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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juin 1991, 90755, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : Mme Bauchet

Rapporteur : M. Lasvignes

Commissaire du gouvernement : M. Legal


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1987, présentée pour le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, pris en la personne de son directeur général ; le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 1985 par lequel son directeur général a prononcé la radiation des cadres de Mme Christine X... à compter du 13 mai 1985 pour abandon de poste ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS et de Me Hennuyer, avocat de Mme Christine X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par lettre du 9 septembre 1985, le directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a informé Mme X... qu'il se voyait dans l'obligation de la radier des cadres de son administration, la mesure de radiation annoncée a été prononcée par l'arrêté du 10 octobre 1985 ; que cette décision ne saurait être regardée comme étant purement confirmative de la lettre du 9 septembre ; que, dès lors, elle fait grief à Mme X... et était susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'à l'issue de son congé maladie, Mme X... a été reconnue par trois certificats du médecin-chef de la médecine du travail en date des 9, 13 et 21 mai 1985 apte à la reprise de son travail comme agent hospitalier du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS ; que, toutefois, il était précisé par le médecin que, si l'état de santé de l'intéressée était compatible avec un travail assis, les déambulations et le port de charges lui étaient médicalement contre-indiqués et qu'elle ne pouvait, de ce fait, assumer un poste de concierge ;
Considérant que, bien qu'il fût informé des infirmités dont souffrait Mme X... et des incompatibilités professionnelles qui en résultaient, le bureau d'aide sociale n'a proposé à l'intéressée, les 14 et 15 mai 1985, qu'un emploi de concierge-remplaçante dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait de fréquentes déambulations et le transport de lourdes charges ; que Mme X... s'est présentée à ce poste et a fait savoir qu'elle ne pouvait assurer cet emploi en raison de son état de santé ; qu'elle a confirmé ce refus et les raisons médicales qui le motivaient par lettre du 20 mai 1985 ; que mise en demeure les 3 juin et 24 juillet 1985 de reprendre son poste sous peine de radiation, elle s'est présentée au service du personnel le 26 juillet pour demander un poste adapté à ses handicaps ; que, sans avoir répondu à la demande de Mme X..., ni avoir tenu compte des prescriptions du médecin du travail, le bureau d'aide sociale lui a adressé une nouvelle mise en demeure le 26 août 1985 avant de prononcer, par l'arrêté attaqué, sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant qu'en ne proposant à Mme X... que des emplois incompatibles avec son état de santé, le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a délibérément mis cet agent dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer aux mises en demeure qu'il lui adressait ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X..., dont l'absence avait pour origine un motif de santé attesté par des certificats médicaux non contestés et qui a tenu l'administration informée de ses intentions, ne saurait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration ; que, dès lors, en prononçant la radiation pour abandon de poste de Mme X..., le directeur général du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS a entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 octobre 1985 de son directeur général ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au BUREAU D'AIDE SOCIALE DE PARIS, à Mme X... et au ministre délégué à la santé.

Abstrats

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE -Absence - Administration proposant à un agent à l'issue d'un congé maladie des emplois incompatibles avec son état de santé et le mettant dans l'impossibilité de reprendre, après mise en demeure, son travail.

Résumé

36-10-04 A l'issue de son congé maladie, Mme B. a été reconnue par trois certificats du médecin-chef de la médecine du travail apte à la reprise de son travail comme agent hospitalier du Bureau d'aide sociale de Paris. Toutefois, il était précisé par le médecin que, si l'état de santé de l'intéressée était compatible avec un travail assis, les déambulations et le port de charges lui étaient médicalement contre-indiqués et qu'elle ne pouvait, de ce fait, assumer un poste de concierge. Bien qu'il fût informé des infirmités dont souffrait Mme B. et des incompatibilités professionnelles qui en résultaient, le bureau d'aide sociale n'a proposé à l'intéressée qu'un emploi de concierge-remplaçante dont il n'est pas contesté qu'il nécessitait de fréquentes déambulations et le transport de lourdes charges. Mme B. s'est présentée à ce poste et a fait savoir qu'elle ne pouvait assurer cet emploi en raison de son état de santé. Mise en demeure à deux reprises de reprendre son poste sous peine de radiation, elle s'est présentée au service du personnel pour demander un poste adapté à ses handicaps. Sans avoir répondu à sa demande, ni avoir tenu compte des prescriptions du médecin du travail, le bureau d'aide sociale lui a adressé une nouvelle mise en demeure avant de prononcer, par l'arrêté attaqué, sa radiation des cadres pour abandon de poste. En ne proposant à Mme B. que des emplois incompatibles avec son état de santé, le bureau d'aide sociale de Paris a délibérément mis cet agent dans l'impossibilité de reprendre son travail et de déférer aux mises en demeure qu'il lui adressait. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B., dont l'absence avait pour origine un motif de santé attesté par des certificats médicaux non contestés et qui a tenu l'administration informée de ses intentions, ne saurait être regardée comme ayant rompu le lien qui l'attachait à l'administration. Illégalité de la radiation pour abandon de poste de Mme B..

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/06/1991