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Ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs

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Article  1


La section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, le mot : « entreprises» est remplacé par le mot : « employeurs » ;
2° Les articles L. 133-5 à L. 133-5-5 forment une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales » ;
3° Après l'article L. 133-5-5, il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales


« Art. L. 133-5-6.-Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;
« 2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
« 3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« 4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
« 5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair.
« Lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.


« Art. L. 133-5-7.-Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs de :
« 1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;
« 2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.


« Art. L. 133-5-8.-Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié.
« L'employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent, sur demande auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.


« Art. L. 133-5-9.-L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6, d'établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 se substitue.


« Art. L. 133-5-10.-Les cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.


« Art. L. 133-5-11.-Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes. »


Article  2


Le code du travailest ainsi modifié :
1° L'article L. 1271-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1271-1.-Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
« A.-Le titre emploi permet :
« 1° De déclarer, pour les particuliers mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
« 2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.
« B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
« 1° De la rémunération des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
« 3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
« 4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« 5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
« 6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
« 7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
« 8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite. » ;


2° A l'article L. 1271-2, après les mots : « un salarié », sont insérés les mots : « ou un stagiaire aide familial placé au pair » ;
3° A l'article L. 1271-6, les mots : « du chèque » sont supprimés ;
4° A l'article L. 1271-7, les mots : « du chèque emploi-service universel » sont remplacés par les mots : « de titre spécial de paiement » ;
5° A l'article L. 1271-8, les mots : « chèques emploi-service universels » sont remplacés par les mots : « titres spéciaux de paiement ».


Article  3


I.-Le chapitre II du titre II du livre V de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales » ;
2° La subdivision en sections du chapitre est supprimée et la section 2 est abrogée ;
3° A l'article L. 1522-1 :
a) Les mots : « et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale » sont insérés après la référence : « L. 1271-16 » ;
b) Les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion » ;
4° L'article L. 1522-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 1522-2.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au chèque emploi associatif et du chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;


5° Après l'article L. 1522-2, sont insérés les articles L. 1522-3 et L. 1522-4 ainsi rédigés :


« Art. L. 1522-3.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprise et du chapitre III du titre VII du livre II de la première partie du présent code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


« Art. L. 1522-4.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives aux particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 du même code et du chapitre Ier du titre III du livre cinquième du même code s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »


II.-A.-Après le chapitre IV du titre II de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales


« Art. 28-11.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : “, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, ” sont supprimés ;
« 2° Les 2° à 6° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés ;
« 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8, les mots : “ L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ L. 143-7 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 4° Au troisième alinéa de l'article L. 133-5-8, les mots : “ mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 133-5-6, ” sont supprimés. »


B.-Le titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas de l'article L. 128-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers. » ;
2° Après le chapitre VIII, il est inséré un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX
« Titre emploi-service entreprises


« Art. L. 129-1.-Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives au titre emploi-service entreprises sont applicables dans les conditions définies à l'article 28-11 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. »


III.-A l'article 7-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : “ ou dont les salariés relèvent du régime agricole ” sont supprimés ;
« 2° Au 2° de l'article L. 133-5-6, les mots : “, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, ” sont supprimés ;
« 3° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés. »


Article  4


I.-Le quatrième alinéa de l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale est supprimé.
II.-Le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil départemental informe de l'octroi, du renouvellement, du retrait, de la suspension, de la date de fin d'agrément ou de cessation d'activité, du contenu ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale, les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.
« Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les agents des conseils départementaux sont autorisés à communiquer à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 toute information nécessaire à sa mission de recouvrement des cotisations et contributions sociales. »
III.-Le II de l'article L. 544-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 421-9 ne sont pas applicables. »
IV.-L'article L. 2112-3-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exercice de leurs missions » sont insérés après le mot : « nécessaire » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme de recouvrement des cotisations sociales mentionné à l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale transmet également aux services du département en charge de la protection maternelle et infantile toute information utile lorsqu'il a connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à révéler l'existence d'une fraude dans l'exercice de la profession d'assistant maternel.
« Les modalités de transmission de ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »


Article  5


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article L. 133-9, après le mot : « loi », sont ajoutés les mots : «, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, » ;
2° A l'article L. 133-9-4, les mots : « de la compétence du juge judiciaire » sont remplacés par les mots : « du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1 » ;
3° Le 5° de l'article L. 142-3 est abrogé.


Article  6


Le premier alinéa du II de l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur mentionné au I peut bénéficier, s'il est un particulier entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ou une entreprise entrant dans le champ d'application du 1° du même article, des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du même code. Les documents établis par l'organisme mentionné au I, notamment le bulletin de paie, sont transmis à l'employeur sous forme électronique. »


Article  7


A l'article L. 712-8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 1er juillet 2016 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2017 ».


Article  8


I.-Les articles L. 1271-3, L. 1271-9, L. 1272-1, L. 1272-2, L. 1272-3, L. 1272-5, L. 1273-1, L. 1273-2, L. 1273-4 et L. 1273-7 du code du travail sont abrogés.
II.-Les articles L. 133-5-2, L. 133-8, L. 133-8-1, L. 133-8-2 et L. 133-8-4 du code de la sécurité sociale sont abrogés.


Article  9


L'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 133-5-3.-I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d'activité et les caractéristiques du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d'assurances sociales, de prévention de la pénibilité et de formation, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
« II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d'accomplir les formalités déclaratives suivantes :
« 1° Les déclarations effectuées :
« a) Auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, des organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX ou de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du présent code, de Pôle emploi ou des services de l'Etat ;
« b) Et qui sont nécessaires au calcul des droits des salariés aux prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles en espèces et aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, ainsi qu'au respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 1221-16 du même code ;
« 2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
« 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
« III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »


Article  10


L'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont abrogés ;
2° Au IV, les mots : « l'une des déclarations mentionnées aux I et III » sont remplacés par les mots : « la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 » ;
3° Au troisième alinéa du IV, après les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 », sont insérés les mots : « du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ».


Article  11


Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 87:
a) Au premier alinéa, les mots : « remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, » sont remplacés par les mots : « souscrire, dans les conditions prévues à l'article 87 A, » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article 87 A est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 87 A.-La déclaration mentionnée à l'article 87 est transmise selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
« Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, cette déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées. » ;


3° L'article 88 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 88.-Toute personne physique et morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue de déclarer les sommes versées et de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes.
« Cette déclaration est souscrite auprès de l'administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées. » ;


4° A l'article 89 A, les références : « 87,87 A, 88 et 240 » sont remplacées par les références : « 87,88,240 et 241 » ;
5° Au 1 de l'article 240 :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans les conditions prévues aux articles 87,87 A et 89 » sont supprimés ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut du tiers bénéficiaire, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
« A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
« Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89. » ;
6° A l'article 241 :
a) Les mots : «, dans les conditions prévues aux articles 87,87 A, 89 et 89 A, » sont supprimés ;
b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette déclaration peut être souscrite selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 87 A, quel que soit le statut des bénéficiaires, durant le mois de janvier de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.
« A défaut, la déclaration est souscrite auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées ou, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
« Elle est également souscrite dans les cas prévus à l'article 89. »


Article  12


Le II de l'article 35 de la loi du 22 mars 2012 susvisée est abrogé.


Article  13


I. - Les articles 1er et 2, le I de l'article 4 ainsi que les articles 5, 6 et 8 entrent en vigueur le 1er juillet 2015.
Par dérogation au premier alinéa du présent I, les dispositions du 6° de l'article L. 133-5-6 et de l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
II. - Les II, III et IV de l'article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
III. - L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, les dispositions de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Elles s'appliquent à compter d'une date fixée par décret pour chacun des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, le cas échéant en distinguant plusieurs échéances selon la nature des données de la déclaration sociale nominative, et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les employeurs dont les salariés relèvent de ces régimes ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les employeurs transmettent l'attestation délivrée lors de la rupture du contrat de travail et permettant d'exercer les droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5422-1 du code du travail, soit au moyen d'une déclaration directe auprès de Pôle emploi, soit, dans les situations définies par décret, au moyen de la déclaration sociale nominative.
Pour l'accomplissement des missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les employeurs pour lesquels la déclaration mentionnée au même I n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité des mois de l'année sont tenus d'adresser à un organisme désigné par décret, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, une déclaration des données sociales faisant apparaître le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés.
Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, les dispositions du IV de l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue de la présente ordonnance ainsi que celles des II et III du même article dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance sont applicables à cette déclaration.
IV. - Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er février 2016.
V. - L'article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2017.


Article  14


Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1510195R

Nature : Ordonnance

Origine : JORF n°0140 du 19 juin 2015

Date : 19/06/2015

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée