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Décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux

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Article  1


I. - Au 1 du I et au premier alinéa du II de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale, après les deux occurrences des mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, ».


Article  2


A l'article 3 quater du décret du 2 octobre 1973 susvisé, après les deux occurrences des mots : « ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d'assurance antérieures à cette date, ».


Article  3


L'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles pour la délivrance de la carte d'invalidité » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article D. 821-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé prévue par l'article L. 5213-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou de l'existence de situations équivalentes du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu'il définit. »


Article  4


I. - Le premier alinéa de l'article R. 351-24-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Bénéficient des dispositions du 1° ter de l'article L. 351-8 les assurés dont l'incapacité permanente est supérieure ou égale au pourcentage prévu pour l'application de l'article L. 821-2. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 815-1 du même code, après les mots : « personnes mentionnées », sont insérés les mots : « au 1° ter et ».


Article  5


Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :
1° Au I de l'article R. 33 bis, les mots : « 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;
2° L'article R. 37 bis est ainsi modifié :
a) Les cinq occurrences des mots : « 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé » sont remplacées par le taux : « 50 % » ;
b) Les cinq occurrences des mots : « au second alinéa » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa du I » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au paragraphe 1er du chapitre II du titre III, il est inséré un article D. 14 ainsi rédigé :


« Art. D. 14. - Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
« La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale. »


Article  6


L'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le septième alinéa du I de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux agents mis en inactivité suite à une invalidité ; »
2° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au I et au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »


Article  7


Le décret du 5 avril 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Les sixième et septième alinéas du II de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. »


Article  8


Le décret du 11 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 6 bis est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au II, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Les sixième et septième alinéas du II de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. »


Article  9


Le décret du 20 décembre 1990 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° du II de l'article 84, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° A la fin du II de l'article 84, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et du II de l'article 85, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Au premier alinéa du II de l'article 85, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
4° Les sixième et septième alinéas du I de l'article 85-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale ni aux assurés mis en inactivité suite à une invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion, lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. »


Article  10


Le décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 20 est ainsi modifié :
a) Au treizième alinéa, la mention : « II » est remplacée par la mention : « IV » ;
b) Le deuxième alinéa est précédé de la mention : « II » ;
c) Le septième alinéa est précédé de la mention : « III » ;
d) Le 1° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme ; »
2° Au II de l'article 24 bis, les mots : « 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;
3° Le II de l'article 25 est ainsi modifié :
a) Les cinq occurrences des mots : « 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé » sont remplacées par le taux : « 50 % » ;
b) Les cinq occurrences des mots : « second alinéa » sont remplacées par la référence : « deuxième alinéa du I » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier des dispositions du II du présent article et de celles de l'article 24 bis, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
« Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. »


Article  11


Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 16 est ainsi modifié :
a) Au quatorzième alinéa, la mention : « III » est remplacée par la mention : « IV » ;
b) Le septième alinéa est précédé de la mention : « III » ;
c) Le 1° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3 » ;
2° Au II de l'article 20 bis, les mots : « 80 % ou avait la qualité de travailleur handicapé » sont remplacés par le taux : « 50 % » ;
3° L'article 22 bis est ainsi modifié :
a) Les cinq occurrences des mots : « 80 % ou avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacées par le taux : « 50 % » ;
b) Les cinq occurrences des mots : « second alinéa » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa du I » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 20 bis, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
« Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015. »


Article  12


I. - L'article 29 du règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29. - La condition d'âge de soixante ans figurant au a de l'article 26 est abaissée, dans les conditions fixées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée au même article, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées à l'article R. 33 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Les sixième et septième alinéas de l'article 32, dans sa version en vigueur à la date de publication du présent décret, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;
« b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité. »


Article  13


Le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 26, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° A l'article 26, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».


Article  14


L'article 5 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Les trois derniers alinéas du I sont supprimés ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. »


Article  15


Au dernier alinéa des articles D. 381-1 et D. 381-2-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « Ces dispositions sont applicables » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa relatives à une condition de ressources ne sont pas applicables ».


Article  16


I. - L'article R. 173-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la majoration de durée d'assurance instituée à l'article L. 351-4-2, lorsqu'elle est prévue dans les régimes mentionnés aux mêmes alinéas. »
II. - Dans le même code, il est rétabli un article D. 351-1-7 ainsi rédigé :


« Art. D. 351-1-7. - Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). »


Article  17


Dans le même code, il est créé un article R. 173-15-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 173-15-2. - Pour l'application de l'article L. 173-2-0-2 aux couples de même sexe, lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des règles du régime spécial de retraite. »


Article  18


I. - Au premier alinéa de l'article R. 634-1 du même code, les mots : « à l'ensemble des cotisations » sont remplacés par les mots : « aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée ».
II. - Au premier alinéa de l'article D. 634-4 du même code, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée, ».


Article  19


Les articles 2, 6, 12, 13 et 14 peuvent être modifiés par décret.


Article  20


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1424410D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Date : 31/12/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée