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Conseil d'État, Juge des référés, 19/06/2014, 381061

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Avocat : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP DE NERVO, POUPET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune du Castellet, représentée par son maire en exercice ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401914 du 23 mai 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint, d'une part, de mettre en oeuvre, dans un délai de 48 heures, tous les moyens humains et matériels afin de permettre à M. A...d'exercer ses fonctions d'agent de maîtrise conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d'emplois et, d'autre part, de lui permettre de bénéficier, indépendamment de la surveillance régulière qui est par ailleurs exercée par le médecin du travail, d'un examen médical périodique auprès du médecin de prévention ;

2°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que M. A...n'a pas apporté d'éléments propres à démontrer l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- le travail confié à l'agent n'a pas varié depuis 2004 et le nombre d'outils à sa disposition est le même depuis 2009 ;
- le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit en renversant la charge de la preuve au bénéfice de M.A... ;
- il a préjugé de l'affaire pénale au fond et porté atteinte au principe de présomption d'innocence, qui revêt le caractère d'une liberté fondamentale ;
- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- M. A...ne démontre pas qu'il a été privé de travail ;
- le retrait du téléphone portable et la restriction de la ligne téléphonique fixe de M. A...ne préjudiciaient pas son travail quotidien et aucun véhicule ne lui a jamais été affecté ;
- la commune du Castellet a instruit toutes les demandes de M. A...et lui permettait de réaliser un examen médical ;



Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 12 juin 2014, présenté pour la commune du Castellet ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par M. A..., qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :
- les agissements de la commune du Castellet ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la sûreté et à ne pas subir de traitements dégradants ;
- la commune du Castellet ne lui permet pas d'exercer ses fonctions d'agent de maîtrise ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 16 juin 2014, présentés par M. A..., qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et, d'une part, à ce qu'il soit enjoint, sur le fondement de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre de révoquer le maire de la commune du Castellet et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Castellet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour la commune du Castellet ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la commune du Castellet, d'autre part, M. A...;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 juin 2014 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune du Castellet ;

- Me Poupet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ;

- M.A... ;

- le représentant de M.A... ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant que M. A...a été recruté par la commune du Castellet en 2003 en qualité d'agent technique principal, puis promu agent de maîtrise chargé de réaliser des interventions techniques, d'assurer la maintenance des infrastructures de la commune et de l'encadrement des agents techniques de la commune ; qu'il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience, qu'à partir de l'année 2004 ses conditions de travail se sont dégradées ; que, notamment, il a été mis à l'écart de son équipe, et s'est vu privé de ses responsabilités d'encadrement et de l'utilisation des moyens affectés aux services techniques, sans que son aptitude professionnelle ait été mise en cause par la commune ou qu'une procédure disciplinaire ait été engagée à son encontre ; que la situation d'isolement et de désoeuvrement dans laquelle a été placé M. A...a engendré chez lui un état dépressif et des perturbations dans sa vie personnelle ; qu'il a décidé de porter plainte en 2010 contre le maire du Castellet ; que, par un jugement rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le maire du Castellet pour harcèlement moral à l'encontre de M. A...et d'un autre agent de la commune, à un an de prison avec sursis, 3 ans d'interdiction d'activité de maire, 15 000 euros d'amende et à verser 40 000 euros à M. A...au titre du préjudice moral pour la période courant de janvier 2004 au 31 décembre 2010 ; que, les faits se poursuivant, M. A... a déposé une autre plainte ; qu'en dernier lieu, le maire du Castellet avait fait murer la fenêtre du bureau de M.A..., puis fait enlever les parpaings l'obstruant à la suite de la saisine par M. A... du juge des référés du tribunal administratif de Toulon le 19 mai 2014 ; qu'à la différence des autres agents techniques de la commune, il ne dispose ni des clés pour accéder aux véhicules de service, ni de celles du local à outils ; qu'au regard de ces circonstances particulières et de la gravité des conséquences en résultant pour M.A..., c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ni renverser la charge de la preuve, qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition particulière d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui était remplie, lui permettait de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ;

4. Considérant que la requête de la commune du Castellet doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Castellet la somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

5. Considérant que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 2122-16 du code général des collectivités territoriales ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'ayant pas été partie à l'instance devant le tribunal administratif ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la commune du Castellet est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A...sont rejetées.
Article 3 : La commune du Castellet versera, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à M. A....
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Castellet et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-07-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES (LOI DU 13 JUILLET 1983). - DROIT DE NE PAS ÊTRE SOUMIS À UN HARCÈLEMENT MORAL (ART. 6 QUINQUIÈS) - LIBERTÉ FONDAMENTALE AU SENS DU RÉFÉRÉ LIBERTÉ - EXISTENCE.
54-035-03-03-01-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE. LIBERTÉ FONDAMENTALE. - EXISTENCE - DROIT POUR UN FONCTIONNAIRE DE NE PAS ÊTRE SOUMIS DE HARCÈLEMENT MORAL.

Résumé

36-07-01-01 Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
54-035-03-03-01-01 Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CEORD:2014:381061.20140619

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 19/06/2014