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Décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse

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Article  1


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-1-1.-I. ― L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans.
« II. ― L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
« A. ― Pour les assurés nés en 1952 :
« A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« B. ― Pour les assurés nés en 1953 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« C. ― Pour les assurés nés en 1954 :
« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« D. ― Pour les assurés nés en 1955 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« E. ― Pour les assurés nés en 1956 :
« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« F. ― Pour les assurés nés en 1957 :
« 1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« G. ― Pour les assurés nés en 1958 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« H. ― Pour les assurés nés en 1959 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« I. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :
« A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. » ;
2° L'article D. 351-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 351-1-2.-I. ― Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1°, 2° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite totale de six trimestres, sans que le nombre total de périodes validées en application des 1° et 5° de l'article R. 351-12 ne puisse excéder quatre trimestres ;
« 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres.
« II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires et réputées comme telles en application du présent article ou des dispositions réglementaires ayant le même objet, selon les conditions propres à chacun de ces régimes.
« Pour l'application de chacune des limites prévues aux 1°, 2° et 3° du I, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires, au titre de ces mêmes dispositions ou des dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant, respectivement, aux périodes de même nature.
« Le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels ne peut excéder quatre pour une même année civile. » ;
3° A l'article D. 351-1-3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième » est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « vingtième » ;
4° Au 2° de l'article D. 351-1-3, les mots : « au titre de » sont remplacés par les mots : « à la fin de » ;
5° A l'article D. 643-8 et à l'article D. 723-3, les mots : « au premier alinéa de l'article D. 351-1-1,» sont remplacés par les mots : « à l'article D. 351-1-1, ».


Article  2


I. ― L'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
« VI. ― Les 2° et 3° du I de l'article D. 351-1-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 4° de l'article D. 634-2, à l'exception des périodes validées dans les conditions prévues au d du 4° de l'article R. 351-12. »
II. - L'article 3 bis du décret du 2 octobre 1973 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. - Les dispositions des articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions prévues au VI de l'article D. 634-1 du même code, aux prestations de vieillesse mentionnées à l'article L. 634-3 du même code. »


Article  3


L'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article L. 732-18-1, l'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé dans les conditions prévues à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés qui justifient au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance cotisée, selon les modalités définies aux articles D. 351-1-1 et D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « aux I à XI de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième » est remplacé par le mot : « vingtième ».


Article  4


Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 16-1.-I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et de bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans.
« II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
« A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
« 1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
« 1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
« A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; » ;
2° L'article D. 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 16-2.-I. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
« 1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
« 2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
« Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
« II. ― Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
« 1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
« 2° Les trimestres réputés cotisés au titres des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et des périodes réputées cotisées dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total six trimestres, sans que le nombre total de trimestres réputés cotisés au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne puisse excéder quatre trimestres ;
« 3° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder deux trimestres.
« III. ― Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires. » ;
3° A l'article D. 16-3, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « dix-huitième » est remplacé, dans ses deux occurrences, par le mot : « vingtième » ;
4° A l'article D. 16-3, les mots : « au titre de » sont remplacés par les mots : « à la fin de » ;
5° L'article D. 16-4 est abrogé.


Article  5

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 242-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-4.-Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond
prévu au premier alinéa
de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Jusqu'au 31 octobre 2012

8,30 %

6,65 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

8,40 %

6,75 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,6 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,6 %

0,1 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,6 %

0,1 %


2° L'article D. 642-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « est égal à » sont remplacés par les mots : « est égal » ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Sur les revenus définis à l'article L. 642-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas 85 % du plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due :
« a) A 8,63 % pour l'année 2012 ;
« b) A 8,80 % pour l'année 2013 ;
« c) A 8,90 % pour l'année 2014 ;
« d) A 9,00 % pour l'année 2015 ;
« e) A 9,10 % à compter de l'année 2016 » ;
c) Au 2°, le pourcentage : « 1,6 % » est précédé de la lettre : « A » ;
3° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), il est inséré, avant l'article D. 723-2, un article D. 723-2-0 ainsi rédigé :
« Art. D. 723-2-0.-Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à :
« a) 2,03 % pour l'année 2012 ;
« b) 2,20 % pour l'année 2013 ;
« c) 2,30 % pour l'année 2014 ;
« d) 2,40 % pour l'année 2015 ;
« e) 2,50 % à compter de l'année 2016. »

Article  6


Le décret du 20 septembre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et le mode de calcul » sont supprimés, les mots : « visé à l'article 61 ou à l'article 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale » et les mots : « certains risques sont fixés » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé » ;
b) Dans la première colonne du tableau figurant à cet article, l'intitulé : « 4. Pour les assurances vieillesse, veuvage et invalidité (pensions) » est remplacé par l'intitulé : « 4. Pour l'assurance invalidité (pensions) » et les lignes : « Vieillesse » et « Veuvage » de cette rubrique 4 sont supprimées ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - Le taux de la cotisation des assurances sociales due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711 du code de la sécurité sociale et placés sous le régime général pour la couverture des risques vieillesse ou veuvage est fixé, pour le risque vieillesse, au taux prévu à l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, déduction faite du taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations prévu à cet article, et, pour le risque veuvage, audit taux à la charge du salarié sur la totalité des rémunérations. »


Article  7

Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

ANNÉE

TAUX

Du 1er janvier au 31 octobre 2012

8,39 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2012

8,49 %

2013

8,76 %

2014

9,08 %

2015

9,40 %

2016

9,72 %

2017

9,99 %

2018

10,26 %

2019

10,53 %

A compter de 2020

10,80 %


Article  8


Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 28,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 29,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 29,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 29,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 29,20 % à compter de l'année 2020.
« 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 13,23 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 13,33 % pour l'année 2017 ;
« c) 13,38 % pour l'année 2018 ;
« d) 13,43 % pour l'année 2019 ;
« e) 13,48 % à compter de l'année 2020. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à :
« a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ;
« b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ;
« c) 27,45 % pour l'année 2014 ;
« d) 27,50 % pour l'année 2015 ;
« e) 27,55 % à compter de l'année 2016. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
« d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
« h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,05 % à compter de l'année 2020. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,22 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,54 % pour l'année 2018 ;
« d) 8,86 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,18 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,45 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,72 % pour l'année 2022 ;
« h) 9,99 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,26 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,53 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,80 % à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,80 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,90 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,95 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,00 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,05 % à compter de l'année 2020. »


Article  9


Le I de l'article 1er du décret du 26 décembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 susvisé à la charge des salariés de la Régie autonome des transports parisiens est fixé à :
« a) 12,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 12,10 % pour l'année 2017 ;
« c) 12,15 % pour l'année 2018 ;
« d) 12,20 % pour l'année 2019 ;
« e) 12,25 % à compter de l'année 2020. »


Article  10


L'article 1er du décret du 31 janvier 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret du 24 mars 2005 susvisé est fixé à :
« a) 12,13 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 12,23 % pour l'année 2017 ;
« c) 12,28 % pour l'année 2018 ;
« d) 12,33 % pour l'année 2019 ;
« e) 12,38 % à compter de l'année 2020. »


Article  11


Le règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents. Ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.
« Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé à :
« a) 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2012 ;
« b) 8,12 % pour l'année 2013 ;
« c) 8,39 % pour l'année 2014 ;
« d) 8,66 % pour l'année 2015 ;
« e) 9,03 % pour l'année 2016 ;
« f) 9,35 % pour l'année 2017 ;
« g) 9,67 % pour l'année 2018 ;
« h) 9,99 % pour l'année 2019 ;
« i) 10,26 % pour l'année 2020 ;
« j) 10,53 % pour l'année 2021 ;
« k) 10,80 % à compter de l'année 2022. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 28 est supprimé ;
3° L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 68. - I. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans.
« II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
« A. ― Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :
« 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« B. ― Pour les agents nés en 1956 :
« 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« C. ― Pour les agents nés en 1957 :
« 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
« D. ― Pour les agents nés en 1958 :
« 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
« E. ― Pour les agents nés en 1959 :
« 1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« F. ― Pour les agents nés en 1960 :
« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« G. ― Pour les agents nés en 1961 :
« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« H. ― Pour les agents nés en 1962 :
« 1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« 2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« I. ― Pour les agents nés en 1963 :
« A cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« J. ― Pour les agents nés en 1964 :
« A cinquante-sept ans et huit mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
« K. ― Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 :
« A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans. »


Article  12

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 731-121 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-121. - Le taux de la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42 est fixé à :
« a) 3,21 % pour l'année 2012 ;
« b) 3,26 % pour l'année 2013 ;
« c) 3,28 % pour l'année 2014 ;
« d) 3,30 % pour l'année 2015 ;
« e) 3,32 % à compter de l'année 2016. » ;
2° L'article D. 731-122 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-122. - Le taux de la cotisation mentionnée au a du 2° de l'article L. 731-42 est fixé à :
« a) 8,69 % pour l'année 2012 ;
« b) 8,81 % pour l'année 2013 ;
« c) 8,89 % pour l'année 2014 ;
« d) 8,97 % pour l'année 2015 ;
« e) 9,05 % à compter de l'année 2016. » ;
3° A l'article D. 731-123, les mots : « de 8,67 % » sont remplacés par les mots : « égal au taux fixé à l'article D. 731-122 » ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 741-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond
mentionné au a du II
de l'article L. 741-9

SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations

Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Jusqu'au 31 octobre 2012

7,31 %

6,65 %

1,41 %

0,1 %

Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013

7,41 %

6,75 %

1,41 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

7,46 %

6,80 %

1,41 %

0,1 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

7,51 %

6,85 %

1,41 %

0,1 %

A compter du 1er janvier 2016

7,56 %

6,90 %

1,41 %

0,1 %


Article  13


Le décret n° 92-923 du 2 septembre 1992 portant modification du code de la sécurité sociale et relatif au régime d'assurance vieillesse des avocats est abrogé.


Article  14


Les articles 1er à 4 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012.
Les dispositions du 2° et du 3° de l'article 11 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.


Article  15


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 03/07/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1227748D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0153 du 3 juillet 2012

Date : 03/07/2012

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée