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Conseil d'Etat, Section, du 20 mai 1966, 57411, publié au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Bacquet

Commissaire du gouvernement : M. Braibant


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Abstrats

01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES -Etablissements dangereux. La loi du 15 juin 1943 n'a pas délégué aux ministres le pouvoir d'organiser la procédure d'octroi des autorisations d'ouverture d'établissements de 3e classe.
44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT -Etablissement de 3e classe. Arrêté interministériel au 20 juillet 1949 instituant un régime d'autorisation tacite. Illégalité. Indépendance de la législation des établissements classés et de celle des permis de constuire. Pouvoir du préfet pendant la période antérieure à l'approbation du plan d'urbanisme.
68-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS -Etablissements dangereux. Indépendance de la législation des établissements classés et de celle des permis de construire. Pouvoirs du préfet pendant la période antérieure à l'approbation du plan d'urbanisme.

Résumé

01-02-01-04 La loi du 15 juin 1943 a soumis à un régime d'autorisation les établissements dangereux de 3e classe inscrits sur la liste fixée par arrêté ministériel [qui a été pris le 20 juillet 1949]. L'article 2 de cet arrêté institue un régime d'autorisation tacite. Aucune disposition de la loi du 15 juin 1943 n'ayant conféré aux ministres signataires de l'arrêté du 20 juillet 1949 de pouvoir organiser la procédure d'octroi des autorisations d'ouverture d'établissement de 3e classe, les auteurs dudit arrêté n'ont pu légalement instituer cette procédure d'autorisation tacite.
44-02, 68-04 Dans la période antérieure à l'approbation du plan d'urbanisme, le préfet ne peut, réserve faite du cas spécial visé à l'article 24 du décret du 31 décembre 1958, refuser définitivement l'ouverture d'un établissement dangereux de 3e classe. Il peut seulement, en se fondant sur les motifs énoncés à l'article 20 dudit décret, prononcer, par mesure de sauvegarde, le sursis à statuer sur une demande d'ouverture.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 20/05/1966