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LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

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Article  1


I. ― L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité.
« Les assurés bénéficient d'un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.
« La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l'égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d'emploi, totale ou partielle, et par la garantie d'un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.
« La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi. »
II. ― L'article L. 161-17 A du même code est abrogé.
III. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».


Article  2


I. ― Après l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-3.-Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à :
« 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ;
« 2° 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ;
« 3° 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ;
« 4° 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ;
« 5° 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 ;
« 6° 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »
II. ― Au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2017 ».
III. ― L'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de soixante ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »
IV. ― Le III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
V. ― A la première phrase de l'article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « équivalentes », sont insérés les mots : « égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ».


Article  3


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l'opportunité de ramener l'âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans et de réduire le coefficient de minoration appliqué par trimestre. Ce rapport examine en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux minoré et du déplacement, par la réforme des retraites de 2010 de la borne d'âge de 65 à 67 ans.


Article  4


I. ― L'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° De produire, au plus tard le 15 juin, un document annuel et public sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ; » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De suivre l'évolution des écarts et inégalités de pensions des femmes et des hommes et d'analyser les phénomènes pénalisant les retraites des femmes, dont les inégalités professionnelles, le travail à temps partiel et l'impact d'une plus grande prise en charge de l'éducation des enfants. » ;
3° Au huitième alinéa, les références : « aux articles 1er à 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée » sont remplacées par la référence : « au II de l'article L. 111-2-1 » ;
4° Le neuvième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'une assemblée parlementaire ou une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Le conseil compte parmi ses personnalités qualifiées autant de femmes que d'hommes. »
II. ― La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigée :


« Section 6



« Comité de suivi des retraites


« Art. L. 114-4. - I. ― Le comité de suivi des retraites est composé de deux femmes et de deux hommes, désignés en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommés pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.
« Le Conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-17 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de suivi des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le comité de suivi est accompagné dans ses travaux par un jury citoyen constitué de neuf femmes et de neuf hommes tirés au sort dans des conditions définies par décret.
« II. ― Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur les documents du Conseil d'orientation des retraites mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 114-2 du présent code, un avis annuel et public :
« 1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés au 4° de l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard, en particulier, de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départ en retraite anticipée ;
« 2° Analysant la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions ;
« 3° Analysant l'évolution du pouvoir d'achat des retraités, avec une attention prioritaire à ceux dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté.
« Dans le cas prévu au 1°, le comité :
« a) Adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions et aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires des recommandations, rendues publiques, destinées à garantir le respect des objectifs mentionnés au 1° du présent II, dans les conditions prévues aux III et IV ;
« b) Remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.
« III. ― Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :
« 1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie, de l'espérance de vie à soixante ans en bonne santé, de l'espérance de vie sans incapacité, de la durée de retraite, du niveau de la population active, du taux de chômage, en particulier des jeunes et des seniors, des besoins de financement et de la productivité ;
« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite, tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;
« 3° En cas d'évolutions économiques ou démographiques plus favorables que celles retenues pour fonder les prévisions d'équilibre du régime de retraite par répartition, des mesures permettant de renforcer la solidarité du régime, prioritairement au profit du pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la prise en compte de la pénibilité et des accidents de la vie professionnelle ;
« 4° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire ;
« 5° L'affectation d'autres ressources au système de retraite, notamment pour financer les prestations non contributives.
« IV. ― Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :
« 1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;
« 2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.
« V. ― Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II. »
III. ― La section 8 du même chapitre IV est abrogée.
IV. ― La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article 3 est supprimé ;
2° Le II de l'article 16 est abrogé.
V. ― L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale au financement, le cas échéant, de la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes de retraite ou du fonds mentionné au deuxième alinéa du même I, notamment ceux identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 114-4. » ;
3° Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « III. ― ».
VI. ― Le 4° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
VII. ― Au 4° de l'article 6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « quatrième alinéa » est remplacée par les références : « dernier alinéa du I et au II ».


Article  5


I. ― L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux deux premiers alinéas, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « octobre » ;
2° A la fin du premier alinéa, les mots : « par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. ― A la fin de l'article L. 341-6 du même code, les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année ».
III. ― A la fin de l'article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article L. 341-6 ».
IV. ― Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 28 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du troisième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le mot : « concédée », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : «, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 27. » ;
3° L'article L. 29 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
4° A la fin de l'article L. 30 et de la première phrase des articles L. 30 bis et L. 30 ter, la référence : « L. 16 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;
5° L'article L. 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à l'article L. 16, la pension versée en application du 2° de l'article L. 6 du présent code est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;
6° A la fin de la seconde phrase du I de l'article L. 50, la référence : « de l'article L. 16 » est remplacée par les mots : « prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».


Article  6


I. ― L'article L. 5552-20 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 5552-20.-Les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. »
II. ― Après le mot : « âgées », la fin du premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigée : « ainsi que le plafond prévu à l'article 28 sont revalorisés dans les conditions applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. »


Article  7


I. ― Le livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».
II. ― Au même titre VI, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions » et comprenant l'article L. 4121-3-1, qui devient l'article L. 4161-1 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « travailleur exposé », sont insérés les mots : «, au-delà de certains seuils, après application des mesures de protection collective et individuelle, » et les mots : « déterminés par décret et » et les mots : «, selon des modalités déterminées par décret, » sont supprimés ;
b) A la même phrase, après le mot : « pénibilité », sont insérés les mots : « résultant de ces facteurs » et, après le mot : « réduire », sont insérés les mots : « l'exposition à » ;
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret. » ;
2° Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― Le chapitre Ier du même titre VI, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est complété par un article L. 4161-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-2.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 par des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. Un décret précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice des dispositions mentionnées au même article L. 4161-1, ces situations types peuvent être prises en compte par l'employeur pour établir la fiche mentionnée audit article. »
IV. ― Au 2° du III des articles L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime la référence : « L. 4121-3-1 » est remplacée par la référence : « L. 4161-1 ».
V. ― L'article L. 4612-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 1° est ainsi rédigée :
« Les questions du travail de nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées spécifiquement. » ;
2° A la seconde phrase du 2°, après le mot : « venir », sont insérés les mots : « qui comprennent les mesures de prévention en matière de pénibilité. ».


Article  8


Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, un rapport sur l'évolution des conditions de pénibilité auxquelles les salariés sont exposés et sur l'application du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. Ce rapport prend en compte les conditions de pénibilité des métiers majoritairement occupés par les femmes.


Article  9


Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions en matière de reconversion des salariés déclarés inaptes, notamment des salariés âgés, et sur la coopération entre les pouvoirs publics, dont les régions, et les partenaires sociaux.


Article  10


Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II



« Compte personnel de prévention de la pénibilité



« Section 1



« Ouverture et abondement
du compte personnel de prévention de la pénibilité


« Art. L. 4162-1. - Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions définies au présent chapitre.
« Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n'acquièrent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret fixe la liste des régimes concernés.
« Art. L. 4162-2. - Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.
« L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.
« Art. L. 4162-3. - Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.
« Chaque année, l'employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du présent code.
« Chaque année, l'employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.


« Section 2



« Utilisations du compte personnel
de prévention de la pénibilité


« Art. L. 4162-4. - I. ― Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;
« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;
« 3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.
« II. ― La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1° du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de cinquante-cinq ans.
« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier alinéa de l'article L. 4162-1.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.
« IV. ― Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.


« Sous-section 1



« Utilisation du compte pour la formation professionnelle


« Art. L. 4162-5. - Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6111-1.


« Sous-section 2



« Utilisation du compte pour le passage à temps partiel


« Art. L. 4162-6. - Le salarié titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail.
« Art. L. 4162-7. - Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
« Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
« Art. L. 4162-8. - En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L. 4162-7, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre IV de la première partie.
« Art. L. 4162-9. - Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.


« Sous-section 3



« Utilisation du compte pour la retraite


« Art. L. 4162-10. - Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.


« Section 3



« Gestion des comptes, contrôle et réclamations


« Art. L. 4162-11. - La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.
« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 4162-12. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des cinq années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 4162-13. - Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur l'établissement ou le contenu de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 4162-18 du présent code.
« Art. L. 4162-14. - Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
« En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
« Art. L. 4162-15. - En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
« Art. L. 4162-16. - L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.


« Section 4



« Financement


« Art. L. 4162-17. - I. ― Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Ce fonds est un établissement public de l'Etat.
« II. ― Le conseil d'administration du fonds comprend :
« 1° Des représentants de l'Etat ;
« 2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.
« III. ― Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-18. - Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;
« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
« 3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13 ;
« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
« Art. L. 4162-19. - Les recettes du fonds sont constituées par :
« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;
« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;
« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
« Art. L. 4162-20. - I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.
« II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
« III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
« Art. L. 4162-21. - Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.


« Section 5



« Dispositions d'application


« Art. L. 4162-22. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »


Article  11


I. ― Au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, après la deuxième occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « , de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ».
II. ― Au 7° de l'article L. 261-1 du code de l'organisation judiciaire, après la première occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au code du travail ».


Article  12


Avant le dernier alinéa de l'article L. 6111-1 du code du travail, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-5. »


Article  13


I. ― Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité » et comprenant les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.
II. ― L'article L. 4163-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4163-1.-Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »
III. ― La section 2 du chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est supprimée et les articles L. 138-29 à L. 138-31 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 4163-2 à L. 4163-4 du code du travail.
IV. ― L'article L. 4163-2 du code du travail, tel qu'il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « à l'article L. 4121-3-1 du code du travail » est remplacée par les mots : « à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret » et les deux occurrences des mots : « du même code » sont supprimées ;
b) Après les mots : « accord ou », sont insérés les mots : «, à défaut d'accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24, par » ;
2° Aux deuxième et dernier alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale ».
V. ― A l'article L. 4163-3 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 ».
VI. ― L'article L. 4163-4 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, la référence : « L. 138-30 » est remplacée par la référence : « L. 4163-3 ».
VII. ― A la fin du dernier alinéa de l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 du code du travail ».


Article  14


I. ― Après l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-4. - L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret. »
II. ― La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-6-1. - I. ― Les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.
« Cette majoration est accordée par le régime général de sécurité sociale.
« II. ― La majoration prévue au I du présent article est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
« Les trimestres acquis au titre de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »


Article  15


A l'intitulé du chapitre II du titre IV de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « d'une incapacité permanente ».


Article  16


I. ― Le I de l'article 86 et l'article88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sont abrogés.
II. ― Les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 10.


Article  17


Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l'obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l'allocation chômage.


Article  18


I. ― L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans » ;
2° Après le mot : « équivalentes », la fin du 2° est ainsi rédigée : « fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Après le mot : « dans », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime social des indépendants, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles. »
II. ― La première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code est complétée par les mots : « et qu'il en remplit les conditions d'attribution ».


Article  19


I. ― L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° Au septième alinéa, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des trois premiers alinéas » ;
5° Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à la perception des indemnités mentionnées à l'article L. 382-31 du présent code. »
II. ― Après le même article L. 161-22, il est inséré un article L. 161-22-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-1 A. - La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.
« Le premier alinéa du présent article n'est pas opposable à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment à l'article L. 351-15. »
III. ― Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 est supprimé ;
2° Au quatrième alinéa des mêmes articles, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers » ;
3° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 634-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « de l'article L. 161-22 ».
IV. ― L'article L. 723-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article L. 161-22 ».
V. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L. 84 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à l'exception de son premier alinéa, » ;
Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « l'article L. 86-1, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;
2° Au début du premier alinéa du I de l'article L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux ».
VI. ― Après l'année : « 1984 », la fin du troisième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. »
VII. ― Le second alinéa de l'article L. 1242-4 du code du travail est supprimé.
VIII. ― Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
IX. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.


Article  20


I. ― Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »
II. ― Après le mot : « et », la fin du troisième alinéa des articles L. 634-6 et L. 643-6 du même code est ainsi rédigée : « la pension servie par ce régime est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret. »
III. ― Après le b des articles L. 161-22 et L. 634-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »
IV. ― Après le septième alinéa de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »
V. ― Les articles L. 643-6 et L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »
VI. ― L'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin. »


Article  21


L'article L. 5421-4 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux allocataires bénéficiant d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). »


Article  22


Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes.


Article  23


La première phrase de l'article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d'un seul des régimes, en application d'une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d'Etat ».


Article  24


Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités de faire évoluer les règles relatives aux pensions de réversion dans le sens d'une meilleure prise en compte du niveau de vie des conjoints survivants et d'une harmonisation entre les régimes.


Article  25


L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret » ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa. » ;
4° Au second alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».


Article  26


I. ― A la fin de la seconde phrase des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 et de la seconde phrase du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes ».
II. ― L'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »


Article  27


I. ― Les articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Au 1°, les mots : « et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II. ― L'article L. 351-14-1 du même code est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. ― Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
« IV. ― Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l'assuré était en situation d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »
III. ― L'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. ― L'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
V. ― Le début de l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis... (le reste sans changement). »
VI. ― A l'article L. 382-29-1 du même code, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I ».


Article  28


Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par une section 11 ainsi rédigée :


« Section 11



« Validation des stages en entreprise


« Art. L. 351-17. - Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612-8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
« Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1. »


Article  29


Un rapport du Gouvernement est transmis au Parlement, avant le 15 juillet 2015, sur les modalités d'une ouverture pour les étudiants post-baccalauréat de droits à la retraite au titre des études.


Article  30


I. ― La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis » ;
2° L'article L. 6243-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. ― A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― au début, est ajoutée la mention : « II. ― » ;
― les mots : « l'Etat prend en charge » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré de » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'Etat prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré uniquement des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;
3° L'article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. »
II. ― Après le 10° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail. »


Article  31


I. ― L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ; » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».
II. ― L'article L. 351-3 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail. »
III. ― Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.


Article  32


I. ― L'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « L. 622-5 », est insérée la référence : « ou L. 723-1 » ;
2° Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l'article L. 622-8 du présent code, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Les modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »
II. ― L'article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au premier alinéa de l'article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».


Article  33


L'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 2°, après l'année : « 2002 », sont insérés les mots : « et avant le 1er février 2014, » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient des conditions prévues aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »


Article  34


I. ― L'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. ― Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini au même article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles et d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.
« Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.
« VI. ― Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V. »
II. ― La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-60 du même code est ainsi modifiée :
1° Après la référence : « au III de l'article L. 732-56, », sont insérés les mots : « à la date du 1er février 2014 au compte des personnes mentionnées au V du même article, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI dudit article, » ;
2° A la fin, la référence : « et III de l'article L. 732-56 » est remplacée par les références : « , III, V et VI du même article ».
III. ― L'article L. 732-62 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-62. - I. ― En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
« Lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, la pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.
« La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré à la date de son décès.
« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s'il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er février 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 732-56. Cette pension est d'un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l'assuré.
« II. ― Si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »


Article  35


I. ― La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est complétée par un article L. 732-63 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-63. - I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :
« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
« 2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
« II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal.
« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.
« III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré. »
II. ― Après l'article L. 732-54-3 du même code, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-54-3-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-63, la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 est servie en priorité. »
III. ― Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles est supprimé.
IV. ― Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les retraites des salariés agricoles de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, notamment sur les modalités de mise en place d'un dispositif de retraite complémentaire au bénéfice de ces salariés, à l'instar de celui créé par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles, pour les exploitants agricoles.


Article  36


I. ― Au premier alinéa des articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au premier alinéa du III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « d'au moins 50 % ».
II. ― Au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraiteles mots : « 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par le taux : « 50 % ».
III. ― Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte pour l'appréciation des conditions mentionnées aux articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et à l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime.
IV. ― Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de mettre en place un compte handicap travail.


Article  37


I. ― Le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ; ».
II. ― Au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux : « 80 % » est remplacé par les mots : « un taux fixé par décret ».
III. ― A la fin du VI de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « , pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
IV. ― Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014.
V. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ».


Article  38


I. ― L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : «, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;
2° A la première phrase du quatrième alinéa, à la fin de la première phrase du cinquième alinéa et au sixième alinéa, les mots : «, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial » sont supprimés.
II. ― L'article L. 753-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 753-6.-Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »
III. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4-2.-L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 634-2, les références : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;
3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les références : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacées par les références : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».
IV. ― Au second alinéa de l'article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « à l'article L. 351-4-1» est remplacée par les références : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».
V. ― Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014.


Article  39


I. ― L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. ― Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. ― » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « neuvième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article L. 161-17-1 » ;
5° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. ― » ;
6° La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
7° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. ― » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
8° Après le huitième alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. ― Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret. » ;
9° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. ― » ;
b) Les deux premières phrases sont supprimées ;
10° A l'avant-dernier alinéa, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 ».
II. ― Au huitième alinéa de l'article L. 114-2 du même code, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V ».
III. ― Le 6° et le b du 9° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.


Article  40


Après le mot : « réglementaires, », la fin du premier alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « après une information spécifique par ces organismes auprès des intéressés et demande expresse de ces derniers. »


Article  41


I. ― A l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, après le mot : « Information », sont insérés les mots : « et simplification des démarches ».
II. ― L'article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-1.-L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d'un conseil d'administration.
« L'union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
« L'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d'information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
IV. ― A la première phrase de l'article L. 161-17-1-1 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 815-1 », est insérée la référence : «, L. 815-7 ».
V. ― L'article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l'article L. 4162-1 du code du travail. »
VI. ― Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.


Article  42


I. ― Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l'article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; » ;
2° A l'article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l'article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : «, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : «, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas » ;
c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. ― Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.


Article  43


I. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-2. - I. ― Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
« 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
« 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. ― La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. ― Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« IV. ― Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
II. ― Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.


Article  44


I. ― Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-22-2.-Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un régime de retraite de base et ne justifie pas d'une durée d'assurance, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'Etat, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »
II. ― A la fin de l'article L. 161-5et au premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».
III. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-3.-Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
« Le premier alinéa peut s'appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d'Etat établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »
IV. ― L'article L. 351-9 du même code est abrogé.
V. ― Le présent article s'applique aux assurés dont l'ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.


Article  45


Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les conditions d'application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite et évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu'ils ne résident plus dans l'Etat concerné. Le rapport examine également les difficultés liées à la perception d'une pension de retraite à l'étranger.


Article  46


Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires, au sein du Conseil commun de la fonction publique, un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.


Article  47


I. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 732-58 est supprimé ;
2° Après le même article L. 732-58, il est inséré un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-58-1. - Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.
« Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d'évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l'équilibre de long terme du régime. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 732-59 est ainsi rédigé :
« L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation. » ;
4° L'article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
La première phrase est ainsi rédigée :
« Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. » ;
Au début de la seconde phrase, les mots : « Le même » sont remplacés par le mot : « Un » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite. » ;
5° Après le même article L. 732-60, il est inséré un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-60-1. - Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d'achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation. L'impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa du même article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Si, au cours du plan triennal, sur la base d'études actuarielles, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l'évolution des paramètres n'est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.
« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles, définis par décret en Conseil d'Etat.
« A défaut de plan triennal permettant de garantir l'équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d'achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret. »
II. ― Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015.


Article  48


I. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 641-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-2.-I. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :
« 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
« 2° D'animer et de coordonner l'action des sections professionnelles ;
« 3° D'exercer une action sociale et d'assurer la cohérence de l'action sociale des sections professionnelles ;
« 4° De coordonner et d'assurer la cohésion de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, de donner son avis aux administrations intéressées au nom de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et de la représenter auprès des pouvoirs publics et des autres organisations de protection sociale ainsi qu'auprès des chambres et des ordres professionnels, associations, syndicats professionnels et de leurs unions et fédérations ou des autres organismes représentatifs ;
« 5° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des sections professionnelles ou à certaines d'entre elles ;
« 6° De s'assurer des conditions de maîtrise des risques pour la gestion du régime de base par les sections professionnelles ;
« 7° D'assurer la cohérence et la coordination des systèmes d'information des membres de l'organisation mentionnée à l'article L. 641-1.
« Le conseil d'administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées aux 1° à 7°, un pouvoir de contrôle sur les sections professionnelles. Il est saisi pour avis, dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime d'assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'assurance invalidité-décès des professions libérales, dans les conditions prévues à l'article L. 200-3.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après l'article L. 641-3, il est inséré un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-3-1.-I. ― Le directeur est nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d'administration, à partir d'une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. Avant le terme de son mandat, il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'après avis favorable du conseil à la majorité des deux tiers.
« II. ― Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse nationale et a autorité sur lui.
« III. ― L'agent comptable est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale. » ;
3° L'article L. 641-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles et de six représentants des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales.
« Chaque président de section peut être suppléé par un membre du conseil d'administration de sa section professionnelle.
« Chaque président de section ou, le cas échéant, son suppléant dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions de désignation des représentants des organisations syndicales et la fixation du nombre de voix de chacun des administrateurs. » ;
4° La section 1 est complétée par un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-4-1.-I. ― L'Etat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques.
« Ce contrat détermine notamment des objectifs de qualité de gestion communs aux régimes de base et aux régimes complémentaires mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2. Pour le régime de base, le contrat détermine des objectifs pluriannuels de gestion et les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.
« II. ― La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l'objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article L. 641-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.
« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.
« Ils sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de leur réception. » ;
6° La section 2 est complétée par un article L. 641-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-7.-I. ― Les sections professionnelles peuvent créer entre elles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou des groupements d'intérêt économique. La création d'une telle association ou d'un tel groupement d'intérêt économique fait l'objet d'une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d'administration des sections concernées et par l'autorité compétente de l'Etat.
« L'association ou le groupement d'intérêt économique est dirigé par un directeur, choisi parmi les directeurs des sections concernées, et est doté d'un agent comptable, choisi parmi les agents comptables desdites sections.
« II. ― Sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du présent code applicables aux sections professionnelles sont applicables à leurs groupements. »
II. ― Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en poste à la date d'entrée en vigueur de la présente loi est réputé avoir été nommé dans les conditions prévues à l'article L. 641-3-1 du code de la sécurité sociale, pour cinq ans à compter de cette date.


Article  49


I. ― L'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « la Caisse nationale des barreaux français. » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, la deuxième occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au versement à ladite caisse d' » et le mot : « ladite » est remplacé par les mots : « cette même ».
II. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.


Article  50


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l'entreprise ou l'établissement de l'employeur à la date de la survenance de l'insolvabilité de celui-ci en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d'acquisition, à des prestations de retraite supplémentaire d'entreprise.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.


Article  51


I. ― Après l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 921-2-1. - Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé "Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques” et défini par voie réglementaire.
« Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées à l'institution mentionnée au premier alinéa du présent article. Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par cette institution.
« L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article est soumise au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. »
II. ― Les salariés des personnes morales de droit public embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés des personnes morales de droit privé embauchés, à compter de la promulgation de la présente loi, par un contrat relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail sont affiliés aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.
III. ― A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2016 :
1° Le premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux salariés, y compris ceux embauchés après la date de promulgation de la présente loi et qui ne relèvent pas du II du présent article, des employeurs qui, à la même date, sont adhérents, pour l'ensemble de leurs salariés, à un régime de retraite complémentaire obligatoire mentionné aux articles L. 921-2-1 ou L. 921-4 du même code ;
2° Les adhésions mentionnées au 1° du présent III ainsi que les affiliations qui en résultent sont maintenues quelle que soit la nature juridique des contrats de travail des salariés, sauf en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ;
3° Par dérogation au second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale :
a) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui ne relève pas des régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 dudit code sont maintenues dans les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 du même code. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent a ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans les régimes mentionnés au même article L. 921-4 ;
b) Lorsque la modification de la situation juridique d'un employeur le conduit à adhérer à un régime de retraite complémentaire qui relève des régimes mentionnés audit article L. 921-4, les affiliations antérieures à la date de l'opération des salariés dont la nature du contrat de travail n'est pas modifiée et qui étaient affiliés en application des règles résultant des articles L. 911-1, L. 921-2 et L. 921-2-1 du même code sont maintenues dans le régime antérieur. Les droits acquis avant la date de l'opération par les salariés qui ne sont pas mentionnés à la première phrase du présent b ainsi que les droits des anciens salariés et assimilés bénéficiaires d'avantages de retraite complémentaire sont maintenus dans le régime antérieur ;
4° Les transferts et maintiens d'affiliations induits par les a et b du 3° donnent lieu à compensation financière entre les régimes concernés. La compensation financière s'organise, dans les conditions prévues par une convention-cadre conclue entre les régimes concernés et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun des organismes.
Les modalités d'application du présent III sont définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, les affiliations à des régimes de retraite complémentaire déjà réalisées à la date du 1er janvier 2017 sont maintenues jusqu'à la rupture du contrat de travail des salariés concernés.
Une compensation annuelle est organisée entre les régimes mentionnés à l'article L. 921-4 et le régime institué par l'article L. 921-2-1 du même code. Une convention entre les fédérations mentionnées à l'article L. 921-4 et l'institution mentionnée à l'article L. 921-2-1 dudit code, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, organise cette compensation, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes résultant du présent article. A défaut de signature de la convention avant le 1er janvier 2018, un décret en Conseil d'Etat organise cette compensation.
Les modalités d'application du présent IV sont définies par décret en Conseil d'Etat.
V. ― La première phrase du second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , à l'exclusion des salariés mentionnés à l'article L. 921-2-1 ».
VI. ― Les IV et V du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.


Article  52


I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :
1° Pour Mayotte, à étendre et à adapter la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon de la législation applicable en métropole.
II. ― Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 21/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/