Objet
Les animateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois d'animation de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'animateur, d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe.
I. ― Les membres du cadre d'emplois des animateurs territoriaux coordonnent et mettent en œuvre des activités d'animation. Ils peuvent encadrer des adjoints d'animation.
Ils interviennent dans le secteur périscolaire et dans les domaines de l'animation des quartiers, de la médiation sociale, de la cohésion sociale, du développement rural et de la politique du développement social urbain. Ils peuvent participer à la mise en place de mesures d'insertion.
Ils interviennent également au sein de structures d'accueil ou d'hébergement, ainsi que dans l'organisation d'activités de loisirs.
II. ― Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise. Ils peuvent concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service, participer à la conception du projet d'animation de la collectivité locale et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation. Ils peuvent être chargés de l'animation de réseaux dans les domaines sociaux, culturels ou d'activités de loisirs. Ils peuvent également conduire des actions de formation.
Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'animateur interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret.
Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes homologués au niveau IV mentionnés au deuxième alinéa ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier alinéa sont, d'une part, le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (BEATEPJ) et, d'autre part, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) dans les spécialités correspondant à la définition des missions confiées aux membres du cadre d'emplois et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.
Les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'animateur selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, titulaires des grades d'adjoint d'animation principal de 1re classe et d'adjoint d'animation principal de 2e classe, comptant au moins dix ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'animateur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies à l'article 8 du présent décret.
Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes homologués au niveau III mentionnés aux 1°, 2 et 3° du présent article ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Les diplômes mentionnés au premier alinéa sont les suivants :
1° Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « animation socio-éducative ou culturelle » ;
2° Diplôme universitaire de technologie (DUT) carrières sociales option « animation sociale et socio-culturelle » ;
3° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « animation ».
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours, ou sur une place au moins.
Les concours mentionnés à l'article 8 sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.
Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'animateur principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8, 9 et 30 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation titulaires des grades d'adjoint d'animation principal de 1re classe et d'adjoint d'animation principal de 2e classe, comptant au moins douze ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation, et ayant été admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 5 et 9 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du même décret.
Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 11 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade d'animateur principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade d'animateur principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
GRADE D'ORIGINE (décret n° 97-701 du 31 mai 1997) |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil |
---|---|---|
Animateur-chef |
Animateur principal de 1re classe |
|
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
8e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon : |
|
|
― au-delà d'un an |
7e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
3e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
Animateur principal |
Animateur principal de 2e classe |
|
8e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
7e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
12e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
6e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
11e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
5e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
10e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
8e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
7e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois |
1er échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
Animateur |
Animateur |
|
13e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon : |
|
|
― à partir de six mois |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an |
― avant six mois |
6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
5e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
4e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 17.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.
I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'animateur.
II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'animateur du cadre d'emplois d'intégration.
Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'animateur régi par le présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'animateur principal et d'animateur-chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe.
II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 17 du présent décret.
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'animateur-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'animateur principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'animateur principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Le classement des intéressés dans le grade d'animateur principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 22.
Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
A l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé, il est inséré la mention suivante :
« Animateurs territoriaux ».
Le décret n° 97-700 du 31 mai 1997 portant échelonnement indiciaire applicable aux animateurs territoriaux et le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux sont abrogés.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 22/05/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : COTB1030548D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0119 du 22 mai 2011
Date : 22/05/2011
Statut : En vigueur
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