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Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 15/06/2015, 388747

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Rapporteur : M. Romain Victor


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 6 mars 2015, enregistré le 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Amiens, avant de statuer, en premier lieu, sur le déféré du préfet de l'Oise du 18 avril 2014 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de Creil a, le 20 février 2014, refusé de prononcer le retrait de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel il a nommé M. B...A..., par la voie de la sélection professionnelle, en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique stagiaire à compter du 1er décembre 2013, en deuxième lieu, sur le déféré du préfet de l'Oise du 6 octobre 2014 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 2014 par lequel le maire de Creil a prononcé la titularisation de M. A...en qualité de professeur d'enseignement artistique à compter du 1er juin 2014 et, enfin, sur la requête du préfet de l'Oise tendant à la suspension de ce dernier arrêté en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux de l'enseignement artistique des agents non titulaires par la voie de la sélection professionnelle prévue à l'article 18 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 est-il subordonné à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat, exigé des candidats accédant à ce cadre d'emplois par voie de concours externe '

Des observations, enregistrées les 30 mars, 30 avril et 29 mai 2015, ont été présentées par le préfet de l'Oise.

Des observations, enregistrées les 13 avril et 20 mai 2015, ont été présentées par la commune de Creil.

Des observations, enregistrées le 16 avril 2015, ont été présentées par la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

Le dossier a été communiqué à M. A...et au ministre de l'intérieur, qui n'ont pas produit d'observations.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 ;
- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT



1. Aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, lequel figure au chapitre II du titre Ier de ladite loi : " Par dérogation à l'article 36 de la loi (...) du 26 janvier 1984 (...), l'accès aux cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions définies par le présent chapitre et précisées par des décrets en Conseil d'Etat, pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication de la présente loi ". Aux termes de l'article 16 de la même loi : " Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article 13 déterminent, en fonction des objectifs de la gestion des cadres d'emplois, les cadres d'emplois et grades de la fonction publique territoriale auxquels les agents peuvent accéder et les modalités selon lesquelles sont définis, pour chaque agent candidat, le ou les cadres d'emplois qui lui sont accessibles. Ils fixent le mode de recrutement retenu pour l'accès à chaque cadre d'emplois et grade (...) ". L'article 17 de cette loi prévoit, par ailleurs, qu'un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire, élaboré par l'autorité territoriale et approuvé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, détermine les cadres d'emplois ouverts aux recrutements réservés ainsi que le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements. Le I de l'article 18 de la même loi dispose : " Pour la mise en oeuvre du programme pluriannuel défini à l'article 17, l'accès à la fonction publique territoriale prévu à l'article 13 est organisé selon : / 1° Des sélections professionnelles organisées conformément aux articles 19 et 20 ; / 2° Des concours réservés (...). / Ces modes de recrutement sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l'expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le cadre d'emplois d'accueil sollicité par le candidat ". Les articles 19 et 20 de la même loi prévoient que la sélection professionnelle mentionnée au 1° du I de l'article 18 est confiée à une commission d'évaluation professionnelle chargée de procéder à l'audition des agents candidats, de se prononcer sur leur aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois auquel la sélection professionnelle donne accès et d'établir une liste d'aptitude au vu de laquelle l'autorité territoriale procède à la nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires des agents sélectionnés. L'article 2 du décret du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi du 12 mars 2012 précitée renvoie à une annexe 1 précisant que le grade de professeur d'enseignement artistique du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique est au nombre des grades des cadres d'emplois dans lesquels les agents remplissant les conditions de fonctions et d'ancienneté fixées aux articles 14 et 15 de la loi du 12 mars 2012 peuvent être nommés par la voie de sélection professionnelle. En outre, l'article 5 de ce décret dispose : " Lorsque l'exercice de fonctions d'un cadre d'emplois (...) est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme exigé par une disposition législative, les candidats aux recrutements organisés pour l'accès à ces cadres d'emplois (...) doivent être en possession de ce titre ou de ce diplôme ".

2. Par ailleurs, il résulte des articles 1er, 2 et 3 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique que ces agents, recrutés après inscription sur une liste d'aptitude, relèvent d'un cadre d'emplois culturel de catégorie A et sont appelés à exercer leurs fonctions, soit dans les conservatoires classés par l'Etat en Musique, Danse ou Art dramatique, les spécialités musique et danse comprenant elles-mêmes différentes disciplines, soit en Arts plastiques dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat. Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude (...) les candidats déclarés admis : / 1° Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres avec épreuve ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés. / 2° Pour la spécialité Art dramatique, à un concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés obtenu dans la discipline Art dramatique. / 3° Pour la spécialité Arts plastiques, à un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures figurant sur une liste établie par décret ou d'un titre ou diplôme de niveau équivalent figurant sur la liste susmentionnée (...) ". L'article 1er du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique dispose : " Les candidats au concours externe sur titres avec épreuve (spécialités Musique et danse et Art dramatique) et au concours externe sur titres avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : / 1° Pour la spécialité Musique et danse : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat ; / 2° Pour la spécialité Art dramatique : le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat obtenu dans la discipline Art dramatique ; / 3° Pour la spécialité Arts plastiques : / a) Un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou / b) Un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique (...); ou / c) Un titre ou diplôme national de niveau équivalent (...) ; ou / d) Justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre (...) ".

3. Enfin, aux termes de l'article L. 362-1 du code de l'éducation : " Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni : / 1° Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ; / 2° Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ; / 3° Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir. / (...) / Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz ".

4. Dès lors qu'elle ne résulte pas d'une disposition législative, mais des dispositions des décrets des 2 septembre 1991 et 2 septembre 1992, le respect de la condition de détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat à laquelle sont soumis les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique dans les spécialités Musique et Art dramatique ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle organisée en application de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 dans ces spécialités. Il en va de même, pour les candidats à un recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Arts plastiques, de la condition de diplôme ou de titre mentionnée au 3° de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 précité. En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation, détenir le diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou tout diplôme français ou étranger reconnu équivalent, ou justifier de la dispense mentionnée au 3° de cet article.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d'Amiens, à la commune de Creil, au préfet de l'Oise et à M. B...A....

Il sera publié au Journal officiel de la République française.








Abstrats

36-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. ENTRÉE EN SERVICE. - RECRUTEMENTS RÉSERVÉS AUX AGENTS NON TITULAIRES (LOI DU 12 MARS 2012) - PROFESSEURS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - CONDITION DE DIPLÔME POUR L'ACCÈS AU CADRE D'EMPLOIS - 1) MUSIQUE, ART DRAMATIQUE, ARTS PLASTIQUES - ABSENCE, DÈS LORS QUE CETTE CONDITION EST POSÉE PAR DÉCRET - 2) DANSE - EXISTENCE, DÈS LORS QUE CETTE CONDITION EST POSÉE PAR LA LOI.
36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES. DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). - RECRUTEMENTS RÉSERVÉS AUX AGENTS NON TITULAIRES (LOI DU 12 MARS 2012) - PROFESSEURS TERRITORIAUX D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - CONDITIONS DE DIPLÔME POUR L'ACCÈS AUX CADRE D'EMPLOI - 1) MUSIQUE, ART DRAMATIQUE, ARTS PLASTIQUES - ABSENCE, DÈS LORS QUE CETTE CONDITION EST POSÉE PAR DÉCRET - 2) DANSE, EXISTENCE, DÈS LORS QUE CETTE CONDITION EST POSÉE PAR LA LOI.

Résumé

36-03 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux agents non titulaires pendant quatre ans, pour l'accès à la fonction publique territoriale, des modes de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels, par la voie, notamment, de sélections professionnelles ou de concours réservés. Recrutements réservés pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.... ,,1) Dès lors qu'elle ne résulte pas d'une disposition législative, mais des dispositions des décrets n° 91-857 des 2 septembre 1991 et n° 92-894 2 septembre 1992, le respect des conditions de diplômes auxquelles sont soumis les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois dans les spécialités Musique, Art dramatique et Arts plastiques ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé par la voie de la sélection professionnelle organisée dans ces spécialités.,,,2) En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent respecter la condition de diplôme posée à l'article L. 362-1 du code de l'éducation.
36-07-01-03 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant aux agents non titulaires pendant quatre ans, pour l'accès à la fonction publique territoriale, des modes de recrutements réservés valorisant les acquis professionnels, par la voie, notamment, de sélections professionnelles ou de concours réservés. Recrutements réservés pour l'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.... ,,1) Dès lors qu'elle ne résulte pas d'une disposition législative, mais des dispositions des décrets n° 91-857 des 2 septembre 1991 et n° 92-894 2 septembre 1992, le respect des conditions de diplômes auxquelles sont soumis les candidats au concours externe d'accès à ce cadre d'emplois dans les spécialités Musique, Art dramatique et Arts plastiques ne peut être exigé des agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé par la voie de la sélection professionnelle organisée dans ces spécialités.,,,2) En revanche, les agents non titulaires présentant leur candidature à un recrutement réservé en qualité de professeur territorial d'enseignement artistique par la voie de la sélection professionnelle dans la spécialité Danse doivent respecter la condition de diplôme posée à l'article L. 362-1 du code de l'éducation.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2015:388747.20150615

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 15/06/2015