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Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

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Article  1


Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.


Article  2


Le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques comprend les grades suivants :
1° Assistant de conservation ;
2° Assistant de conservation principal de 2e classe ;
3° Assistant de conservation principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  3


I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes :
1° Musée ;
2° Bibliothèque ;
3° Archives ;
4° Documentation.
Dans chacune de leurs spécialités, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils participent, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire. Ils peuvent être chargés du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C ainsi que de l'encadrement de leurs équipes. Lorsqu'ils sont affectés dans les bibliothèques, ils participent à la promotion de la lecture publique.
II. ― Les titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des spécialités mentionnées au I, correspondent à un niveau particulier d'expertise.
Ils participent à la conception, au développement et à la mise en œuvre des projets culturels du service ou de l'établissement.
Ils peuvent diriger des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire. Dans les services ou établissements dirigés par des personnels de catégorie A, ils ont vocation à être adjoints au responsable du service ou de l'établissement et à participer à des activités de coordination.


Article  4


Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'assistant de conservation interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.


Article  5


I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article  6


Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités prévues à l'article 3.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article  7


Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe, comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article  8


Les recrutements par voie de concours dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 9 et 10 du présent décret.


Article  9


I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article  10


Les concours mentionnés à l'article 9 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités prévues à l'article 3.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article  11


Les recrutements opérés au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe selon les modalités prévues au 2° de l'article 6 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe, comptant au moins douze ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement, après admission à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.
L'inscription sur les listes d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article  12


I. ― Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant de conservation stagiaire et assistant de conservation principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de cinq jours.
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue par les articles 7 et 11 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou d'un des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant de conservation stagiaire et assistant de conservation principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  13


Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 12, ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article  14


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article  15


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article  16


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Article  17


I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.
IV. ― Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté requises pour l'avancement de grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.


Article  18

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par les dispositions du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 95-33 du 10 janvier 1995)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant de conservation hors classe

Assistant de conservation principal de 1re classe

 

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/9 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

 

 

― au-delà d'un an

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Assistant de conservation de 1re classe

Assistant de conservation principal de 2e classe

 

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Assistant de conservation de 2e classe

Assistant de conservation

 

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

 

 

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article  19

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-847 du 2 septembre 1991)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil

Assistant qualifié hors classe

Assistant de conservation principal de 1re classe

 

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an et six mois

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Assistant qualifié de 1re classe

Assistant de conservation principal de 1re classe

 

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

― avant un an

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

6e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Assistant qualifié de 2e classe

Assistant de conservation principal de 2e classe

 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

 

 

― à partir d'un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

 

 

― à partir de six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

3e échelon :

 

 

― à partir de six mois

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article  20


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régis respectivement par les décrets n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.


Article  21


I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation prévu par le présent décret.
II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe prévu par le présent décret.
III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article  22


I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation du cadre d'emplois d'intégration.
II. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.
III. ― Par dérogation aux dispositions du II, les fonctionnaires titulaires du grade d'assistant de conservation hors classe inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret du 2 septembre 1991 précité ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.


Article  23


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés respectivement dans les grades d'assistant de conservation et d'assistant de conservation principal de 2e classe régis par le présent décret.


Article  24


I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'assistant de conservation de 1re classe et d'assistant de conservation hors classe, régis par le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et les tableaux d'avancement aux grades d'assistant qualifié de conservation de 1re classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe, régis par le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions, selon le cas, des décrets n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et enfin reclassés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.


Article  25


Les fonctionnaires qui ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'assistant de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le décret n° 95-33 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ou pour l'avancement au grade d'assistant qualifié de conservation hors classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés du patrimoine et des bibliothèques régi par la décret n° 91-847 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques régi par le présent décret.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'assistant de conservation principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Leur reclassement s'effectue dans les conditions fixées au II de l'article 24 du présent décret.


Article  26


Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.


Article  27


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 7 et 11 du présent décret, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé est fixée conformément aux dispositions de l'article 30 de ce dernier décret.


Article  28


Le II de l'article 17 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs du patrimoine en appliquant les dispositions du I ci-dessus à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.»


Article  29


Le II de l'article 15 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le cadre d'emplois des conservateurs de bibliothèques en appliquant les dispositions du I ci-dessus à la situation qui serait la leur s'ils avaient été préalablement nommés et classés, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.»


Article  30


Le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. »


Article  31


Le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 correspondant à la spécialité où ils ont fait acte de candidature les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques titulaires des grades d'assistant de conservation principal de 2e classe et d'assistant de conservation principal de 1re classe qui justifient d'au moins dix ans de services publics effectifs, dont au moins cinq années dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques en position d'activité ou de détachement. »


Article  32


I. ― Le décret du 14 septembre 1995 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article 4, les mots : « assistants de conservation de 2e classe et de 1re classe » sont remplacés par les mots : « assistants de conservation » ;
2° Au 1° de l'article 5, les mots : « assistants qualifiés de conservation de 2e classe, de 1re classe et hors classe du patrimoine et des bibliothèques, assistants de conservation hors classe du patrimoine et des bibliothèques » sont remplacés par les mots : « assistants de conservation principaux de 2e classe et assistants de conservation principaux de 1re classe ».
II. ― Les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé peuvent être modifiées par décret.


Article  33


Dans le tableau de correspondance figurant au IV de l'annexe au décret du 30 décembre 2005 susvisé, dans la colonne relative aux grades du cadre d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale :
1° Les mots : « assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2e classe » sont remplacés par les mots : « assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques» ;
2° Les mots : « assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1re classe » sont remplacés par les mots : « assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe » ;
3° Les mots : « assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe » sont remplacés par les mots : « assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1re classe ».


Article  34


La mention : « Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques » est inscrite en annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article  35


Sont abrogés :
1° Le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
2° Le décret n° 91-848 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
3° Le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
4° Le décret n° 95-34 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques.


Article  36


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article  37


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/11/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1111698D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0273 du 25 novembre 2011

Date : 25/11/2011

Statut : En vigueur

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