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Décret n° 2015-788 du 29 juin 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Article  1


Après le deuxième alinéa du I de l'article 50 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'employeur transmet à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la demande de validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire lorsqu'il en a été destinataire, la caisse transmet à l'employeur le dossier nécessaire à l'instruction de la demande et, le cas échéant, les pièces complémentaires requises par la caisse, et l'employeur fait retour à la caisse du dossier rempli et, le cas échéant, des pièces complémentaires, dans des délais précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les délais de ces transmissions sont fixés par l'arrêté conjoint de façon variable suivant la date de la demande de validation.
« Le fonctionnaire ayant demandé la validation de ses services accomplis en qualité d'agent non titulaire est informé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information, de l'absence de retour par l'employeur, dans les délais prévus par l'arrêté mentionné au précédent alinéa, du dossier d'instruction rempli ou des pièces complémentaires demandées par la caisse.
« Le fonctionnaire peut confirmer sans délai sa demande. Le silence gardé par le fonctionnaire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information mentionnée à l'alinéa précédent vaut confirmation de sa demande de validation.
« Dans le cas où la demande du fonctionnaire est confirmée, la caisse enjoint à l'employeur, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette injonction, de lui transmettre le dossier d'instruction ou les pièces complémentaires, dans un délai fixé par l'arrêté conjoint mentionné au troisième alinéa. »


Article  2


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1506183D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0150 du 1 juillet 2015

Date : 01/07/2015

Statut : En vigueur

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