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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24/10/2013, 367731, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet

Commissaire du gouvernement : Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Avocat : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP LAUGIER, CASTON


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Verrières-le-Buisson (91371), représentée par son maire ; la commune de Verrières-le-Buisson demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300863 du 28 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, d'une part, suspendu l'arrêté du 14 décembre 2012 par lequel le maire de Verrières-le-Buisson a refusé de titulariser Mme A...et, d'autre part, enjoint à la commune de réintégrer Mme A...dans ses fonctions à la date à laquelle sera notifiée l'ordonnance et jusqu'à ce qu'interviennent de nouvelles décisions sur sa titularisation ou qu'il soit statué au fond sur sa demande ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Verrières-le-Buisson, et à la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme B...A...;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, du 1er mars 2009 au 30 juin 2011, Mme B...A...a été employée en tant qu'agent contractuel par la commune de Verrières-le-Buisson ; que le 1er juillet 2011, elle a été nommée adjoint technique territorial de 2ème classe ; que, par arrêté du 14 décembre 2012 pris après avis favorable de la commission administrative paritaire, le maire de Verrières-le-Buisson a refusé la titularisation de Mme A...et a procédé à sa radiation des cadres à compter du 4 janvier 2013 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint à la commune de Verrières-le-Buisson de réintégrer l'intéressée à titre provisoire dans ses fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance attaquée porte mention de ce que l'audience à laquelle les parties ont été convoquées était publique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne porterait pas mention du caractère public de l'audience doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés a relevé, pour estimer que la condition d'urgence était remplie, que la décision contestée avait pour effet de priver Mme A...de son emploi alors qu'elle avait bénéficié, sur le même poste, de six contrats à durée déterminée du 1er mars 2009 au 30 juin 2011 avant d'y être recrutée comme stagiaire, que cette décision bouleversait les conditions d'existence de l'intéressée et que sa situation financière était particulièrement précaire ; qu'en statuant ainsi, le juge des référés s'est livré, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir, en l'état de l'instruction comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'avait pas eu connaissance de l'ensemble de la situation de l'intéressée, compte tenu de la garantie que présente pour l'agent la consultation de cette commission ;

Considérant, en quatrième lieu, que le juge des référés n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à la commune, en exécution de sa décision et à titre provisoire, de procéder à la réintégration de l'intéressée dans ses fonctions jusqu'à l'intervention de nouvelles décisions ou au jugement de l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Verrières-le-Buisson n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'en revanche, Mme A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Laugier, Caston, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Verrières-le-Buisson est rejeté.

Article 2 : La commune de Verrières-le-Buisson versera à la SCP Laugier, Caston, avocat de MmeA..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Verrières-le-Buisson et à Mme B...A....


Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2013:367731.20131024

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 24/10/2013