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Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des « carrières longues »

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Article  1


L'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des 1° et 5° au titre de l'incapacité temporaire de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres ; »
2° Au 3° du I, les mots : « deux trimestres » sont remplacés par les mots : « quatre trimestres » ;
3° Il est ajouté au I trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 2° de l'article R. 351-12 ;
« 5° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres ;
« 6° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1. » ;
4° Au deuxième alinéa du II, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 5° ».


Article  2


I. ― L'article D. 16-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au I, au 1° du A et au 3° du C du II, les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie à l'article L. 14 » ;
2° Aux 2° et 3° du A, au B, aux 1° et 2° du C et aux D, E, F, G, H, I, J et K du II, les mots : « la durée d'assurance ou de services et bonifications définie à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie à l'article L. 14 ».
II. ― Le II de l'article D. 16-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ; »
3° Après le 3°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;
« 5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;
« 6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres. »


Article  3


Le deuxième alinéa de l'article 17-1 de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 susvisé, dans sa version applicable pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ayant donné lieu à cotisations, sont également réputées cotisées les périodes pendant lesquelles l'agent a perçu une pension d'invalidité servie au titre de l'article 31 dans la limite de deux trimestres.
« Pour l'application de cette limite, il est tenu compte des trimestres réputés cotisés auprès de l'ensemble des régimes obligatoires de base, au titre de ces mêmes dispositions ou de dispositions réglementaires ayant le même objet et se rapportant aux périodes de même nature. »


Article  4


Le dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans sa version applicable pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017, est supprimé.


Article  5


Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2014.


Article  6


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/03/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1405661D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0067 du 20 mars 2014

Date : 20/03/2014

Statut : En vigueur

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