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Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 14/10/2015, 380780

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Rapporteur : M. Christian Fournier

Commissaire du gouvernement : Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat : RICARD ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2009 par lequel le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 1er janvier 2000 ainsi que l'arrêté du 24 décembre 2009 par lequel le même président a retiré son arrêté du 9 décembre 2009 transférant sa prise en charge au centre de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France et, d'autre part, qu'il soit enjoint au CNFPT de lui payer ses salaires à compter du 1er janvier 2010. Par un jugement n° 1002431 du 31 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12PA05098 du 3 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009 ainsi que cet arrêté et rejeté le surplus de la demande de M. B.... La cour administrative d'appel de Paris a, en outre, renvoyé M. B... devant le CNFPT pour que soit réglée sa situation administrative et qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité représentative de son traitement.

1° Par un pourvoi, enregistré le 28 mai 2014 sous le n° 380780 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Centre national de la fonction publique territoriale demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2° Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014 sous le n° 380781 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CNFPT demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution des articles 1er à 3 de l'arrêt du 3 avril 2014 qui fait l'objet du pourvoi n° 380780.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat du Centre national de la fonction publique territoriale et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...;




1. Considérant que le pourvoi et la requête du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., attaché principal territorial, a été pris en charge par le CNFPT à la suite de la suppression de son emploi et de sa radiation des cadres par la commune de Bondy à compter du 1er avril 1990 ; que par un arrêté du 9 décembre 2009, sa prise en charge a été transférée au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France, à compter du 1er janvier 2010, en application des dispositions de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ; que par des arrêtés des 23 et 24 décembre 2009, le président du CNFPT a respectivement prononcé le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle à compter du 31 décembre de la même année et retiré son arrêté du 9 décembre 2009 ; que par un jugement du 31 octobre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés des 23 et 24 décembre 2009 et à ce qu'il soit enjoint au CNFPT de lui payer son traitement à compter du 1er janvier 2010 ; que le CNFPT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 avril 2014 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en ce qu'il rejetait la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2009, ainsi que cet arrêté et renvoyé M. B... devant le CNFPT pour que soit réglée sa situation administrative et qu'il soit procédé au calcul de l'indemnité représentative de son traitement à compter du 1er janvier 2010 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. Considérant que le CNFPT soutient que les juges d'appel ont irrégulièrement soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que le manquement aux obligations incombant à M. B... au cours de sa période de prise en charge par le CNFPT ne pouvait être sanctionné que par une des mesures prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 relatives à la perte d'emploi et non par le licenciement prévu à l'article 93 de la même loi ; que, toutefois, en s'interrogeant, notamment dans sa requête d'appel et dans son mémoire en réplique enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 26 décembre 2012 et 7 juin 2013, sur la capacité du CNFPT à porter un jugement sur son aptitude professionnelle alors qu'il n'exerçait pas d'activité professionnelle faute d'avoir retrouvé un emploi, M. B... doit être regardé comme ayant soulevé un tel moyen ; que, dès lors, le moyen ci-dessus mentionné doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées devant les juges du fond : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire " ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi " (...) Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire (...). Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. (...) / Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. (...) / Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. / II.- La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. (...) / Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. / III.- Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, à temps complet ou à temps non complet selon la nature de l'emploi d'origine, transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le CNFPT peut prononcer le licenciement d'un fonctionnaire territorial qu'il prend en charge, pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984, c'est à la condition que ce fonctionnaire se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles par le CNFPT ; que, par suite, en jugeant que les manquements aux obligations qui incombaient à M. B..., dont il n'est pas soutenu qu'il se trouvait placé au cours de sa prise en charge par le CNFPT dans une situation de travail résultant d'une mission qui lui aurait été confiée par cet organisme, ne pouvaient donner lieu à une mesure de licenciement que dans le cas prévu au III de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, et à une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement de l'article 93 de la même loi, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CNFPT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt présentées sous le n° 380781 sont devenues sans objet ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNFPT le versement à M. B... de la somme globale de 3 000 euros au titre des instances n° 380780 et 380781 en application des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Centre national de la fonction publique territoriale est rejeté.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 380781 tendant au sursis à exécution des articles 1er à 3 de l'arrêt du 3 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Le Centre national de la fonction publique territoriale versera à M. B... une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Centre national de la fonction publique territoriale et à M. A... B....

Abstrats

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). - PRISE EN CHARGE D'UN FONCTIONNAIRE TERRITORIAL PAR LE CNFPT OU LE CENTRE DE GESTION (ART. 97 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - 1) FACULTÉ, POUR LE CENTRE, DE PRONONCER SON LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART. 93 DE LA MÊME LOI) - EXISTENCE - CONDITION - FONCTIONNAIRE PLACÉ DANS UNE SITUATION DE TRAVAIL PERMETTANT UNE ÉVALUATION DE SES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES - 2) CAS OÙ CETTE CONDITION N'EST PAS REMPLIE ET OÙ LE FONCTIONNAIRE MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE - LICENCIEMENT DANS LE SEUL CAS PRÉVU AU III DE L'ART. 97.
36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. LICENCIEMENT. INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE. - FONCTIONNAIRE TERRITORIAL PRIS EN CHARGE PAR LE CNFPT OU LE CENTRE DE GESTION (ART. 97 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - FACULTÉ, POUR LE CENTRE, DE PRONONCER SON LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE (ART. 93 DE LA MÊME LOI) - EXISTENCE - CONDITION - FONCTIONNAIRE PLACÉ DANS UNE SITUATION DE TRAVAIL PERMETTANT UNE ÉVALUATION DE SES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES.

Résumé

36-07-01-03 1) Si le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion peut prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial qu'il prend en charge, c'est à la condition que ce fonctionnaire se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles par le centre.,,,2) Un fonctionnaire territorial pris en charge qui n'est pas placé dans une situation de travail résultant d'une mission confiée par le centre ne peut être licencié, à raison des manquements aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, que dans le cas prévu au III de cet article.
36-10-06-03 Si le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou le centre de gestion peut prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire territorial qu'il prend en charge, c'est à la condition que ce fonctionnaire se trouve placé, pendant sa période de prise en charge, dans une situation de travail permettant une évaluation de ses capacités professionnelles par le centre.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2015:380780.20151014

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 14/10/2015