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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 novembre 1990, 77175, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Sauzay

Commissaire du gouvernement : Toutée


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1986, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 1986, présentés pour le DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par décision en date du 4 avril 1976 du bureau du conseil général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, sur déféré du préfet du Loir-et-Cher, a annulé la délibération du conseil général de ce département en date du 19 décembre 1984 créant une indemnité spécifique en faveur des agents chargés des fonctions de chef de bureau ou de service au sein de l'administration départementale ainsi que les arrêtés du président du conseil général pris les 28 décembre 1984, 7 janvier, 21 mars et 11 juin 1985, en application de la délibération susvisée ;
2°) rejette le déféré du préfet du Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu les lois n° 83-634 des 13 juillet 1983, n° 84-16 du 11 janvier et n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 19 décembre 1984, le conseil général du Loir-et-Cher a institué une indemnité tant au profit des agents des services de la préfecture mis à la disposition du département en application des articles 26 et 28 de la loi du 2 mars 1982, qu'au profit des agents départementaux des services administratifs du département, dès lors que ces agents étaient chargés des fonctions de chef de bureau ou de chef de service ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 : "Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services extérieurs ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat" ;
Considérant que les agents des services de la préfecture, qui ont été seulement mis à la disposition du département, sont restés des agents de l'Etat occupant des emplois de l'Etat et non du département ; que les services auxquels ils n'ont pas cessé d'appartenir sont au nombre des services extérieurs de l'Etat visés par les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'en prenant la délibération attaquée, le conseil général du Loir-et-Cher a méconnu ces dispositions qui font obstacle à ce que le département puisse verser aux intéressés des indemnités à raison des prestations résultant de leur mise à disposition du département ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte du premier alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent percevoir qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 lesquelles prévoient que "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" ;

Considérant que l'indemnité créée au profit des agents départementaux des services administratifs du département par la délibération attaquée présente le caractère d'un complément de traitement qui ne pouvait, en l'absence de texte législatif ou réglementaire le prévoyant, être légalement institué par délibération du conseil général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération en date du 19 décembre 1984 du conseil général, ainsi que les arrêtés en date des 28 décembre 1984, 7 janvier, 21 mars et 11 juin 1985 du président du conseil général du Loir-et-Cher, pris en application de ladite délibération ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DULOIR-ET-CHER et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

23-03-03 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE)
23-05-01-01 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES, BIENS DES DEPARTEMENTS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES
23-07-04 DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION
36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 28/11/1990