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Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 07/12/2015, 382363, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Vincent Montrieux

Commissaire du gouvernement : M. Gilles Pellissier

Avocat : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société ASA Réunion a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis, d'une part, d'annuler la décision du 2 février 2009 par laquelle le président du syndicat mixte de Pierrefonds a rejeté sa demande indemnitaire tendant au paiement des sommes de 99 716,02 euros au titre des prestations de sûreté réalisées à l'aéroport de Pierrefonds et de 25 100 euros en réparation du préjudice résultant de la nécessité de recourir à des financements externes et, d'autre part, d'annuler le titre de recettes émis à son encontre le 20 juin 2008 par le président du syndicat mixte pour un montant de 108 101,88 euros.

Par un jugement n°s 0900460, 0901532 du 24 mai 2012, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 12BX02361 du 7 mai 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société ASA Réunion, annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds, condamné ce syndicat à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la société ASA Réunion.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte de Pierrefonds demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 et condamner le syndicat mixte à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros HT ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société ASA Réunion ;

3°) de mettre à la charge de la société ASA Réunion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du s syndicat mixte de Pierrefonds ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat mixte de Pierrefonds, qui exploite l'aéroport de Saint-Pierre à la Réunion, a conclu avec la société ASA Réunion un marché public de prestations de surveillance des passagers et des bagages en soute, d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2006, reconduit pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ; que la société ASA Réunion a informé le syndicat mixte qu'elle entendait résilier le marché à compter du 30 septembre 2007, motif pris du déséquilibre économique persistant de l'activité ; que le président du syndicat mixte a émis le 20 juin 2008 à l'encontre de la société ASA Réunion un titre exécutoire pour un montant de 108 191,88 euros TTC correspondant au surcoût d'exécution de la prestation pour les mois d'octobre à décembre 2007, à la suite de sa résiliation unilatérale du marché ; que la société a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis ce titre exécutoire et demandé la condamnation du syndicat au paiement de dommages et intérêts ; que, par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes ; que, par un arrêt du 7 mai 2014 contre lequel le syndicat mixte de Pierrefonds se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le titre exécutoire émis le 20 juin 2008 par le syndicat mixte de Pierrefonds, condamné ce syndicat à verser à la société ASA Réunion la somme de 99 716,02 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la société ASA Réunion ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie (...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience " ; que ce délai est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Bordeaux a adressé à l'avocat du syndicat mixte de Pierrefonds, par lettre recommandée avec accusé de réception, un avis d'audience daté du 10 mars 2014 l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2014 ; que ce courrier a été présenté le 27 mars 2014, soit dans un délai inférieur à celui de sept jours francs ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la société a été présente ou représentée à l'audience ; que, par suite, la procédure juridictionnelle est entachée d'irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, que le principe de loyauté des relations contractuelles n'impose pas à la personne publique d'informer préalablement son cocontractant des mesures d'exécution du contrat qu'elle entend prendre ; que, par suite, en relevant que le syndicat avait méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles en omettant d'informer préalablement son cocontractant de la compensation à laquelle il entendait procéder, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le syndicat mixte de Pierrefonds est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ASA Réunion une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La société ASA Réunion versera au syndicat mixte de Pierrefonds une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat mixte de Pierrefonds et à la société ASA Réunion.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2015:382363.20151207

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 07/12/2015