de Plan-de-Cuques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement n°1001772 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 janvier 2010 par lequel son maire a abrogé son arrêté du 29 janvier 2009 concédant un logement pour utilité de service à M.B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Plan de Cuques ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. / (...) / Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. / (...) " ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'elles confèrent à l'organe délibérant des collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et à l'autorité territoriale dotée du pouvoir de nomination compétence pour décider de l'attribution effective de tels logements ; que si cette seconde autorité ne peut légalement attribuer un logement de fonction à un agent qui n'occuperait pas l'un des emplois figurant sur la liste fixée par l'organe délibérant, elle n'est cependant pas tenue d'attribuer un logement de fonction à tout agent qui occupe l'un des emplois figurant sur cette liste ;

2. Considérant, dès lors, qu'en jugeant que le maire de Plan-de-Cuques ne pouvait légalement mettre fin à l'attribution d'un logement de fonction à M.B..., au seul motif que celui-ci occupait toujours un emploi figurant sur la liste établie par délibération du conseil municipal en application de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que la commune de Plan-de-Cuques est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 21 janvier 2010 ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 novembre 2012 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plan-de-Cuques et à M. A... B....

Abstrats

36-07-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. LOGEMENT DE FONCTION. - LOGEMENT DE FONCTION DES AGENTS TERRITORIAUX - AUTORITÉS COMPÉTENTES - DÉTERMINATION DES EMPLOIS AUXQUELS PEUT ÊTRE ATTACHÉE L'ATTRIBUTION D'UN TEL LOGEMENT - ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - EXISTENCE - ATTRIBUTION EFFECTIVE D'UN TEL LOGEMENT - AUTORITÉ TERRITORIALE DOTÉE DU POUVOIR DE NOMINATION - EXISTENCE - OBLIGATION POUR CETTE DERNIÈRE AUTORITÉ D'ATTRIBUER UN TEL LOGEMENT À TOUT AGENT OCCUPANT L'UN DES EMPLOIS FIGURANT SUR LA LISTE - ABSENCE.

Résumé

36-07-10-03 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes qu'elles confèrent à l'organe délibérant des collectivités territoriales compétence pour déterminer les emplois auxquels peut être attachée l'attribution d'un logement de fonction et à l'autorité territoriale dotée du pouvoir de nomination compétence pour décider de l'attribution effective de tels logements. Si cette seconde autorité ne peut légalement attribuer un logement de fonction à un agent qui n'occuperait pas l'un des emplois figurant sur la liste fixée par l'organe délibérant, elle n'est cependant pas tenue d'attribuer un logement de fonction à tout agent qui occupe l'un des emplois figurant sur cette liste.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2014:365664.20140716

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 16/07/2014