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Décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative

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Article  1


La section première du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Il est rétabli une sous-section 1 incluant les articles R. 133-10, R. 133-11 et R. 133-12, intitulée : « Sous-section 1. ― Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges » ;
2° Après la sous-section 1, il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Déclaration sociale nominative


« Art. R. 133-13.-I. ― L'employeur qui a opté pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 transmet à l'organisme compétent mentionné au II la déclaration sociale nominative, souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, et déclare les événements concernant ces salariés survenus au cours du mois considéré.
« La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé ainsi que le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent.
« En outre, sont déclarés les événements suivants :
« 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
« 2° La fin du contrat de travail.
« II. ― Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
« 1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
« 2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
« III. ― Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Art. R. 133-14.-I. ― La déclaration sociale nominative relative aux rémunérations versées au cours d'un mois est adressée au plus tard :
« 1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement ;
« 2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.
« Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
« La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
« II. ― La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
« Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
« III. ― Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.
« IV. ― L'employeur est réputé avoir accompli les déclarations ou formalités mentionnées aux 1° à 4° sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° L'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du présent code s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
« 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
« 3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur ;
« 4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous les salariés de l'établissement employeur. »


Article  2


L'employeur qui opte en 2013 pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF, la caisse générale de sécurité sociale ou la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève adhèrent à une « charte relative à la déclaration sociale nominative ». Le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales » adhère également à la charte lorsque les déclarations sont effectuées par l'intermédiaire du portail internet qu'il gère.
Cette charte définit les engagements d'accompagnement de ces organismes ainsi que les conditions et modalités techniques selon lesquelles les déclarations prévues au I de l'article R. 133-13 du même code sont effectuées.
Elle est conforme à un modèle approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.


Article  3


I. ― Est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « déclaration sociale nominative » mis en œuvre par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales », organisme désigné pour recevoir les déclarations sociales des entreprises.
Ce traitement qui, en utilisant les données issues de la gestion de la paie des salariés, se substitue aux déclarations et formalités sociales existantes a pour finalités de :
1° Simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social ;
2° Faciliter les démarches des salariés relatives à leur protection sociale ;
3° Assurer la concordance des informations entre les montants déclarés pour l'ouverture ou le rétablissement des droits et le calcul des prestations et, d'une part, les montants soumis à cotisations sociales, d'autre part ;
4° Prévenir les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales ;
5° Produire des statistiques anonymes à des fins de suivi de l'évolution de l'emploi.
II. ― Les données à caractère personnel et les informations relatives à chaque salarié collectées par les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale au moyen de la déclaration sociale nominative et de la déclaration des événements mentionnés au I du même article sont les suivantes :
1° Les données relatives à l'identification du salarié, qui comportent :
a) Le nom de famille, le nom d'usage et les prénoms du salarié ;
b) Le sexe du salarié ;
c) La date et le lieu de naissance du salarié ;
d) La qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou la qualité de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
e) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du salarié ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du code de la sécurité sociale ;
f) L'adresse du salarié ;
g) Le numéro de matricule du salarié donné par l'employeur ;
2° Les données relatives à l'identification de l'émetteur de la déclaration mentionnées à l'article R. 123-222 du code de commerce ;
3° Les données relatives à l'identification de l'employeur, de l'établissement d'affectation du salarié et de l'établissement du lieu de travail du salarié mentionnées à l'article R. 123-222 et au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
4° Les données relatives à la situation professionnelle du salarié, qui comportent les caractéristiques de l'emploi, les informations contenues dans son contrat de travail relatives à sa nature, à la date de début et à la date de fin prévisionnelle du contrat, les informations relatives à la durée du travail ainsi que celles relatives à la convention collective applicable et au statut du salarié au regard de la réglementation relative aux régimes de retraite complémentaire obligatoire dont il relève ;
5° Les données relatives au détail de la rémunération du salarié versée au cours du mois ;
6° Les informations relatives aux événements qui surviennent pendant la période déclarée, en l'occurrence, les dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
7° Les informations relatives à la rupture du contrat de travail qui comportent la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le service des allocations chômage ;
8° Les données relatives à la prévoyance qui comportent les éléments relatifs à l'institution de prévoyance ou à la société d'assurance dont relève le salarié et ceux relatifs au contrat de prévoyance ;
9° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.


Article  4


I. ― L'employeur adresse les déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale aux organismes mentionnés au II de cet article.
Ces organismes transmettent les données de ces déclarations à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et ne les conservent que pendant un délai de trois mois au plus afin de pallier un éventuel dysfonctionnement de l'exploitation des données transmises.
II. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est habilitée à réaliser, à partir des données issues des déclarations sociales nominatives et des événements déclarés effectués pour le même salarié et le même employeur, les traitements nécessaires pour permettre la substitution des déclarations mentionnées au IV de l'article R. 133-14 du même code.
III. ― Les données issues de ces traitements sont transmises, dans la limite des informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, aux administrations et organismes suivants :
a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale, si les salariés relèvent du régime général de sécurité sociale ;
b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
c) Le ministère chargé du travail ;
d) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
e) Les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 du même code.
Toutefois, les organismes et administrations mentionnés aux a à e peuvent recevoir des URSSAF ou des caisses générales de sécurité sociale les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code, sous réserve que cela n'ait pas pour effet d'accroître le nombre de données collectées auprès des employeurs.
Les données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du même code qui sont relatives aux salariés relevant de la protection sociale agricole sont conservées et traitées par les caisses de mutualité sociale agricole pour l'accomplissement de leurs propres missions et pour celles effectuées pour le compte des organismes mentionnés aux d et e avec lesquels elles sont liées par une convention de gestion. En l'absence d'une telle convention de gestion, les données susmentionnées sont transmises aux organismes mentionnés aux d et e par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
IV. ― Les données qui sont transmises par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociale ou les caisses de mutualité sociale agricole aux organismes mentionnés aux a à e du III du présent article, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont définies dans un tableau fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, lorsque ces données proviennent de déclarations des employeurs dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
V. ― Ont seuls accès à ces données les agents individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre des missions qui leur sont confiées par celui des organismes mentionnés du a à e du III dont ils relèvent.


Article  5


Les traitements mentionnés à l'article 4 sont décrits dans un cahier des charges établi entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d'une part, et les administrations et organismes destinataires, d'autre part. Les organismes mentionnés au II de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont garants de la conformité des données transmises aux administrations et organismes destinataires pour les déclarations prévues au IV de l'article R. 133-14 du même code aux données qu'ils ont reçues et aux traitements prévus par le cahier des charges.


Article  6


I. ― La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés conserve les données recueillies au moyen des déclarations sociales nominatives pendant au plus cinq ans.
II. ― La conservation et la transmission des données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale sont effectuées dans des conditions qui permettent d'en assurer la sécurité.
III. ― Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 juin 1978 susvisée, sont exercés auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'employeur ou auprès des organismes ou administrations mentionnés aux a à e du III de l'article 4.
IV. ― Les employeurs qui optent en 2013 pour le dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du même code informent leurs salariés sur les données accessibles dans le cadre de la déclaration sociale nominative.
« Cette information précise les conditions d'exercice du droit d'accès et du droit de rectification des données mentionnées au III. »


Article  7


Les modalités selon lesquelles les administrations et organismes recevant des données des déclarations mentionnées au I de l'article R. 133-13 du code de la sécurité sociale alors qu'ils ne sont pas membres du groupement, d'intérêt public « modernisation des déclarations sociales » participent au financement du dispositif mentionné à l'article L. 133-5-3 du même code font l'objet d'une convention entre ce groupement, d'une part, les administrations et organismes bénéficiaires, d'autre part. Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes mentionnés au III de l'article 4 prévoit les modalités selon lesquelles sont effectuées les transmissions de données ainsi que la rémunération à laquelle ce service donne lieu.


Article  8


I. ― L'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 3°, les mots : « paies antérieures » sont remplacés par les mots : « paies des mois civils antérieurs » ;
2° Aux 2°, 4° et 5°, les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs ».
II. ― Le premier alinéa de l'article R. 323-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
« 1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
« 2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
« L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment : ».
III. ― Au quatrième alinéa de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être subrogé par l'assuré » sont remplacés par les mots : « est subrogé de plein droit à l'assuré ».
IV. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 du même code, les mots : «, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées » sont remplacés par les mots : « par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé ».


Article  9


Au premier alinéa de l'article R. 133-30-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « des articles L. 161-1-1, L. 161-1-2, L. 161-1-3 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».


Article  10


Les dispositions de l'article 8 du présent décret sont applicables aux indemnités journalières versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013.


Article  11


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BUDS1240161D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0076 du 30 mars 2013

Date : 30/03/2013

Statut : En vigueur

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