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Décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

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Article  1


Dans l'intitulé et tous les articles du décret du 30 mai 1985 susvisé, les mots : « comité technique paritaire » et « comités techniques paritaires » sont remplacés respectivement par les mots : « comité technique » et « comités techniques ».


Article  2


L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-I. ― Les comités techniques comprennent des représentants du personnel et des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.
« Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :
« a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;
« b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
« c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
« d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.
« Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.
« II. ― Au moins dix semaines avant la date du scrutin, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
« Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au premier alinéa du II.
« III. ― L'effectif des personnels mentionnés à l'article 8 retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est apprécié au 1er janvier de chaque année. L'effectif retenu pour déterminer la composition d'un comité technique est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Sont pris en compte les agents qui remplissent les conditions fixées par l'article 8.
« En cas de franchissement du seuil de cinquante agents, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie. »


Article  3


La seconde phrase du second alinéa de l'article 2 du même décret est remplacée par : « Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats ou désignés par l'organisation syndicale dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6 ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 20. »


Article  4


Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. »


Article  5


L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion auprès duquel est placé le comité technique.
« Pour les comités techniques placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité ou l'établissement sont désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.
« Pour les centres de gestion, les membres du comité technique représentant les collectivités et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.
« Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Le nombre de membres de ce collège ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité.
« Dans le cas où le nombre de membres du collège des représentants des collectivités et établissements publics est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du comité technique est assisté, en tant que de besoin, par le ou les membres de l'organe délibérant et par le ou les agents de la collectivité ou de l'établissement concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Ces derniers ne sont pas membres du comité technique. »


Article  6


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 pour être électeur au comité technique dans lequel il siège ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 11 pour être éligible.
« Les représentants des collectivités territoriales et des établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsqu'ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique. »


Article  7


Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation. »


Article  8


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La date des élections pour le renouvellement général des comités techniques est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. »


Article  9


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité technique.
« Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement ;
« 2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
« 3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
« Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »


Article  10


Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin. »


Article  11


Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Du jour de l'affichage au vingtième jour précédant la date du scrutin, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. »


Article  12


L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité, à l'exception :
« 1° Des agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou atteints d'une affection de longue durée ;
« 2° Des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. »


Article  13


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
« Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
« Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste. »


Article  14


Les deuxième et troisième alinéas de l'article 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toutefois, si dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors à l'autorité territoriale, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de cinq jours susmentionné, les rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir.
« Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, le délai de cinq jours francs, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


Article  15


L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des dixième à douzième alinéas de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « quatorzième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».


Article  16


Après l'article 15 du même décret, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Dans le cas où, lors du renouvellement des comités techniques, il est prévu de mettre en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans un périmètre plus petit que celui du comité technique, les bulletins de vote des électeurs relevant du périmètre de ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail font l'objet d'une comptabilisation et d'un dépouillement séparés.
« En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure porte, outre les mentions prévues à l'article 21-6, celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné.
« Le nombre de voix ainsi comptabilisé pour chaque liste en présence est mentionné au procès-verbal prévu à l'article 21. »


Article  17


L'article 19 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
« En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 13, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués. »


Article  18


L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-I. ― Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au III.
« Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé au préfet du département ainsi qu'aux délégués de liste. En outre, le centre de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au centre et comptant moins de cinquante agents. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
« Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant notamment le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.
« II. ― Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet.
« III. ― Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 13. »


Article  19


A l'article 21-1 du même décret, les mots : « et 20 » sont remplacés par les mots : «, 20, au deuxième alinéa de l'article 21-4 et aux articles 21-5 et 21-6 ».


Article  20


L'article 21-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au neuvième alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».


Article  21


L'article 21-4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité technique, après avis du comité technique compétent. »


Article  22


L'article 21-7 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des comités techniques placés auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté intervient au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « sous pli cacheté » sont supprimés.


Article  23


Après la première phrase du premier alinéa de l'article 25 du même décret, il est inséré la phrase suivante : « La convocation peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique. »


Article  24


L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26.-I. ― L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné.
« II. ― La délibération mentionnée au II de l'article 1er peut prévoir le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements du comité technique.
« Dans ce cas, l'avis du comité est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis du collège des représentants de la collectivité ou de l'établissement et, d'autre part, l'avis du collège des représentants du personnel.
« Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. »


Article  25


L'article 30 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doivent être présents. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a prévu, en application du II de l'article 26, le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.
« Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut alors être fait application des dispositions prévues par l'article 30-1. »


Article  26


Après l'article 30 du même décret, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - Lorsqu'une question à l'ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l'établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité.
« Le comité technique siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. »


Article  27


L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« d) Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale mentionné audit alinéa et des communes qui y adhèrent décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités ;
« e) Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale et le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché décident, par délibérations concordantes, de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdits établissements ;
« f) Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée un établissement public de coopération intercommunale mentionné au deuxième alinéa dudit article, les communes adhérentes et le centre intercommunal d'action sociale rattaché à cet établissement public de coopération intercommunale décident de créer un comité technique compétent pour tous les agents desdites collectivités et établissements.
« Dans les cas mentionnés aux d, e et f, les délibérations concordantes portant création du comité technique déterminent, parmi les collectivités et établissements relevant de ce comité technique, celle ou celui auprès duquel est placé le comité. Elles fixent la répartition des sièges entre les représentants de ces collectivités et établissements.
« Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l'élection intervient lors du renouvellement général des comités techniques. Toutefois, lorsque les situations prévues ci-dessus se produisent au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Cette date ne peut cependant être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci. L'arrêté fixant la date de l'élection est affiché dans les locaux administratifs au moins dix semaines avant la date du scrutin. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est supprimé.


Article  28


L'article 33 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33.-Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par l'arrêté mentionné à l'article 7, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions des chapitres Ier à III du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
« Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques. »


Article  29


I. ― Le troisième alinéa des articles 17 et 20, le second alinéa de l'article 21-5 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article 21-6 du même décret sont supprimés.
II. ― L'article 34 du même décret est abrogé.


Article  30


Les deux derniers alinéas de l'article 2 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte les agents qui, au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, remplissent les conditions fixées par l'article 8.
« Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie. Dans les plus brefs délais, la collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires communique les effectifs de fonctionnaires aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. »


Article  31


Le premier alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. »


Article  32


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux aliénas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un groupe hiérarchique, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative paritaire éligibles au moment de la désignation et appartenant au même groupe hiérarchique que le représentant à remplacer, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 23, au sein du groupe hiérarchique concerné. » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « promotion interne » sont insérés les mots : « , d'un reclassement ».


Article  33


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des collectivités territoriales. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.
« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours. »


Article  34


Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du scrutin. »


Article  35


Au premier alinéa de l'article 10 du même décret, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingtième » et les mots : « premier tour de » sont supprimés.


Article  36


Au second alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : « à L. 7 » sont remplacés par les mots : « et L. 6 ».


Article  37


L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. » ;
3° Au treizième alinéa, les mots : « les cinquième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».


Article  38


L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « jours » est inséré le mot : « francs » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « dixième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».


Article  39


L'article 13 bis du même décret est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des sixième à huitième alinéas de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 13 bis du même décret, les mots : « dixième alinéa de l'article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».


Article  40


L'article 16 du même décret est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
2° Au neuvième alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième ».


Article  41


Au troisième alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « premier tour de » sont supprimés.


Article  42


Après l'article 17-1 du même décret, il est inséré un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. - Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision de recourir au vote électronique est prise par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, après avis du comité technique compétent. »


Article  43


L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , sous pli cacheté, » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt des candidatures. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations syndicales. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article 13. »


Article  44


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet. »


Article  45


A l'article 25-1 du même décret, les mots : « et 14, et au troisième alinéa de l'article 15 et aux articles » sont remplacés par les mots : «, 14, au quatrième alinéa de l'article 15 et aux articles 17-2, ».


Article  46


Le deuxième alinéa de l'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission est convoquée par son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Elle peut être envoyée par tous moyens, notamment par courrier électronique.
« La commission se réunit au moins deux fois par an. »


Article  47


L'article 40 du même décret est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées lors du renouvellement général mentionné à l'article 7 ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement concerné organise des élections selon les modalités définies au chapitre II du présent décret. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
« Le mandat des représentants du personnel ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6. »


Article  48


Au deuxième alinéa de l'article 40-1 du présent décret, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».


Article  49


La seconde phrase du premier alinéa de l'article 19 et les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 20 du même décret sont supprimées.


Article  50


I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du premier renouvellement général des commissions administratives paritaires et des comités techniques suivant sa publication.
II. ― Par dérogation au I, les dispositions du présent décret sont applicables aux élections anticipées aux commissions administratives paritaires organisées en application du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 17 avril 1989 susvisé et aux comités techniques organisées en application de l'article 32 du décret du 30 mai 1985 susvisé pour lesquelles la date limite de dépôt des listes de candidats est postérieure d'au moins trois semaines à la publication du présent décret. Toutefois, jusqu'au premier renouvellement général suivant la publication du présent décret, la période prévue pour organiser des élections anticipées aux comités techniques reste celle définie au septième alinéa de l'article 32 du décret du 30 mai 1985 dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret.


Article  51


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1110584D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Date : 29/12/2011

Statut : En vigueur

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