Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Le second alinéa de l'article 1er du décret du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe et de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle. »


Article  2


A l'article 3 du même décret, lesmots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de classe normale ».


Article  3


Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire, de docteur en pharmacie ou de pharmacien et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »


Article  4


A l'article 5 du même décret, les mots : « de 2e classe » sont remplacés par les mots : « de classe normale ».


Article  5


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale, sous réserve des dispositions de l'article 8.
« La prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 n'entre pas en compte pour l'avancement. »


Article  6


L'article 8 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Lors de leur nomination, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux stagiaires bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois. Ils sont classés dans leur grade compte tenu de cette bonification et des dispositions suivantes :
« Sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximale et minimale fixées à l'article 11, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :
« 1° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par l'article L. 633-2 du code de l'éducation ;
« 2° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;
« 3° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein ;
« 4° Le temps consacré à des fonctions à temps plein d'enseignement supérieur ou de recherche fondamentale ou appliquée exercées en qualité de biologiste, de vétérinaire ou de pharmacien ;
« 5° Les services effectués dans un laboratoire de biologie médicale organisé dans les conditions fixées par le titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique ;
« 6° Les services effectués dans un laboratoire compétent dans les domaines du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines ou animales, de la surveillance de l'hygiène, de l'eau et des produits alimentaires ;
« 7° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ou des pharmaciens ;
« Ces services ne peuvent être comptabilisés deux fois au titre d'une même période.
« Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.
« La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté du ministre des collectivités territoriales, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture.
« La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article. »


Article  7


Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1.-Les services antérieurs accomplis en qualité de biologiste, vétérinaire ou pharmacien titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux. »


Article  8


Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de l'Etat, », sont insérés les mots : « d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, » ;
2° Le mot : « titularisation » est remplacé par les mots : « nomination dans le présent cadre d'emplois ».


Article  9


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe normale comprend onze échelons.
« Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe comprend six échelons.
« Le grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle comprend huit échelons. »


Article  10

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe exceptionnelle

8e échelon



7e échelon

4 ans

3 ans 6 mois

6e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

5e échelon

3 ans 6 mois

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe

6e échelon



5e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

2e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

1er échelon

2 ans 2 mois

2 ans

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale

11e échelon



10e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

9e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

8e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

7e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

6e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

4e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

3e échelon

1 an 9 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


« Le 8e échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire. »

Article  11


L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien hors classe les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. »


Article  12


L'article 13 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe exceptionnelle, après avoir satisfait à un examen professionnel, les biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale ayant atteint le sixième échelon de leur grade ainsi que les biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe, qui justifient de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois. »


Article  13


Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 14 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les modalités d'organisation des examens professionnels ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé. »


Article  14


L'article 16 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent justifiant de l'un des diplômes mentionné à l'article 4.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois peuvent demander à y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
« Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois. »


Article  15


A l'article 31 du même décret, les mots : « de 1re classe » sont remplacés par les mots : « de classe normale ».


Article  16


I. ― Les intitulés des titres IV, VII et VIII du même décret sont supprimés.
II. ― Les articles 17 à 26,28 à 30,32 et 33 du même décret sont abrogés.


Article  17


Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.


Article  18


Les tableaux d'avancement aux grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où le présent décret entre en vigueur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés respectivement dans les grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans les grades d'avancement du cadre d'emplois, en application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.


Article  19


Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.


Article  20

Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE


GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENT

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale
de l'échelon d'accueil

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelle

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelle

 

Du 1er au 8e échelon

Même numéro d'échelon

Ancienneté acquise

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classe

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classe

 

Du 1er au 6e échelon

Même numéro d'échelon

Ancienneté acquise

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 1re classe

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de classe normale

 

3e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 2e classe

 

 

8e échelon

 

 

― à partir de 2 ans 2 mois

9e échelon

Sans ancienneté

― avant 2 ans 2 mois

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

 

 

― à partir de 2 ans 2 mois

8e échelon

Sans ancienneté

― avant 2 ans 2 mois

7e échelon

Ancienneté acquise

Du 1er au 6e échelon

Même numéro d'échelon

Ancienneté acquise


Article  21


Sont reclassés les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le reclassement des intéressés est subordonné à la production à l'administration de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article  22


Le décret n° 92-868 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est abrogé.


Article  23


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article  24


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1116260D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0297 du 23 décembre 2011

Date : 23/12/2011

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée